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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00648

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00648

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Du 27 décembre 2024 88H PPP Contentieux général N° RG 24/00648 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3HM Etablissement public [8] C/ [N] [K] - Expéditions délivrées au défendeur FE délivrée à Me Alexis GARAT Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 27 décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Etablissement public [8], devenu [7] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Alexis GARAT avocat au Barreau de Bordeaux Défendeur(s) à l'opposition DEFENDEUR : Monsieur [N] [K] né le 25 février 1978 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5] Absent Demandeur à l'opposition DÉBATS : Audience publique en date du 22 Octobre 2024 PROCÉDURE : Article R. 5426-22 du code du travail OBJET DU LITIGE L ‘établissement public [8] devenu [7] a émis, le 1 er février 2024, à l’encontre de Mr [K] [N] une contrainte d’un montant total de 960.09€ au titre d’une activité non déclarée sur la période ayant couru du 01.06.2022 au 26.06.2022. Cette décision a été signifiée à sa personne le 6 février 2024 . Par courrier reçu le 27 février 2024 Mr [K] [N] a formé opposition contre cette décision en contestant le fait qu’il n’est pas déclaré d’activité pendant la période visée dans la contrainte en cause. Mr [N] a, par acte délivré le 20 septembre 2024, été assigné devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux afin qu’il soit statué sur cette opposition. A l’audience du 21 octobre 2024, [7] a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition formée par Mr [N] hors le délai prévu à l’article R 5426-22 du code du travail. Mr [K] [N] ne s’est ni présenté ni fait représenter. DISCUSSION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement [8] par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, la contrainte signifiée à personne, le 6 février 2024, mentionne bien que celle - ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier. L’opposition formée contre cette contrainte, par courrier du 23 février 2024 reçu le 26 février 2024 n’a, donc, pas respecté les dispositions susvisées de l’article R 5426-22 du code du travail et doit,en conséquence, être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition Vu la contrainte délivrée par [8] Déclare M [K] [N] irrecevable en son opposition Condamne Mr [K] [N] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE

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