Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1507
N° RG 24/01507 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX26
Copie conforme
délivrée le 28 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le 22 Août 1993 à [Localité 4]
de nationalité Afghane
comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
assisté de Me Nicole PEREZ, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [T] [R], interprète en langue pachto, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Septembre 2024 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Séverine HOUSSARD, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 28 Septembre 2024 à 17 heures 45,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Séverine HOUSSARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24/05/2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23/09/2024 à 19h02 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19h02;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille le 26 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [P] ,
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Septembre 2024 à 17h par Monsieur [B] [P] ;
Monsieur [B] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il parle [H] et que ses droits ont été notifiés tardivement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que la notification des droits en présence de l'interprète est tardive sans raisons explicite, qu'une alternative en ayant recours à un interprète par téléphone était possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité au titre de la notification tardive des droits
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Monsieur [B] [P] soutient que la notification de ses droits lors du placement en garde à vue le 22 septembre 2024 à 03h10 n'est pas régulière car bien qu'il ait précisé aux officiers de police qui ne parlait pas la langue française, la notification n'a été effective qu'à 12h00 en raison de la non disponibilité invoquée d'un interprète en langue [H].
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [P] a été interpellé, le 22 septembre 2024 à 03h10 par les fonctionnaires de police du commissariat de [Localité 5] pour une infraction de vol, que le procès-verbal d'interpellation mentionne que l'intéressé déclare s'exprimer en langue [H], que selon le procès verbal de placement en garde à vue la notification des droits a été différée dans l'attente de l'intervention de l'interprète en précisant que le formulaire de déclaration de ses droits dans une langue qu'il comprend lui a été remis, que l'interprète a été contacté le 22 septembre 2024 à 10h30 permettant la notification effective des droits selon procès verbal de notification de garde à vue à 12h00.
Il n'est pas justifié par les pièces de procédure de difficultés particulières rencontrées par les services de police entre 04h00 et 10h30 pour solliciter un interprète parlant le dari, pour autant, cette notification différée en ce qu'elle est intervenue dans un délai de 6 heures séparant le placement en garde à vue et la notification des droits ne saurait être considéré comme excessive, au regard de l'interpellation durant la nuit, de la nécessité de trouver un interprète dans un dialecte afghan, et de la justification de la remise des droits dans la langue de l'interessé, qu'il n'est donc pas démontré qu'il ait été porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Par ailleurs, s'il est vrai qu'aucune pièce de la procédure n'établit la remise à Monsieur [B] [P] d'un formulaire des droits afférents à la garde à vue la lanque [H] il appartient au juge de rechercher si le défaut de remise de ce document a causé une atteinte aux droits du gardé à vue (Cass. 1ère civ, 8 mars 2017, pourvoi n°16-13.533). Or, l'appelant a pu solliciter l'assistance d'un avocat et n'a souhaité exercer aucun autre des droits lui étant ouverts durant la mesure privative de liberté. Dès lors, aucun grief ne peut être caractérisé.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
L'article L 742-1 du ceseda prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a déja fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré au mois de mai, qui a été confirmée par le Tribunal administratif le 28/07/2022 et la Cour administrative d'appel le 19/06/2023, et qu'il a vu sa demande d'asile rejetée par |'OFPRA le 14 novembre 2019, qu'il ne justifie d'aucun passeport en cours de validité ni d'aucune adresse certaine de sorte qu'il présente un risque certain de soustraction à son obligation de quitter le territoire. Au surplus l'enquête de police indique qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol et d'exhibition sexuelle. Cette dernière circonstance bien qu'elle ne soit pas corroborée par une éventuelle condamnation pénale suggère néanmoins que la personnalité de l'intéressé présente une instabilité dans sa situation personnelle risquant de contrarier un éloignement volontaire. Pour l'ensemble de ces raisons le maintien au centre de rétention ordonné par le juge des libertés et de la détention sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [P]
né le 22 Août 1993 à [Localité 4]
de nationalité Afghane
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 28 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Nicole PEREZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [P]
né le 22 Août 1993 à [Localité 4]
de nationalité Afghane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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