Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02833 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : ORDONNANCE du Conseiller de la mise en état de la CA CAEN en datd u 28 Juin 2023
RG n° 22/02833
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Reprsenté et assisté par Me Laurent PAYS, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022006928 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANT FORCE :
Maître [T] [I] liquidateur judiciaire de la SARL HOME'EKO CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Le 5 novembre 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [L] [X] a signé deux bons de commande n°8147 et n°8148 auprès de la société APE 14, devenue SARL Home'Eko conseils, afin de procéder à des travaux de rénovation de son logement situé à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du même jour, la société BNP Paribas personal finance a consenti à M. [X] un crédit affecté d'un montant de 46.401,50 euros remboursable en 180 mensualités de 370,47 euros, au taux débiteur nominal de 4,84% et au TAEG de 4,95 %, destiné à financer les travaux commandés.
Le 17 décembre 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par M. [X].
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la banque a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, qui par jugement du 25 août 2022 a :
- déclaré l'action de la BNP Paribas personal finance recevable ;
- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat formée par M. [L] [X] ;
- débouté M. [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du devoir de mise en garde ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP Paribas personal finance au titre du prêt le 5 novembre 2018, à compter de cette date ;
- condamné en conséquence M. [X] à payer à la BNP Paribas personal finance la somme de 46.021,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- débouté M. [L] [X] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [L] [X] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 novembre 2022 adressée au greffe de la cour, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 17 mai 2023, M. [X] a fait assigner la SARL Home 'Eko conseils en intervention forcée devant la cour.
Par conclusions d'incident déposées le1er février 2023, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de jonction des instances pendantes devant la cour n° RG 22/2507 et n° RG 22/2833 et de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par dernières conclusions sur incident déposées le 23 mai 2023, la société BNP Paribas personal finance a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société Home' Eko Conseils et de rejeter la demande de M. [X], en laissant à sa charge les dépens d'incident.
Par ordonnance d'incident en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de jonction des procédures n° RG 22/2507 et n° RG 22/2833 ;
- déclaré irrecevable l'intervention forcée de la SARL Home 'Eko conseils ;
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [L] [X] ;
- condamné M. [L] [X] aux dépens de l'incident.
Une requête aux fins de déféré a été formée par M. [X] le 12 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, il demande à la cour de :
- dire bien fondé le déféré,
En conséquence,
- ordonner la jonction des instances pendantes devant la cour d'appel de Caen n°RG 22/02507 et n° RG 22/02833,
- déclarer recevable l'intervention forcée de la société Home'Eko Conseils SARL,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,
- débouter la BNO Paribas personal finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de M. [X] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
- déclarer le déféré partiellement irrecevable du chef des demandes de jonction et de sursis à statuer,
- confirmer pour le surplus l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 juin 2023,
En tout état de cause,
- débouter M. [L] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] [X] au paiement au profit de la banque d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance de déféré.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité partielle du déféré
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La décision du conseiller de la mise en état rejetant la demande de jonction n'est pas susceptible de déféré puisqu'elle n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance, de constater son extinction, qu'elle ne statue pas sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
C'est à tort que M. [X] fait valoir que la décision du conseiller de la mise en état rejetant la demande de jonction est une décision assortie de l'autorité de la chose jugée alors que la jonction est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Par ailleurs, de la même manière, la décision de rejet de la demande de sursis à satuer n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance, de constater son extinction, qu'elle ne statue pas sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La demande de sursis à statuer n'est pas, contrairement à ce que soutient M. [X], une exception de procédure dès lors qu'elle ne constitue pas une exception d'incompétence, une exception dilatoire, une exception de litispendance ou connexité, une exception de nullité.
Par conséquent, le déféré est irrecevable du chef des demandes de jonction et de sursis à statuer.
Sur l'assignation en intervention forcée
Il résulte des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile que peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, les parties qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité , quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a jugé irrecevable la demande de nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit à défaut de mise en cause du vendeur à savoir la société Home'Eko Conseils.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, M. [X] a fait assigner la société Home'Eko Conseils en intervention forcée devant la cour afin de voir 'déclarer que le bon de commande n°8447 est affecté d'un vice de consentement qui l'entache de nullité'.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu que M. [X] disposait dès la première instance de tous les éléments nécessaires à la mise en cause de la société Home'Eko Conseils, le fait que la société Home'Eko Conseils ait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement au jugement ou que les dirigeants de celle-ci fassent l'objet d'une enquête de la Direction départementale de la protection des populations ne constituant aucunement une circonstance modifiant les données juridiques du litige.
Par ailleurs, l'article 332 du code de procédure civile visé par M. [X] n'autorise pas le juge à appeler une personne sur la cause ni ne lui impose d'inviter les parties à le faire et la circonstance que le premier juge n'a pas invité les parties à mettre en cause la société Home'Eko Conseils ne constitue pas une 'modification des données procédurales' née du jugement caractérisant une évolution du litige.
Dès lors, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Home'Eko Conseils.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] aux dépens.
M. [X], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare le déféré irrecevable du chef des demandes de jonction et de sursis à statuer ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la SARL Home'Eko Conseils et sur la condamnation aux dépens ;
Y ajoutant ,
Condamne M. [L] [X] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [X] aux dépens de l'instance de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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