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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-40.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.466

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Otamic, sise zone industrielle Marclan Ouest, Muret (Haute-Garonne), 2 / de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Otamic, domicilié ... (Haute-Garonne), 3 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur de la société Otamic, ... (Haute-Garonne), 4 / de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, sise ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thierry X..., embauché en qualité d'attaché commercial par la société Otamic, le 1er septembre 1988, a été licencié, par lettre expédiée le 27 octobre 1989, pour faute lourde, motif pris de faits de concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en retenant contre lui des agissements constitutifs de concurrence déloyale, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 30 octobre 1989, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que le conseil de prud'hommes avait semblé avoir oublié ce chef de demande puisqu'il ne justifiait pas sa décision ; que la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision pour refuser de lui allouer l'indemnité de congés payés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait commis une faute lourde, laquelle est privative de l'indemnité de congés payés ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période du 26 octobre au 30 octobre 1989, après avoir retenu que le contrat de travail avait pris fin le 30 octobre 1989, la cour d'appel n'a énoncé aucun motif ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période du 26 octobre au 30 octobre 1989, l'arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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