Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/07767 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3FW
Minute : 24/02418
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Septembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26
Et
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Mai 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Marien GIRAL, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [E] et Monsieur [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 17] (Algérie). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus trois enfants :
- [U] [N], née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 14] (59),
- [P] [N], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 16] (75),
- [S] [N], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 16].
Par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2020, Madame [L] [E] a formé une demande en divorce.
A l'audience du 04 mars 2021, les époux et leurs conseils ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 1er avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- Autorisé les époux à résider séparément,
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 11] (93) et du mobilier du ménage, à charge pour elle d'assumer l'ensemble des charges et loyers de ce logement,
- Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [S] à 180 euros pour chacune d'elles, soit 360 euros par mois au total.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 août 2023 conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [E] a fait assigner son époux en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 avril 2024 conformément aux modalités du même article, elle a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- La fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 janvier 2021,
- L'attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,
- L'autorisation de conserver l'usage du nom de son époux,
- La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [S] à 200 euros pour chacune d'elles, soit 400 euros par mois au total.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu'elle a développés à leur soutien.
Monsieur [B] [N] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
Madame [L] [E] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 1er avril 2021,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [E], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13] (Algérie)
Et de
Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 17] (Algérie),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Déboute Madame [L] [E] de sa demande de conservation de l'usage du nom de Monsieur [B] [N],
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Attribue à Madame [L] [E] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 2] à [Localité 11] (93),
Déboute Madame [L] [E] de sa demande de fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 15 janvier 2021,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2021,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant [S] et aux droits d'accueil,
Déboute Madame [L] [E] de sa demande de contribution de Monsieur [B] [N] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [U] [N],
Condamne Monsieur [B] [N] à verser à Madame [L] [E] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [S] [N], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 16] (75), à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation,
Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que Madame [L] [E] doit justifier à Monsieur [B] [N], entre le 15 novembre et le 15 décembre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l'impossibilité pour l'enfant [S] de subvenir par elle-même à ses besoins, et que faute d'une telle justification, celui-ci sera déchargé de toute contribution la concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2022, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision),
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l'instance,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l'article 1074-3 du code de procédure civile, l'intermédiation financière n'ayant pas été écartée,
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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