Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 MAI 2024
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 22/08552 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WT6H
N° de Minute : 24/00311
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1177
DEMANDEUR
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “ORNUS”, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, dont le siège social est à [Adresse 12], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS
société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, venant lui-même aux droits et obligations de la S.A. BANQUE COURTOIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
S.A.R.L. OFFICE INVEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (PLAIDANT)
Monsieur [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (PLAIDANT)
S.C.I. BOX
[Adresse 2]
[Localité 6]
Radiée du RCS de [Localité 11]
représentée par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (PLAIDANT)
SARL OFFICE INVEST (venant aux droits de la S.C.I. L’ACACIA DE TANYERES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (PLAIDANT)
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 02 avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 décembre 2008, la SCI L’acacia de Tanyères a acquis un bien immobilier à usage locatif sis à [Localité 11] au prix de 240 000 euros. Aux termes de cet acte, la Société marseillaise de crédit, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Banque courtois, et aux droits de laquelle vient désormais la Société générale, a consenti à la SCI L’acacia de Tanyères un prêt d’un montant de 240 000 euros assorti des intérêts au taux de 5,60 % l’an remboursable en 180 mois, dont la dernière échéance devait intervenir le 22 décembre 2023.
En garantie de ce prêt étaient convenus un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé et un cautionnement personnel solidaire de M. [F] [W], gérant et associé principal de la SCI L’acacia de Tanyères, dont il détenait 99 % des parts sociales, dans la limite de la somme de 288 000 euros et pour la durée de l’issue du prêt majorée de 2 ans, soit jusqu’au 22 décembre 2025.
M. [F] [W] a cédé ses parts de la SCI L’acacia de Tanyères le 15 janvier 2010.
Par courrier du 23 juin 2017, la banque a informé M. [F] [W] de l’existence d’impayés pour un montant global de 122 007,31 euros et lui a communiqué la copie du courrier de mise en demeure adressé à la SCI L’acacia de Tanyères.
Par courrier du même jour, réitéré le 25 juillet 2017, la banque a mis M. [F] [W] en demeure d’honorer son engagement de caution solidaire et de lui régler sous 8 jours la somme de 251 295,89 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2017, la banque a mis en demeure M. [F] [W] de lui régler la somme de 252 209,26 euros.
En l’absence de paiement, la banque a fait délivrer le 17 octobre 2017 à M. [F] [W] un commandement de payer à hauteur de la somme de 253 012,44 euros, outre les frais d’acte aux fins de saisie vente qu’il a contesté devant le juge de l’exécution de Paris suivant assignation du 17 novembre 2017.
Par jugement du 12 mars 2018, le juge de l’exécution a débouté M. [F] [W] de ses prétentions mais lui a, avec l’accord de la banque, accordé des délais en l’autorisant à s’acquitter des sommes dues en exécution du prêt du 23 décembre 2008 12 mois après la notification du jugement.
A la suite de la vente du bien immobilier par la SCI L’acacia de Tanyères le 26 juillet 2019, la banque a perçu l’intégralité du prix de vente de 140 000 euros.
Suivant bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, la banque a cédé les créances qu’elle détenait à l’encontre de la SCI L’acacia de Tanyères et de M. [F] [W] au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation. M. [F] [W] a été informé de cette cession le 31 mai 2021.
Par courrier du 21 mars 2022, le Fonds commun de titrisation Ornus a mis en demeure M. [F] [W] de régler sa dette, puis il lui a fait délivrer le 3 mai 2022 un commandement aux fins de saisie vente et a inscrit une hypothèque provisoire convertie en définitive le 1er août 2022 sur un bien immobilier lui appartenant à [Localité 10].
