Cour d'appel, 13 mars 2008. 2005/0955
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2005/0955
Date de décision :
13 mars 2008
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RG No 07 / 00994
No Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 13 MARS 2008
Appel d' une décision (No RG 2005 / 0955)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 09 février 2007
suivant déclaration d' appel du 13 mars 2007
APPELANT :
Monsieur A...
...
38300 NIVOLLAS MERVEILLE
Comparant et assisté de Me Gérard TIXIER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEES :
La Société S. D. E. R prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
18, rue Marceau Leyssieux
B. P. 196
38405 SAINT- MARTIN D' HERES CEDEX
Représentée par la SCP NABA & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2 Rue des Alliés
38100 GRENOBLE
Représentant : Mme Z... munie d' un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l' audience publique du 14 février 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l' affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2008.
L' arrêt a été rendu le 13 mars 2008. RG 07 / 994 DD
M. A..., chef de chantier, salarié de la société SDER a été victime d' un très grave accident du travail le 25 / 02 / 2002.
Il a chuté lors de l' accomplissement d' une coulée de béton sur un noeud de poutre à béton situé à 2m50 de hauteur. Malgré une tétraplégie d' emblée de niveau C5, aucune enquête ne sera diligentée, l' employeur ne prévenant ni la gendarmerie à laquelle il n' avait été annoncé lors de sa venue sur les lieux qu' une chute sans gravité, ni l' inspection du travail ou la CRAM.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a été saisi le 14 / 10 / 2005 dans le cadre d' une demande de reconnaissance de faute inexcusable et par jugement en date du 09 / 02 / 2007 il a débouté M. A... de sa demande.
La Cour est saisie par l' appel interjeté le 13 / 03 / 2007 par M. A... suite à la notification du jugement reçue le 01 / 03 / 2007.
Demandes et moyens des parties
M. A..., appelant, demande à la cour de réformer le jugement et de dire que l' accident du travail dont il a été victime le 25 / 02 / 2002 est dû à la faute inexcusable de la société SDER, de fixer au maximum la majoration de la rente et d' ordonner une expertise médicale, de lui allouer une provision de 50 000 euros dont la Caisse Primaire d' Assurance Maladie fera l' avance et de condamner la société SDER à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, de fixer le départ des intérêts au taux légal au jour de sa demande, le 04 / 03 / 2003.
M. A... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l' audience que :
1) alors qu' il s' est retrouvé tétraplégique d' emblée aucune enquête n' a eu lieu du fait de l' employeur qui n' a pas averti les services d' enquête et l' inspection du travail des conséquences de cet accident du travail de sorte que les circonstances qui n' ont pu être déterminées par une enquête menée deux ans après les faits (en 2004) et qu' il n' a pu obtenir qu' avec la plus grande difficulté les pièces de la procédure que l' assureur de la société SDER a pourtant obtenues sans délai (et lui a communiqué dans le cadre de la procédure),
2- 1) le caractère indéterminé des circonstances de l' accident n' est pas un obstacle à la reconnaissance de faute inexcusable si l' employeur a commis une faute inexcusable ayant concouru nécessairement à la réalisation de l' accident,
2- 2) l' élaboration d' un PPS relatif justement aux travaux sur les poutres préfabriquées démontre la claire conscience de l' entreprise des risques encourus de chute alors que la société SDER a soutenu en première instance qu' elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. A... dès lors qu' elle n' avait pas violé la réglementation en cette matière et que M. A... n' avait pas respecté les consignes de sécurité),
2- 3) alors qu' aucune enquête n' a eu lieu dans les heures qui ont suivi l' accident du fait que l' employeur a caché aux services de gendarmerie la gravité de l' accident présenté comme bénin,
2- 4) l' absence de faute pénale ne fait pas obstacle à l' action en reconnaissance de faute inexcusable,
2- 5) le PPS prévoyait l' utilisation de plate- forme de travail dont il n' est pas rapporté la preuve de la mise en place ni même de la mise à disposition, de sorte que l' employeur a bien commis une faute ; que la déclaration de M. B..., coordinateur de travaux, et celles du grutier démontrent l' absence de mise en place des protections,
3) le fait que M. A... ait eu une délégation de pouvoir ne fait pas disparaître le rôle de l' employeur auquel il incombe de prendre toutes les protections nécessaires et d' y veiller personnellement, quelle que soit l' expérience de ses salariés,
4) la faute du salarié, si faute il y a, n' est exonératoire que si elle est inexcusable, mais le fait de ne pas avoir mis en place du matériel non mis à disposition par l' employeur ne peut être fautif.
