Cour d'appel, 25 juillet 2024. 24/00257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00257
Date de décision :
25 juillet 2024
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AC/SB
Numéro 24/2427
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 25 juillet 2024
Dossier : N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXU4
Affaire :
Association TERRITOIRES SOLIDAIRES anciennement dénommée FACE PAYS DE L'ADOUR, prise en la personne de son Président en exercice
C/
[E] [Y]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Association TERRITOIRES SOLIDAIRES anciennement dénommée FACE PAYS DE L'ADOUR, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LAMBERT loco Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUCUING, avocat au barreau de PAU
INTIME
* * *
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 7 juillet 2023 opposant M. [E] [Y] à l'association Face pays de l'Adour ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 19 janvier 2024 par l'association Face Pays de l'Adour devenue Association territoires solidaires ;
Vu les conclusions d'incident du conseil de M. [Y] transmises au greffe par voie électronique le 15 mai 2024 tendant à la radiation du rôle de l'appel interjeté par l'appelante pour défaut d'exécution du jugement querellé et au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident en réponse de l'appelante reçues par voie électronique le 7 juin 2024 tendant au débouté de la demande de radiation du rôle et à la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du conseil de M. [Y] adressé au greffe de la cour par voie électronique le 7 juin 2024 tendant au désistement de la procédure d'incident par lui initiée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Attendu qu'il résulte de l'examen de la chronologie des diligences de l'appelant qu'il a déposé, par voie électronique ses conclusions au fond le 19 avril 2024 à 9 heures 31 et celles déposées par l'intimé tendant à la saisine du conseiller de la mise en état le sont en date du 15 mai 2024 ;
Attendu qu'il convient de dire que la demande aux fins de radiation de l'affaire a été réalisée dans les délais prescrits par l'article susvisé ;
Attendu que la demande de l'intimé doit donc être déclarée recevable ;
Attendu que conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement ;
Attendu qu'il résulte des documents versés au dossier que les sommes dues au titre de l'exécution provisoire ont été versées auprès du commissaire de justice dès le 3 mai 2024 ;
Que selon le commissaire de justice le reversement des fonds devait intervenir le 10 juin 2024 ;
Attendu que dans ces conditions au moment de la saisine du conseiller de la mise en état l'appelant n'avait pas exécuté la décision du conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'intimé, dès qu'il a eu connaissance d'un versement s'est désisté de sa demande au titre de l'incident ;
Attendu que dans ces conditions il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir diligenté cet incident de procédure ;
Attendu que dans ces conditions il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état
Déboutons M. [E] [Y] de sa demande de radiation du rôle ;
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à PAU, le 25 Juillet 2024
La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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