Texte intégral
Arrêt n°23/00314
06 juin 2023
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N° RG 20/02295 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FMSI
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
26 novembre 2020
RG 19/00192
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six juin deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A. ETABLISSEMENTS [W] [B] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [V] [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Anne FABERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [V] [K] a été embauchée à compter du 21 juin 2017 par la société [B] en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée administrative.
La société [B] a adressé à Mme [V] [K] un courrier la convoquant à un entretien le 20 août 2018 en vue de la signature d'une rupture conventionnelle, lors duquel la salariée a été assistée d'un conseiller du salarié, et à l'issue duquel la salariée a finalement renoncé à cette rupture.
Mme [V] [K] a été convoquée par courrier en date du 23 août 2018 à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 septembre 2018.
Mme [V] [K] a été destinataire d'une lettre de licenciement datée du 7 septembre 2018 retenant son insuffisance professionnelle.
Mme [V] [K] a par requête enregistrée le 14 mars 2019 saisi le conseil de prud'hommes de Metz et a contesté le bien-fondé de son licenciement, en réclamant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 11 100 euros, et une somme de 1 500 euros au titre de ses frais de justice.
Selon décision en date du 26 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
''Dit que la demande de Mme [K] [V] est recevable.
Condamne la SA Ets. [W] [B] au versement à [K] [V] des sommes suivantes :
- 6 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 1 250 euros net au titre de l'article 700 du CPC.
Déboute la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne la SA Ets. [W] [B] aux entiers frais et dépens''.
La société Etablissement [W] [B] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions d'appel datées du 1er mars 2022 la société Etablissement [W] [B] demande à la cour de statuer comme suit :
''Dire et juger bien fondé l'appel interjeté par la SA Etablissement [W] [B].
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie) en tant qu'il a condamné la SA Etablissement [W] [B] à régler à Mme [K] les sommes de 6 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 1 250 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Puis statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Mme [V] [K] pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [V] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [V] [K] à régler à la SA Etablissement [W] [B] une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens''.
La société Etablissement [B] soutient que le licenciement est justifié par 12 griefs précis et pertinents, et que pour chacun de ses griefs il y plusieurs manquements.
Elle souligne que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, et que le juge ne saurait prétendre substituer son appréciation à celle de l'employeur.
Dans ses conclusions datées du 15 juin 2021 Mme [V] [K] demande à la cour de statuer comme suit :
''Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner la société [B] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner également aux frais et dépens éventuels''.
Mme [K] fait valoir que l'employeur lui a tout d'abord proposé une rupture conventionnelle, dont la motivation était relative à des difficultés économiques, et qu'elle a refusé une telle proposition.
Mme [K] évoque l'incohérence et la généralité des motifs du licenciement, et note que la lettre de licenciement énumère des faits (mélangeant pour certains le caractère disciplinaire et l'insuffisance professionnelle), sans illustration de leur matérialité.
Mme [K] conteste les griefs et retient que l'employeur ne démontre pas par des faits matériels l'existence d'une cause réelle et donc sérieuse du licenciement.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 7 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions respectives de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [K]
Il est constant que Mme [V] [K] a été embauchée en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 2017 pour exercer des fonctions d'employée administrative classification ETAM niveau B, moyennant une rémunération brute mensuelle fixée à 1 850 euros, avec une période d'essai de deux mois pouvant être renouvelée une fois.
La convention collective applicable est celle des ETAM du bâtiment.
Il est acquis aux débats qu'un entretien en vue d'une rupture conventionnelle a été organisé par l'employeur le 20 août 2018, mais que Mme [K] n'a pas souhaité poursuivre cette rupture, et qu'elle a été convoquée par une lettre de convocation datée du 23 août 2018 et remise en main propre le 27 août 2018 à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2018
Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2018 Mme [V] [K] a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« Depuis votre entrée dans la société, le 21/06/2017 en tant qu'employée administrative, nous avons pu constater à de nombreuses reprises et ceci de façon récurrente et d'une manière plus fréquente ces trois derniers mois, que le travail pour lequel nous vous avions embauchée n'est pas réalisé correctement, à savoir :
- d'heures d'arrivées dans la société après 8h et après 14h
- erreurs sur les plannings de réunions (mauvais horaires, mauvaises dates)
- erreurs sur les tableaux d'appel d'offre (problèmes de dates)
- erreurs sur les plannings de permanences (erreurs de noms)
- pas de relecture des courriers, horaires sur les dates
- problème de compréhension des noms des personnes appelant au téléphone ainsi que des numéros
- erreurs de transmission des mails (mauvais destinataire)
- transmission des mails après virus (même après avoir été avertie)
- problème de compréhension du mode de fonctionnement de l'entreprise
- pas de suivi des consignes pour la réception des colis
- problème de compréhension des fractions et des pourcentages
- relation difficile avec tous les salariés des bureaux
Vos erreurs, ne sont plus acceptables, elles ont conduit au fil du temps à une dégradation des relations professionnelles qui a fortement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise.