La société SDER, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en constatant que les causes de l' accident sont indéterminées et subsidiairement en constatant que la victime a commis une imprudence à l' origine de l' accident constitutive d' une force majeure exonératoire de responsabilité et en constatant qu' aucun manquement n' est caractérisé à l' encontre de la société SDER et que la société ne pouvait, compte tenu de l' attitude de la victime qui disposait d' une délégation de pouvoir, avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et en constatant l' absence de lien de causalité entre les mesures de préservation respectées par l' employeur et la survenance de l' accident qui est dû à la faute de la victime,
- débouter M. A... de ses demandes et subsidiairement si la faute inexcusable de la société SDER était retenue, de tenir compte de l' existence de la faute inexcusable du salarié dans l' appréciation de la majoration de la rente,
- condamner M. A... à lui payer la somme de 3 048, 98 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Grenoble, intimée, demande à la cour de lui donner acte de ce qu' elle s' en rapporte sur la reconnaissance de faute inexcusable et ses conséquences et si la faute inexcusable est reconnue, elle demande que l' employeur soit condamné à la rembourser des sommes dont elle fera l' avance outre intérêts au taux légal à compter du versement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l' audience ;
Attendu que M. A... a été victime d' un très grave accident du travail le 25 février 2002, chutant d' une hauteur de 2m à 2m50 alors qu' il coulait du béton « sur des poteaux de soutènement de poutrelles » ;
Attendu que la gravité de l' atteinte subie par le salarié était si grave que les pompiers ont dû renoncer à le déplacer et ont fait appel au SAMU afin qu' il soit emporté dans une coquille adaptée ; qu' arrivé à l' hôpital il a été constaté « traumatisme crânien, traumatisme cervical, tétraplégie d' emblée de niveau C5 (dernier niveau sain) Moelle cervicarthrosique avec rétrécissement canalaire (diagnostic IRM) » ; que M. B... qui indique s' être rendu à l' hôpital après l' accident a eu connaissance de ce diagnostic ; que l' entreprise a nécessairement eu connaissance de la gravité des blessures subies par M. A... dès communication du certificat médical initial et lors de la déclaration de l' accident du travail ;
Attendu que les gendarmes qui sont intervenus immédiatement sur les lieux témoignent qu' ils n' ont à aucun moment été averti ni immédiatement ni ensuite de la gravité des blessures subies ; qu' ils ont rappelé la procédure applicable : « Concernant le non- établissement d' une procédure relatif à cet accident, je précise que d' après la documentation interne gendarmerie (Mémento du gendarme), la gendarmerie procède aux constatations des accidents du travail lorsque ceux- ci entraînent le décès de la victime ou présentent un caractère de gravité réelle. Ce dernier critère étant conditionné par une incapacité permanente de travail ou des circonstances de fait révélant l' existence d' un danger qui aurait pu entraîner de graves conséquences. » ajoutant « Etant donné que l' accident en question nous avait été révélé comme une simple chute d' une échelle, n' étant dû à aucune faute ou négligence, il n' y avait donc pas l' existence d' un danger qui aurait pu entraîner de graves conséquences » ; que M. C..., gendarme POJ entendu le 6 août 2004 a indiqué « je n' ai aucun souvenir de cette intervention. A la lecture du bulletin de service, il apparaît que nous sommes effectivement intervenus sur un accident du travail le jour dit à BERNIN. D' après les renseignements mentionnés, il semble que les faits nous ont été rapportés comme s' agissant d' une simple chute d' une échelle de M. A.... Il est même mentionné qu' un dépistage du taux d' alcool avait été effectué (?) et que celui- ci s' était révélé négatif. Il est également noté que les pompiers et le responsable de l' entreprise étaient présents sur les lieux. » ; que le gendarme Bleyer entendu le 23 / 07 / 2004 a conservé les mêmes souvenirs ;
Attendu que M. F..., Président Directeur Général de la société SDER, arrivé rapidement sur les lieux a constaté que M. A... était allongé par terre et qu' il était conscient mais ne pouvait plus bouger et il confirme que M. A... a été emporté dans une coquille ; que M. F... a été l' interlocuteur principal des gendarmes selon le témoignage de M. B..., coordinateur des travaux, présent sur les lieux immédiatement après la chute de M. A... (« Je n' ai que très peu discuté avec les gendarmes sur place, c' est mon patron qui s' est entretenu avec eux plus longuement sur les circonstances de cet accident. ») ;