Par actes d’huissier de justice des 1er, 4 et 12 août 2022, M. [F] [W] a fait assigner la société Banque Courtois, la société Eurotitrisation, la SARL Office invest, M. [N] [J], la SCI Box et la SCI L’acacia de Tanyères devant le tribnual judiciaire de Bobigny afin de voir :
- A titre principal juger éteinte la créance en capital issue du prêt accordé à la SCI L’acacia de Tanyeres le 23 décembre 2008, juger que la société Eurotitrisation ne dispose d’aucun droit exigible à l’encontre de M. [W], caution, au titre de la créance en capital issue du prêt accordé à la SCI L’acacia de Tanyeres du 23 décembre 2008, juger nul tout acte entrepris par la société Eurotitrisation à l’encontre de M. [W] et notamment le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022 et l’hypothèque judiciaire provisoire du 24 mai 2022, juger que la société Eurotitrisation ne dispose d’aucun droit exigible à l’encontre de M. [W], caution, au titre des pénalités et intérêts issus du prêt accordé à la SCI L’acacia de Tanyères du 23 décembre 2008;
- A titre subsidiaire condamner la société Banque courtois à lui payer la somme de 98 810,97 euros à parfaire à la date de la décision à intervenir à hauteur des sommes réclamées par la société Eurotitrisation ;
- Ordonner la compensation de cette condamnation avec la demande en paiement de la société Eurotitrisation ;
- A titre infiniment subsidiaire ordonner le report de la condamnation de M. [W] à l’encontre de la société Eurotitrisation au parfait paiement de la condamnation de la société Banque courtois;
- A titre plus subsidiaire, condamner in solidum M. [J], la SCI Box et la société Banque courtois à indemniser M. [W] de toute condamnation à son encontre en raison de son engagement de caution personnelle au profit de la société Eurotitrisation à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum M. [J], la SCI L’acacia de Tanyères et la SARL Office invest à l’indemniser de toute condamnation prononcée à son encontre à raison de son engagement de caution personnelle au profit de la société Eurotitrisation au titre de son action subrogatoire et condamner in solidum la société Eurotitrisation, la société Banque courtois, la SCI L’acacia de Tanyères, la société Office invest, la SCI Box et M. [J] à payer à M. [W] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A la suite d’une fusion-absorption du 1er janvier 2023, la SA Société générale vient aux droits et obligations de la société Banque courtois.
Par conclusions du 16 janvier 2023 adressées au juge de la mise en état, le Fonds commun de titrisation Ornus a soulevé un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, le Fonds commun de titrisation Ornus demande à être déclaré recevable à intervenir à la procédure, sollicite que M. [W] soit déclaré irrecevable en ses demandes pour cause de prescription, que le juge de la mise en état constate l’incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie vente et de l’inscription d’hypothèque provisoire, qu’il déboute M. [W] des demandes présentées à son encontre et qu’il le condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 8 janvier 2024, la SA Société générale demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de M. [W] à l’encontre de la société Banque courtois, aux droits de laquelle vient la SA Société générale, sur le fondement d’un défaut d’information et d’un soutien abusif irrecevable comme prescrite, que M. [W] soit débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la SARL Office invest, M. [N] [J], la SCI Box et la SARL Office invest, venant aux droits de la SCI L’acacia de Tanyères, demandent au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par M. [W] à l’encontre de la SCI Box radiée, de prononcer la prescription de l’action que M. [W] fonde sur de prétendues manipulations lui ayant laissé croire qu’il n’avait plus la qualité de caution et sur l’absence de reprise des engagements de caution de M. [W], de prononcer la prescription de son action fondée sur une prétendue faute de gestion de M. [N] [J] en tant que dirigeant de la SCI L’acacia de Tanyères pour ne pas avoir déclaré l’état de cessation de paiement, de débouter M. [F] [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à M. [N] [J] et à la SARL Office invest la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, M. [F] [W] demande au juge de la mise en état de débouter la société Eurotitrisation et la SA Société générale venant toutes deux aux droits et obligations de la SA Banque courtois, la SCI Box, la SCI L’acacia de Tanyères, la SARL Office invest et M.[N] [J] de leurs demandes incidentes, de le déclarer recevable en ses demandes, de condamner solidairement la société Eurotitrisation et la SA Société générale, venant toutes deux aux droits et obligations de la SA Banque courtois, la SCI L’acacia des Tanyères, la SARL Office invest et M. [N] [J] à lui communiquer l’intégralité des relevés de compte de la SCI L’acacia de Tanyères sur la période du 1er janvier 2009 jusqu’à la date de la clôture du compte de dépôt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, de condamner la société Eurotitrisation et la SA Société générale venant toutes deux aux droits et obligations de la SA Banque courtois chacune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement la SCI Box, la SCI L’acacia de Tanyères, la SARL Office invest et M. [N] [J] à lui verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 2 avril 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque courtois
Les articles L 214-80 et L 214-183 du code monétaire et financier disposent que le fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale et qu’il est représenté par la société de gestion à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
L’article L 214-72 du même code prévoit que “à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet (...). En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire (...). Par dérogation au premier alinéa de l'article L 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit”.