Après réflexion, et face à cette situation, nous n'avons pas d'autre solution que de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour les motifs qui précèdent.
Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, vous bénéficiez d'un préavis d'un mois, dont nous vous dispensons de l'exécuter et qui vous sera payé... ».
En vertu de l'article L 1235-1 du code du travail il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est celui qui repose sur une cause objective, non fautive, caractérisée par l'inadéquation des qualités professionnelles (connaissances, compétence) avec celles nécessaires à l'exercice de la fonction.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, celui-ci doit être fondé sur des faits précis, objectifs et vérifiables, et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.
La société Etablissement [W] [B] se prévaut au soutien de la réalité des douze illustrations des carences professionnelles de la salariée qui sont listées dans la lettre de rupture, des témoignages de quatre salariés, soit :
- Mme [L] [H], comptable, qui indique être salariée dans l'entreprise depuis juillet 2006 et qui relate : « Mme [K] n'arrivait jamais à l'heure, nous étions obligés de prendre le téléphone à sa place le temps qu'elle arrive. Elle n'était pas capable de retrouver des dossiers qu'elle avait elle-même classés. Elle avait souvent des problèmes de compréhension des noms des clients ou fournisseurs appelants au téléphone. Elle ne savait pas non plus, au bout d'un an, ce que nous faisions dans l'entreprise avec précision, malgré les nombreuses explications. Elle ne connait pas la différence entre 1/3 et 30 %. Elle transmettait les mails avec virus, même quand on lui en indiquait un.
Elle imposait ses demandes de congés, alors que nous lui avions dit que dans l'entreprise nous nous concertions avant de les poser. Elle n'acceptait pas les réflexions et les remarques que nous lui faisions, elle s'énervait immédiatement, et levait les épaules en disant ''oui ben'''.
J'avais de gros problèmes relationnels avec elle, car j'étais dans le bureau à côté du sien, et donc j'entendais et voyais tout. Je lui reprochais souvent de ne pas faire attention à ce qu'on lui disait, lui faisait remarquer ses erreurs. Elle m'a dit à la suite d'une altercation d'arrêter de lui faire des reproches, qu'elle connaissait son travail et qu'elle n'était pas une stagiaire, je lui ai fait remarquer qu'elle était agressive et qu'elle n'acceptait pas les reproches. ».
- Mme [X] [T], chargée d'affaire employée dans l'entreprise depuis 2006, qui évoque des erreurs commises par Mme [K] dans l'élaboration des plannings de permanence et des réunions de chantiers, dans l'envoi des mails aux destinataires concernés, l'absence de sa maîtrise du rangement des documents « au bout d'un an dans l'entreprise », et qui termine son témoignage en mentionnant « Mme [K] arrive systématiquement en retard le matin et l'après-midi, donc j'étais obligée de décrocher le téléphone à sa place » ;
- M. [Z] [N], ingénieur, qui liste les difficultés de traitement par Mme [K] dans les transferts d'appels téléphoniques aux bons destinataires, dans la gestion des plannings de réunions de chantiers et l'élaboration des tableaux de permanence, et qui indique qu'« en général, Mme [K] avait des problèmes de compréhension sur ce qu'on lui demandait malgré notre aide ce qui fait que je devais souvent faire des choses à sa place, par exaspération et pour avancer » ;
- M. [D] dont le témoignage est supposé concerner Mme [K] (qui n'est pas nommée), qui évoque que les plannings de réunions étaient « constamment modifiés, pratiquement tous les jours » et qu'il s'est rendu à des réunions pour lesquelles il n'était pas convoqué, et qui précise : « Un très gros client m'a fait la réflexion de son incapacité et m'a même dit qu'attend Mr [B] pour la licencier. Avant d'être licenciée elle ne m'adressait plus la parole et l'ambiance est devenue désagréable.».
Mme [K] fait valoir avec pertinence que l'évocation de ses retards systématiques ' qu'elle conteste - par deux de ses collègues qui dénoncent ses défaillances à la prise de son poste tant le matin que l'après-midi engendrant un travail supplémentaire pour elles-mêmes, ne relève pas du domaine de l'insuffisance professionnelle.
La cour observe que l'employeur n'a, en l'état des éléments versés aux débats, jamais exercé son pouvoir disciplinaire de quelque manière que ce soit, tout au long de la relation contractuelle, et notamment pour mettre fin à des retards répétés de Mme [K].
