Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/03447 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH4T
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A. CREDIT LYONNAIS c/ [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUNET DEBAINES
DEFENDERESSE:
Madame [C] [V] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
- [C] [V] épouse [P]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 21 février 2019 acceptée le même jour, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [C] [P] née [V] un prêt personnel n°81444041692 constitué d’un regroupement de crédit, d'un montant en capital de 13 693 euros remboursable au taux nominal de 4,350 % (soit un TAEG de 4,727 %) en 84 mensualités de 201,67 euros avec assurance.
La SA CREDIT LYONNAIS a adressé à Madame [C] [P] née [V] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 433,58 euros dans un délai de 8 jours, au titre des échéances impayées du prêt personnel n°81444041692, en date du 26 août 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIT LYONNAIS a adressé à Madame [C] [P] née [V], une mise en demeure en date du 25 avril 2023, prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 9320,28 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 18 avril 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [C] [P] née [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire,
Constater que Madame [C] [P] née [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause,
Condamner Madame [C] [P] née [V] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à CREDIT LYONNAIS, au titre du dossier n°81444041692, la somme de 9 685,29 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,Condamner Madame [C] [P] née [V] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, Condamner Madame [C] [P] née [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2024 lors de laquelle, la SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocat, maintient sa demande. Sur interrogation du président d’audience, la SA CREDIT LYONNAIS a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Madame [C] [P] née [V], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée. La lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [C] [P] née [V] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA CREDIT LYONNAIS.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 21 février 2019, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai
En l’espèce la S.A CREDIT LYONNAIS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 18 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, l'action de la S.A CREDIT LYONNAIS est recevable.
Sur la nécessaire réouverture des débats
Aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En vertu de l’article L314-26 du même code, ces dispositions sont d’ordre public.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Le consommateur ne peut donc renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type. En conséquence, ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la SA CREDIT LYONNAIS fournit un dossier de plaidoirie qui ne contient, outre le contrat de prêt et ses annexes précontractuelles, qu’un tableau d’amortissement, et un décompte intitulé « position de compte », faisant apparaitre les échéances réglées par la défenderesse, sur lesquels la date de déblocage des fonds n’apparait pas.
En l’absence de toute lettre de déblocage des fonds ou de tout élément permettant de déterminer la date à laquelle les fonds ont été débloqués, il n’est pas possible en l’état de vérifier que les fonds ont effectivement été versés par la banque passé le délai de 7 jours suivant acceptation du contrat de prêt.
En l'absence de précisions de l'article L. 311-14 ancien du code de la consommation devenu L312-25 du code de la consommation ainsi que de toute stipulation contractuelle sur ce point, aucune raison ne justifie d'écarter les dispositions du code de procédure civile, qui, si elles ne concernent pas directement le délai de libération des fonds, sont les seules dispositions législatives qui régissent le sort des délais.
En l’état des documents communiqués par la SA CREDIT LYONNAIS il n’est pas possible de déterminer la date de déblocage des fonds par le prêteur, la nullité du contrat de prêt qui aurait été signé par Madame [C] [P] née [V] est donc encourue.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de réouvrir les débats pour permettre à la SA CREDIT LYONNAIS de rapporter la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de l’acceptation de l’offre au sens des article 641 et 642 du code de procédure civile. A défaut, elle pourra formuler toutes observations utiles quant à la nullité encourue du contrat de prêt.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la SA CREDIT LYONNAIS recevable en ses demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 27 novembre 2024 à 09h00 afin de respecter le principe du contradictoire ;
INVITE la SA CREDIT LYONNAIS à produire la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de l’acceptation de l’offre au sens des article 641 et 642 du code de procédure civile, ou à défaut, et toutes observations utiles quant aux conséquences de droit ;
SURSEOIT dans l’attente à statuer sur l’ensemble des demandes ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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