Par acte du 12 août 2022, M. [F] [W] a fait assigner “la société Eurotitrisation, es qualité de gestionnaire du FCT Ornus” devant le tribunal de céans.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernière version le 20 novembre 2023, le “Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, et représenté par la société MCS et associés agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal”, entend intervenir volontairement à la présente instance.
Le Fonds commun de titrisation n’ayant, en vertu de l’article L 214-80 du code monétaire et financier, pas la personnalité morale, il ne peut valablement intervenir que s’il est représenté par sa société de gestion en application de l’article L 214-183 du code monétaire et financier ou par toute autre entitée désignée par convention aux fins de recouvrement des créances en application de l’article L 214-72 du même code.
En l’espèce, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, la société Banque courtois a cédé à un Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, les créances qu’elle détenait à l’encontre de la SCI L’acacia de Tanyères, dont M. [F] [W] est caution.
Aux termes de la lettre de désignation contenue dans ce bordereau, la société de gestion Eurotitrisation a désigné la société MCS et associés en qualité d’entité en charge du recouvrement.
La SCI L’acacia de Tanyères et M. [W] ont été informés de cette cession et du recouvreur du fonds de titrisation par lettre du 31 mai 2021 et par conclusions d’incident du 16 janvier 2023.
La société MCS et associés, en sa qualité de représentant du Fonds de titrisation ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, justifie d’un droit d’agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile dès lors qu’elle est chargée du recouvrement des créances anciennement détenues par la société Banque courtois à l’encontre de la SCI L’acacia de Tanyères, de sorte qu’elle peut valablement intervenir dans la présente instance en lieu et place de la société Eurotitrisation originellement assignée par M. [W].
Privilégiant la tournure passive, le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, demande au juge de la mise en état de le déclarer recevable en son intervention volontaire.
Cette demande équivalant à reconnaître le droit d’agir de la société MCS et associés, es qualité de recouvreur représentant le fonds de titrisation, apparaît dès lors fondée.
Le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, et venant aux droits de la société Banque courtois, est dès lors déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Office invest venant aux droits de la SCI L’acacia de Tanyères
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SARL Office invest entend venir aux droits et obligations de la SCI L’acacia de Tanyères initialement assignée par M. [W].
Pour démontrer sa qualité à agir, elle produit le procès-verbal de décision de l’associé unique du 26 octobre 2022 prévoyant une dissolution anticipée de la SCI L’acacia de Tanyères entrainant transmission universelle du patrimoine au profit de la SARL Office invest.
L’intervention volontaire de la SARL Office invest, venant aux droits et obligations de la SCI L’acacia de Tanyères, est dès lors déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées contre la SCI Box
L’article 1844-8 du code civil dispose en son alinéa 3 que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
L’extrait Kbis de la SCI Box à jour du 25 mai 2021 démontre que la SCI Box a été radiée du RCS de Perpignan et le procès verbal des délibérations de l’assemblée générale de clôture de liquidation du 25 octobre 2022 de la SCI Box établit que la publication de la clôture des opérations de liquidation de cette SCI est bien intervenue, de sorte que cette société ne dispose plus de la personnalité morale.
M. [W], qui ne justifie pas avoir sollicité la désignation d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation, est en l’état irrecevable à agir contre cette société.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées par M. [W]
L’article 2224 du code civil dispose que la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L 110-4 du code de commerce prévoit un délai pour agir de 5 ans à compter du fait constitutif ou de la connaissance du dommage.
Par la présente action en justice, M. [F] [W] agit par voie d’action contre son créancier et conteste les réclamations formées à son encontre au titre de son engagement de caution, de sorte que ses demandes sont soumises à la prescription quinquennale prévue par les textes précités.
- Sur les demandes formées contre le Fonds commun de titrisation Ornus représenté par la société MCS et associés
Par la présente action, M. [W] entend contester par voie d’action le principe de son engagement de caution solidaire de la SCI L’acacia de Tanyères du 23 décembre 2008 en arguant à titre principal de l’extinction de la dette de la SCI L’acacia de Tanyères et, par voie d’accessoire, du contrat de cautionnement y associé, et à titre subsidiaire de l’exintinction de son engagement de caution en raison de son absence d’information tant de l’existence d’impayés de la SCI que de l’absence d’information anuelle délivrée à la caution.