Que M. C..., gendarme, a indiqué que « Concernant la gravité des blessures, il est d' usage de demander la majeure partie du temps au responsable présent de nous informer de l' état de santé de la victime. Je n' ai aucun souvenir d' avoir été informé de la gravité des blessures de M. A... » ;
Qu' il résulte donc de cet exposé des faits relatés par les gendarmes présents sur les lieux que ni sur le moment ni lorsqu' il en a été informé tant par M. B... que par la lecture du certificat médical initial, le responsable de la société SDER qui avait présenté l' accident à ces gendarmes comme une simple chute sans gravité n' a avisé les gendarmes et l' inspecteur du travail de cet accident ;
Attendu qu' il est ainsi établi que le responsable de la société SDER a sciemment empêché que les enquêtes que la gravité de l' accident rendait non seulement nécessaires mais aussi obligatoires ne soient conduites tant par les gendarmes que par l' inspecteur du travail ; que le dirigeant de la société SDER a ainsi organisé la disparition des preuves et des éléments d' information que ces enquêtes auraient permis de connaître ;
Attendu que la mise en oeuvre d' un plan particulier de sécurité démontre que la société SDER avait parfaitement conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés lors des coulées de béton lors des coffrages verticaux ;
Attendu que si la cause de la chute de M. A... n' est pas connue, les circonstances de celle- ci sont parfaitement déterminées puisqu' il résulte des éléments ci- dessus énumérés qu' aucune des mesures de sécurité collectives ou individuelles prévues au PPS et par la réglementation n' ont été mises en oeuvre et respectées.
Attendu que par ailleurs, il apparaît clairement au vu du témoignage de M. B..., confirmé par celui de M. D..., que les mesures collectives de sécurité n' avaient pas été mises en place ; que la production par la société SDER d' une délégation de pouvoir donnée à M. A... dont il n' est démontré ni qu' il disposait de l' autorité suffisante pour l' exercer ni qu' il possédait la formation suffisante pour en supporter les responsabilités ne saurait exonérer l' employeur de sa responsabilité civile, notamment au regard de la faute inexcusable recherchée ;
Attendu que M. B... a déclaré « Le 25 février 2002, comme à mon habitude, je faisais le tour des chantiers en cours. Dans le milieu de l' après midi, je me suis rendu sur un chantier en construction à BERNIN (38). » et répondu à la question de savoir s' il avait vu des moyens de sécurité mis en place sur le chantier « Non, lorsque je suis arrivé sur le chantier, et que j' ai eu connaissance de l' accident, je me suis préoccupé de l' état du blessé, et par la suite je suis resté avec les secours car ils me posaient beaucoup de questions. Je n' ai pas fait attention si toutes les mesures de protection et de sécurité avaient été prises par M. A... avant de couler le béton. » ;
Que M. D... a déclaré « Nous devions couler du béton sur des poteaux de soutènement de poutrelles sur situées à environ deux mètres du sol. M. A..., n' a pris aucune mesure de sécurité pour réaliser ce travail. Il n' a installé ni échelle, ni escabeau, ni passerelle pour sa protection. Il s' est contenté de monter sur le coffrage existant pour venir au niveau des poteaux de soutènement des poutrelles où nous devions couler le béton. J' ai approché la benne à béton avec ma grue que j' ai positionné au- dessus d' un poteau. M. A... a présenté les tuyaux de déversement de la benne entre la ferraille du pilier que nous devions couler. A ce moment là, je ne sais pour quelle raison, M. A... a été déséquilibré alors que tout était immobilisé. » ;
Qu' il apparaît donc que si M. A... n' avait pas disposé les mesures collectives de sécurité qui auraient dues l' être, la société SDER dont le coordonnateur, M. B..., passait régulièrement sur les chantiers n' a pas jugé utile de s' assurer ou de vérifier que les moyens collectifs de sécurité étaient mis en place ; qu' il ne saurait suffire pour l' employeur de produire les factures des systèmes de sécurité, encore doit- il justifier de leur mise à disposition ce qui peut aisément se faire par la production des ordres de transport s' agissant de matériel particulièrement encombrant ; qu' en omettant de prévenir les gendarmes et l' inspecteur du travail de la gravité de l' accident du travail en cause, la société SDER a fait sciemment obstacle à l' enquête qui seule aurait permis de justifier du respect de ses obligations en matière de sécurité ;
Attendu par ailleurs que si l' on retient comme valide le témoignage de M. D..., il convient de relever que figure dans ce témoignage une déclaration selon laquelle M. F... aurait placé une échelle contre les banches après s' être aperçu qu' il n' y en avait pas sur place ; qu' interrogé sur ce point, M. B... indique « Non, je n' ai pas vu mon employeur placer une échelle à l' endroit où travaillait M. A.... M. F... est toujours resté à mes côtés, et je n' ai pas fait attention à ce qu' il faisait. Honnêtement, je ne pense que M. F... ait pu faire cela, d' autant plus que les gendarmes se trouvaient sur les lieux. » ;
