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Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-21.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.627

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 2000 par le tribunal de grande instance d'Evreux (chambre des saisies immobilières), au profit : 1 / de M. Jean Z..., 2 / de Mme A... Rabache, épouse Z..., demeurant ensemble1, rue de la Grand Mare, 27380 Grainville, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure (la Caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Z... ; que les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à l'annulation du commandement de saisie, en soutenant que M. X..., qui avait donné à l'huissier de justice le pouvoir spécial de saisir, n'était pas habilité régulièrement pour représenter la Caisse ; Attendu que pour annuler la procédure et ordonner la radiation du commandement, le tribunal retient que seuls M. B..., directeur général, ayant notamment pouvoir de poursuivre par la voie judiciaire le recouvrement des créances et de subdéléguer ses pouvoirs, et M. Y..., spécialement habilité à représenter la Caisse dans les procédures contentieuses, pouvaient donner un pouvoir à fin de saisie à l'huissier de justice et que M. X... n'était, lui, bénéficiaire que d'une délégation générale pour poursuivre le recouvrement des créances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la délibération du conseil d'administration de la Caisse produite aux débats que M. B... avait délégué à M. X... la totalité de ses pouvoirs avec faculté de les subdéléguer en tout ou partie, le Tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bernay ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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