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Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-83.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.122

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1994, qui, pour une infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 800 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 47 du Code de Procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à obtenir l'annulation de la procédure en raison de l'incompétence de l'inspecteur divisionnaire ayant engagé l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que cet inspecteur a été régulièrement désigné le 4 janvier 1993 par le procureur général près la cour d'appel de Pau pour remplacer, en cas d'empêchement, au cours de l'année 1993, le commissaire de police exerçant habituellement les fonctions du ministère public auprès du tribunal de police de Tarbes ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales régissant la désignation des officiers chargés du ministère public auprès des tribunaux de police ; Qu'en effet, il ressort des dispositions combinées des articles 46 et 47 du Code de procédure pénale que, même s'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général n'est pas tenu de désigner l'un d'entre eux pour remplacer, en cas d'empêchement, celui qui remplit habituellement les fonctions du ministère public ; qu'il peut, comme en l'espèce, choisir un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale ayant sa résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivose, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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