Attendu que les instruments collectifs de sécurité n' étant pas installés alors qu' il existait un Plan Particulier de Sécurité dont l' objet était notamment de sécuriser les interventions du type de celle entreprise par le salarié au moment de l' accident, la faute inexcusable de la société SDER est établie ; la conscience du danger étant caractérisée par l' existence du PPS ;
Attendu que la société SDER, se fondant sur le témoignage de M. D... affirme que M. A... a commis une faute inexcusable en ne respectant pas les conditions de sécurité ; que là encore la carence volontaire de la société SDER n' a pas permis que soit diligentées les enquêtes qui auraient permis de vérifier les conditions et les possibilités de mise en oeuvre des sécurités collectives et la réalité des pouvoirs prétendument (notamment au regard de l' importance du salaire consenti) délégués au salarié ;
Attendu que l' absence d' enquête ne permet pas de connaître les conditions dans lesquelles M. A... est intervenu pour guider le tuyau de la benne à béton ni la gravité réelle de la faute qu' il aurait commise ;
Que le témoignage de M. D... est sur ce point imprécis puisque selon lui M. A... était monté (sur quoi ?) sans échelle et se trouvait donc en équilibre au moment de sa chute ; qu' on ignore quels systèmes de sécurité auraient dû ou pu être installés et s' ils étaient disponibles sur le chantier à ce moment (aucun planning des travaux et des fournitures prévues n' est produit) ;
Attendu qu' il n' y a pas lieu dans ces conditions de mettre à la charge du salarié une faute inexcusable ou même une faute quelconque ;
Attendu qu' il y a lieu de réformer le jugement rendu le 09 / 02 / 2007, de reconnaître la faute inexcusable de la société SDER dans l' accident du travail survenu le 25 / 02 / 2002 à M. A..., d' écarter toute faute inexcusable à la charge du salarié et d' en tirer les conséquences sur le plan de la rente par l' allocation de l' indemnité forfaitaire dès lors que le taux de rente est de 100 % ; qu' une provision doit être allouée et une expertise médicale ordonnée ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Constate la faute inexcusable de la société SDER lors de l' accident du travail dont a été victime M. A... le 25 / 02 / 2002,
Constate qu' il n' y a pas de faute inexcusable à la charge du salarié,
Dit qu' il percevra l' indemnité forfaitaire prévue par l' article L 452- 3 du Code de la sécurité sociale eu égard à son taux d' incapacité permanente de 100 p 100,
Condamne la société SDER à verser à M. A... une provision de 30. 000 euros à valoir sur son préjudice personnel,
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur Alain H...,..., 38000 Grenoble, et donne à l' expert mission de :
1o) décrire les lésions qu' il impute à l' accident dont M. A... a été victime, indiquer après s' être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l' objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l' accident ;
2o) dégager en les spécifiant les éléments propres à déterminer une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales qu' il a endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d' agrément,
Disons que l' expert devra prendre en considération les observations ou les réclamations des parties, lorsqu' elles sont écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son rapport de la suite qu' il leur aura donnée ;
Disons que l' expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ; qu' en particulier il prendra en considération les observations et réclamations des parties, entendra pour s' éclairer et à titre de renseignements, les personnes qu' il lui conviendra d' appeler, consultera tous documents nécessaires à l' accomplissement de sa mission, au besoin, auprès de toute administration compétente, et pourra recueillir l' avis d' autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
Disons que l' expert dressera de ses opérations, un rapport détaillé qu' il déposera au greffe de ce tribunal en double exemplaire, dans un délai de trois mois à compter de l' avis de consignation ;
Fixons à 425 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l' expert, dont la Caisse Primaire d' Assurance Maladie fera l' avance,
Rappelons que conformément aux dispositions de l' article L 452- 3 du Code de la sécurité sociale la société SDER devra rembourser les sommes allouées à M. A... dont la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Grenoble fera l' avance outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
Vu l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société SDER à payer à M. A... la somme de 2. 000 euros et déboute la société SDER de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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