Cour de cassation, 13 mai 2014. 13-15.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.898
Date de décision :
13 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 novembre 2012), que la Société d'entretien et de gestion par abonnements (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 août 2006, le liquidateur a assigné M. X..., son dirigeant, en vue du prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du prononcé de cette mesure pour une durée de cinq ans, alors, selon le moyen, que le juge peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant social s'il a notamment tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... avait tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, au regard de dispositions applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5,6° du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, que l'expert commis par le tribunal avait constaté l'existence de douze comptes d'attente relatifs pour l'essentiel à des opérations passées avec des sociétés satellites dont le solde débiteur au cours de l'exercice 2005 s'élevait à 1 174 106,36 euros, puis que l'administration fiscale avait été conduite à réintégrer dans les résultats de la société le solde créditeur du compte courant d'associé d'un montant de 1 960 882 euros, l'arrêt retient qu'une comptabilité qui ne permet pas de justifier d'une partie aussi importante du passif de l'entreprise doit être considérée comme manifestement incomplète ou irrégulière ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Société Soinne, ès qualités, la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à une mesure de faillite personnelle de cinq ans ;
AUX MOTIFS QUE M. X... conteste le grief qui lui est fait de défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière ; qu'il fait valoir que les observations faites par l'expert comptable chargé d'une mission d'expertise judiciaire, si elles relèvent un certain nombre d'anomalies, ont conclu au caractère régulier de la comptabilité ; que toutefois, s'il est exact que l'expert judiciaire indique dans ses conclusions que les compatibilités des exercices 2003 à 2006 ne présentent aucune anomalie majeure pouvant remettre en cause leur régularité, il précise également dans la suite immédiate de ses conclusions que l'existence de nombreux comptes d'attente, au nombre de douze, met en évidence une méthode comptable inadaptée et que M. X... n'a pas justifié de l'historique des comptes courants d'associés dans le cadre d'un contentieux avec l'administration fiscale ; que s'agissant des anomalies relatives au nombre de comptes d'attente, M. X... fait valoir à juste titre que, s'agissant de l'exercice 2006, leur valeur, créditrice, d'un montant de 42.245,06 ¿ est très limitée ; que la cour note toutefois que cette valeur était beaucoup plus substantielle au titre de l'exercice 2006 faisant apparaître un solde débiteur de l'ensemble des comptes d'attente d'une valeur de 1 174 106,36 ¿ résultant essentiellement d'opérations passées avec les sociétés satellites PSB et PEB ; qu'en outre et surtout, le défaut de toute justification quant au montant créditeur important du compte courant d'associé, qui a conduit l'administration fiscale à réintégrer cette somme dans les résultats de la société SEGA, ne peut être considéré comme sans conséquence quant au caractère régulier et complet de la comptabilité de la société SEGA ; qu'en effet le crédit du compte courant s'élève à 1 960 882 ¿ ce qui, au regard des éléments transmis par M. X... lui-même, représente un peu plus de 30 % du montant total des dettes de la société SEGA à la clôture de l'exercice 2005 ; qu'une comptabilité qui ne permet pas de justifier d'une part aussi importante du passif de l'entreprise doit être considérée comme manifestement incomplète ou irrégulière au sens de l'article L653-5 6° du code de commerce sans que l'intéressé puisse utilement exciper de l'impossibilité de justifier d'opérations anciennes ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ce grief était établi ; que M. X... conteste le grief qui lui est fait au titre du défaut de respect des règles relatives au fonctionnement des sociétés ; qu'il lui est reproché en particulier d'avoir géré la société anonyme comme il l'aurait fait d'une SARL sans tenir les registres de l'assemblée et, surtout, sans qu'il soit procédé à une révision des comptes par un commissaire aux comptes ; que, comme l'a indiqué l'expert judiciaire dans son rapport, il s'agit là d'une irrégularité importante puisque l'intervention du commissaire aux comptes aurait sans doute permis que soient préalablement décelées les irrégularités comptables ci-dessus relevées et notamment le défaut de justification de 30 % du passif social ; que toutefois, le défaut de respect des règles du droit des sociétés ne constitue pas en tant que telle une faute ouvrant droit au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; qu'elle vient seulement renforcer en l'espèce le caractère manifestement incomplet et irrégulier de la comptabilité ; qu'en conséquence, si c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète justifiait le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. X..., il ne pouvait en revanche tenir compte, en tant que tel, du défaut de respect des règles du droit des sociétés ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire une plus juste appréciation des circonstances de fait en limitant la mesure de faillite personnelle à une durée de cinq ans ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les 12 comptes d'attente mettent en évidence une méthode comptable inadaptée et que le solde créditeur de l'ensemble de ces comptes représentait un montant de plus de 42.000 ¿ sans qu'aucune explication ne puisse être avancée par l'Expert ; que le compte courant associés présente un solde créditeur d'un montant de 1.960.892 ¿ sans qu'une justification soit fournie à l'inspecteur des impôts ou à l'Expert-comptable judiciaire, le tribunal retiendra à l'encontre de Monsieur X... Guy le grief de défaut de tenue d'une comptabilité complète ou régulière ;
ALORS QUE le juge peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant social s'il a notamment tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... avait tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, au regard de dispositions applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5.6° du code de commerce.
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