La cour relève que ces quatre témoignages ne font que reprendre les diverses formes des carences professionnelles qui sont listées dans le courrier de licenciement, sans même évoquer une situation concrète et vérifiable, que ces témoignages font état de l'appréciation personnelle de leurs auteurs des qualités professionnelles de Mme [K], et qu'ils ne démontrent donc pas la réalité d'une insuffisance professionnelle dont cette dernière a fait preuve à compter de son entrée dans l'entreprise.
Si trois des quatre salariés susnommés font également état de leurs relations difficiles avec Mme [K], la cour relève qu'aucune indication n'est donnée par l'employeur quant à l'effectif et la composition du personnel ''du bureau'' qui est évoqué dans le courrier de licenciement, ni quant à l'organisation hiérarchique de ce personnel dont Mme [K] faisait partie.
Ainsi en l'état, la responsabilité de la mauvaise qualité des relations existant entre Mme [K] et ses trois collègues Mme [H], Mme [T], et M. [N] peut d'autant moins être imputée à l'intimée que l'employeur ne précise même pas la composition du personnel de bureau et sa hiérarchie.
Sur ce dernier point la cour observe que Mme [H], comptable, a assisté à l'entretien organisé dans le cadre de la rupture conventionnelle ainsi qu'à l'entretien préalable à licenciement, lors duquel le conseiller de la salariée s'est interrogé sur les motifs de la présence de la comptable, qui a répondu « pour assister et écouter ce qui sera dit ».
La société appelante se rapporte par ailleurs à ses pièces n° 16 à 21 au soutien du bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle (sans autre détail), qui s'avèrent être :
- un compte rendu de réunion de chantier du 28 août 2018 mentionnant une prochaine réunion le 4 septembre suivant (sa pièce 16) et un planning des réunions de la première semaine de septembre qui ne mentionne pas cette réunion ;
Si Mme [K] observe que ce planning a été établi alors que la procédure de licenciement était engagée, elle a pu s'en expliquer lors de l'entretien préalable. Au demeurant cette omission est d'autant moins révélatrice d'une insuffisance professionnelle de la salariée que la date de la communication à Mme [K] du compte rendu de la réunion du 28 août n'est même pas justifiée.
- un échange de courriels du mercredi 5 septembre 2018, soit le lendemain de l'entretien préalable (sa pièce 17), destiné à démontrer des erreurs commises par la salariée dans les communications téléphoniques ; ce document n'est pas probant puisque Mme [K] justifie que c'est l'interlocuteur de M. [B] qui a commis une erreur de communication de ses coordonnées téléphoniques (pièce n° 12 de l'intimée).
- un tableau des appels d'offres édité le 21 août 2018 pour lequel l'employeur ne donne aucune explication (sa pièce n° 18).
- un courrier dactylographié daté du 22 août 2018, dont la date est mentionnée en chiffres et en lettre (sa pièce n° 19). Ce document qui a été édité par la salariée ne confirme pas une erreur de date commise par Mme [K] mais tout au plus une omission de correction de dactylographie.
- trois tableaux d'astreintes hebdomadaires organisées pour une semaine du mois de septembre 2017 et pour deux semaines de décembre 2017 (sa pièce n° 20), pour lesquels Mme [K] produit des explications concrètes quant aux mentions manuscrites qui y sont portées.
La cour retient que l'employeur n'apporte aucune contradiction efficace à ces explications, et observe que ces trois tableaux hebdomadaires ne confirment pas les carences alléguées.
- quatre échanges de courriels entre février et juin 2018 (sa pièce n° 21), pour lesquels les explications données par Mme [K] ne sont pas commentées par l'employeur.
La cour observe que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [K] a été décidé par l'employeur après quatorze mois d'embauche, et que si la lettre de rupture évoque des carences professionnelles de la salariée depuis son entrée dans la société, les relations contractuelles se sont poursuivies après la période d'essai, que l'employeur n'a pas estimé utile de renouveler.
La cour observe également, en l'état des données du débat, que les compétences professionnelles de Mme [K] n'ont jamais été remises en cause par l'employeur sous une forme quelconque, et ce jusqu'à la procédure de licenciement.
La cour retient des données ci-avant examinées que celles-ci ne permettent pas de retenir que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [V] [K] est fondé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [V] [K] est sans cause réelle et sérieuse.
Etant relevé que la société appelante ne formule pas de demande subsidiaire et que Mme [K] sollicite la confirmation du jugement déféré, les dispositions rendues par les premiers juges au titre des conséquences indemnitaires du licenciement seront également confirmées.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [K], et dans ses dispositions relatives aux dépens.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [V] [K] ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société Etablissements [W] [B] qui succombe assumera ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Condamne la société Etablissements [W] [B] à payer à Mme [V] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de la société Etablissements [W] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Etablissements [W] [B] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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