Le Fonds commun de titrisation Ornus, représenté par la société MCS et associés, produit notamment le courrier recommandé du 9 août 2017 reçu le 11 août 2017, par lequel la société Banque courtois indique avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure M. [F] [W] de payer les sommes dues au titre du prêt en sa qualité de caution.
Il en ressort que M. [W] a dès lors eu connaissance des réclamations formées par le créancier à son encontre à tout le moins à la signature de l’accusé de réception du 11 août 2017, et justifie avoir engagé son action contre la société Eurotitrisation en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Ornus, par acte du 12 août 2022, soit plus de 5 ans après la déchéance du terme et le courrier de mise en demeure.
M. [W] soutient que l’assignation qu’il a délivrée le 17 novembre 2017 devant le juge de l’exécution contre la société Banque courtois vaudrait acte interruptif de prescription, dès lors que cette assignation visait à contester le montant de sa dette en sa qualité de caution et à obtenir subsidiairement des délais.
Cependant, M. [W] ayant été débouté de sa contestation de la créance par jugement définitif rendu par le juge de l’exécution le 12 mars 2018, il ne peut valablement opposer l’éventuel effet interruptif de cette première action en application de l’article 2243 du code civil.
Dans ces conditions, l’action formée par M. [W] contre le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, visant à ce que le tribunal juge qu’il ne dispose d’aucun droit exigible à son encontre s’avère irrecevable comme prescrite.
- Sur les demandes subsidiaires fondées sur une faute de la société Banque courtois à son égard
M. [W] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Banque courtois à lui payer des dommages et intérêts en lui reprochant essentiellement un défaut d’information à titre principal et subsidiaire, tant au titre des impayés entre 2009 et 2012, d’un défaut d’information annuelle pendant cette même période, d’un défaut d’information relatif à la vente à vil prix du 26 juillet 2019, ainsi qu’un soutien abusif de la SCI L’acacia de Tanyères.
Selon une jurisprudence constante, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Ainsi, l’action en responsabilité engagée par une caution contre une banque pour défaut d’information ou soutien abusif est soumise à un délai de prescription quinquennale courant à compter du jour où la caution a été informée que son obligation était mise à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
La SA Société générale, venant aux droits et obligations de la société Banque courtois, rappelle que M. [W], en sa qualité de gérant et de principal associé de la SCI L’acacia de Tanyères jusqu’au mois de janvier 2010, avait nécessairement connaissance des défauts de paiement de la SCI L’acacia de Tanyères jusqu’au mois de janvier 2010, qu’il avait accepté, dans l’acte authentique du 23 décembre 2008, de “suivre personnellement la situation du débiteur cautionné, la banque n’ayant à ce sujet pas d’obligation d’information envers la caution sauf les cas où la loi l’y oblige”, et qu’il avait été rendu destinataire d’un courrier du 23 juin 2017 reçu le 27 juin 2017, l’informant d’échéances impayées pour un montant total de 122 007,31 euros. Elle ajoute que, par un second courrier du 23 juin 2017 qu’elle produit, réitéré par un courrier du 25 juillet 2017, la banque l’a mis en demeure d’honorer son engagement de caution au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts.
A la page 10 de l’assignation délivrée, M. [F] [W] reconnaît expressément avoir été informé le 25 juillet 2017 par la banque “de la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, lui réclamant à cette occasion le paiement de la somme de 251 954,89 euros”.
M. [W] ne peut dès lors valablement contester avoir été informé, au plus tard à cette date du 25 juillet 2017, de la mise à exécution de son engagement de caution par la banque, de sorte qu’il ne peut valablement contester qu’il disposait dès ce moment de tous les éléments utiles pour engager une éventuelle action en responsabilité contre la banque, fondée sur un défaut d’information ou un soutien abusif.
Si M. [W] soutient que l’assignation qu’il a délivrée le 17 novembre 2017 devant le juge de l’exécution contre la société Banque courtois vaudrait acte interruptif de prescription, cette assignation visait à contester le montant de sa dette en sa qualité de caution et à obtenir subsidiairement des délais, de sorte qu’elle différait, par son objet, de la présente instance par laquelle M. [W] sollicite subsidiairement des dommages et intérêts contre la banque en raison d’un défaut d’information ou d’un soutien abusif, et ne saurait, comme tel, avoir d’effet interruptif.
En tout état de cause, M. [W] ayant été débouté de sa contestation de la créance par jugement définitif rendu par le juge de l’exécution le 12 mars 2018, il ne peut valablement opposer l’éventuel effet interruptif de cette première action en application de l’article 2243 du code civil.
