Cour de cassation, 10 février 1993. 92-60.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.336
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Bernard Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
28) M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1992 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de :
18) M. le directeur du Crédit du Nord, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
28) M. Bernard Y..., domicilié au Crédit du Nord ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile, et après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 de ce Code ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le demandeur n'a pas justifié avoir notifié au défendeur, dans le mois de la déclaration de pourvoi, copie du mémoire produit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
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