Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-18.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.349
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Augustin X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de :
1 ) M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité en son parquet place de Verdun à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
2 ) En tant que besoin, l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, pris en la personne de son bâtonnier, domicilié au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 22 mai 1992), que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, statuant en matière disciplinaire, a prononcé contre M. X..., avocat audit barreau, la peine disciplinaire de la radiation pour manquements graves à la probité et à l'honneur ; que, sur recours de celui-ci, la cour d'appel, statuant en audience solennelle, a confirmé cette décision ;
Sur l'irrecevabilité, relevée d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence :
Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a dirigé ce pourvoi à la fois contre le procureur général et contre l'Ordre des avocats ;
Attendu que cet Ordre, dont le conseil a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats, est irrecevable ; qu'est donc également irrecevable le mémoire en défense produit par cet organisme devant la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de radiation prise contre lui par le conseil de l'Ordre, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que "l'état de santé d'Augustin X... ne saurait justifier son comportement", sans procéder à aucune analyse de cet état de santé et de son rapport avec les infractions relevées, ni procéder à une appréciation du caractère atténuant qui pouvait en résulter et influer sur le choix de la sanction, la cour d'appel, statuant par un motif d'ordre général, a violé les articles 5 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 107 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement apprécié la gravité des fautes professionnelles retenues contre M. X... et les circonstances dans lesquelles elles avaient été commises, la cour d'appel a fixé discrétionnairement, dans les limites légales, la peine disciplinaire qu'elle a estimé devoir prononcer contre lui ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, ainsi que le mémoire en défense produit par ledit Ordre ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse les dépens et les frais d'exécution du présent arrêt à la charge de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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