Il doit dès lors être considéré que la prescription quinquennale de la présente action en responsabilité contre la société Banque courtois pour défaut d’information (à l’exception du défaut d’information relatif à la vente immobilière du 26 juillet 2019) et soutien abusif a commencé à courir à compter du courrier de déchéance du terme du 25 juillet 2017 informant M. [W] de l’appel par la banque de son engagement de caution, sans que celui-ci puisse valablement démontrer l’existence d’un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai quinquennal a expiré le 26 juillet 2022.
S’agissant du grief par lequel M. [W] reproche à la banque de ne pas l’avoir informé de la vente du bien immobilier en date du 26 juillet 2019 et allègue sur ce fondement l’existence d’une perte de chance à son endroit, ce grief n’est en revanche pas prescrit.
M. [W] ayant fait assigner la banque par acte du 1er août 2022, ses demandes formées à son encontre, à l’exception de celle concernant le défaut d’information relatif à la vente immobilière du 26 juillet 2019, doivent être déclarées irrecevables pour cause de prescription.
- Sur certaines des demandes formulées contre la SARL Office invest, M. [N] [J] et la SARL Office invest, venant aux droits de la SCI L’acacia de Tanyères
* Sur l’action en responsabilité et garantie formée contre M. [J] au titre de l’absence de mainlevée de l’engagement de caution
M. [N] [J] excipe de la prescription des griefs formés à son encontre par M. [W] au titre de l’absence de mainlevée de l’engagement de caution.
En effet, dans son assignation, M. [W] reproche à M. [J] d’avoir participé aux manipulations lui ayant laissé croire qu’il n’avait plus la qualité de caution, et de ne pas avoir repris, avec mauvaise foi, les engagements de caution de M. [W].
Cependant, le courrier du 10 janvier 2018 produit par M. [W] en sa pièce n° 10 précise en sa page n° 3 que “c’est donc avec la plus grande surprise que, le 23 juin 2017, M. [F] [W] apprenait que rien n’avait été entrepris pour substituer son engagement de caution auprès de la Banque courtois”.
Ce courrier démontre que M. [W] a dès lors eu a minima connaissance de l’action qu’il pouvait engager contre M. [J] au titre de l’absence de mainlevée de son engagement de caution le 23 juin 2017, de sorte que cette action se trouve prescrite depuis le 24 juin 2022.
L’action en question ayant été introduite suivant acte d’huissier du 4 août 2022, M. [W] doit être déclaré irrecevable pour cause de prescription dans l’action en responsabilité et garantie qu’il forme contre M. [J] au titre de l’absence de mainlevée de son engagement de caution.
* Sur l’action en responsabilité et garantie formée contre M. [J] en sa qualité de gérant de la SCI L’acacia de Tanyères
M. [W] reproche à M. [J], gérant de la SCI L’acacia de Tanyères, d’être “resté totalement sans réaction, et tardant ainsi à déclarer l’état de cessation des paiements, lequel aurait permis, au vu de la valeur du bien à la date des premiers impayés, de désintéresser la Banque courtois” alors qu’existaient 52 échéances impayées.
Cependant, dès lors que le courrier du 10 janvier 2018 précité démontre que M. [W] avait appris le 23 juin 2017 l’existence d’impayés à hauteur de 122 007,31 euros, M. [W] disposait, dès cette date, de tous les éléments lui permettant le cas échéant d’engager en justice la responsabilité de M. [J] pour faute de gestion en sa qualité de gérant de la SCI.
Dès lors que M. [W] n’a fait assigner M. [J] que par acte extrajudiciaire du 4 août 2022, sa demande apparaît irrecevable comme prescrite.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie vente et de l’inscription d’hypothèque provisoire
M. [W] demande au tribunal judiciaire de déclarer nul les actes délivrés en vertu de son engagement de caution, et notamment le commandement aux fins de saisie vente délivré le 3 mai 2022 et l’hypothèque judiciaire provisoire du 24 mai 2022.
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée.
Comme le rappelle le Fonds commun de titrisation Ornus, représenté par la société MCS et associés, ces demandes, qui concernent des actes d’exécution relatifs au titre exécutoire que constitue l’acte notarié du 23 décembre 2008, ressortent dès lors de la compétence matérielle exclusive du juge de l’exécution, et non pas du tribunal judiciaire.
