Tribunal Administratif de MELUN, 06 octobre 2023. 2301213
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2301213
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou à titre subsidiaire la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par mémoire enregistré le 12 juillet 2023, faisant suite au mémoire en défense de la préfète du Val-de-Marne du 22 juin 2023 concluant au non-lieu à statuer en raison de la délivrance à M. B, le 6 juin 2023, d'un certificat de résidence, le requérant a déclaré uniquement maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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