Pour autant, dès lors que les demandes de nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire du 24 mai 2022 et du commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022 reposent sur une contestation par ailleurs déclarée prescrite par la présente ordonnance de la créance de la société Banque courtois, ces demandes de nullité deviennent sans objet, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer au juge de l’exécution.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Sur le fondement de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut enjoindre la communication de pièces, au besoin sous astreinte.
En application de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détitent un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la resquête de l’une des parties, demander ou ordonner au besoin sous la même peine la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée. Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu’il soit établi que cette pièce se trouve en sa possession ou qu’il y ait des motifs raisonnables de prévoir qu’elle se trouve en sa possession.
En l’espèce, M. [W] sollicite la condamnation solidaire sous astreinte de 300 euros par jour de retard de la SARL Office invest, de la SCI L’acacia de Tanyères, de la société Eurotitrisation, de M. [J] et de la SA Société générale des relevés de compte de la SCI L’acacia de Tanyères depuis le 1er janvier 2009, comme étant essentiels à sa défense.
Outre le fait que la solidarité ne saurait être en l’espèce ordonnée, en l’absence de texte la prévoyant, M. [W] ne fournit aucun élément permettant au juge de la mise en état de déterminer lequel des défendeurs serait encore susceptible de détenir ces relevés de compte particulièrement anciens, étant rappelé que l’article L 113-22 du code de commerce n’impose pas une conservation des documents comptables et pièces justificatives au-delà d’une durée de 10 années.
En outre, par jugement définitif du 12 mars 2018, le juge de l’exécution a débouté M. [W] de ses contestations relatives au principe, au montant et à l’exigibilité de la créance de la banque à son encontre en sa qualité de caution solidaire de la SCI L’acacia de Tanyères.
Au surplus, eu égard à l’ampleur des demandes de M. [W] déclarées par la présente ordonnance irrecevables pour cause de prescription, M. [W] n’explique pas en quoi la communication de tels relevés seraient encore nécessaires au succès de son action.
Dans ces conditions, cette demande de communication sous astreinte est rejetée.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
L’assignation délivrée par M. [W] ayant contenu de nombreuses demandes manifestement prescrites, le demandeur a contraint les défendeurs à saisir le juge de la mise en état d’un incident, générateur de frais en ce qu’il a suscité de nombreux échanges de conclusions, outre une audience de plaidoiries.
Il est dès lors en l’espèce équitable de condamner M. [F] [W] à payer à :
-le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
- la SA Société générale, venant aux droits et obligations de la société Banque courtois, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
- M. [N] [J] et à la SARL Office invest la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 11 h aux fins de modification des conclusions de M. [F] [W].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ;
Déclare le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque courtois, recevable en son intervention volontaire dans la présente instance;
Déclare la SARL Office invest, venant aux droits et obligations de la SCI L’acacia de Tanyères, recevable en son intervention volontaire dans la présente instance ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [F] [W] contre la SCI Box ;
Déclare l’action formée par M. [F] [W] contre le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, visant à ce que le tribunal juge qu’il ne dispose d’aucun droit exigible à son encontre irrecevable comme prescrite ;
Déclare l’action en responsabilité formée par M. [F] [W] contre la société Banque courtois, aux droits de laquelle vient la SA Société générale, irrecevable comme prescrite, à l’exception de la demande indemnitaire fondée sur le défaut d’information relatif à la vente immobilière du 26 juillet 2019;
Déclare l’action en responsabilité et en garantie formée par M. [F] [W] contre M. [N] [J] au titre de l’absence de mainlevée de son engagement de caution irrecevable comme prescrite ;
Déclare l’action en responsabilité formée par M. [F] [W] contre M. [N] [J] au titre d’une faute de gestion en sa qualité de dirigeant de la SCI L’acacia de Tanyères irrecevable comme prescrite;
Déclare sans objet les demandes de nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire du 24 mai 2022 et du commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022 dès lors que ces demandes reposent sur la contestation par ailleurs déclarée prescrite par la présente ordonnance de la créance de la société Banque courtois ;
Déboute M. [F] [W] de sa demande de condamnation à communiquer les relevés de compte de la SCI L’acacia de Tanyères du 1er janvier 2009 jusqu’à la clôture du compte sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Condamne M. [F] [W] à payer à :
-le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
- la SA Société générale, venant aux droits et obligations de la société Banque courtois, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
- M. [N] [J] et à la SARL Office invest la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 11 h aux fins de modification des conclusions de M. [F] [W].
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT