Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-20.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.949
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Service échappement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ la société Auto service Reims, dont le siège est ...,
3°/ la société Service échappement (Echapp'Service), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit :
1°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Plein Pot, demeurant ...,
2°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Plein Pot, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Service échappement, Auto service Reims et Service échappement (Echapp'Service), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et Le Moux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 mai 1993) qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Plein Pot, MM. X... et Le Moux, administrateurs judiciaires, ont assigné la société Service Echappement, ..., en paiement de la somme de 85 754,30 francs outre les intérêts légaux à compter du 13 août 1990, et ce en exécution d'un contrat de franchise; que le Tribunal a accueilli la demande des administrateurs; que la cour d'appel a confirmé le jugement, après avoir rectifié l'erreur commise dans la dénomination du débiteur de la somme susvisée, s'agissant de la société Echapp'Service et non de la société Service Echappement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Echapp'Service fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de ses propres énonciations que MM. X... et Le Moux, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Plein Pot, avaient expressément contesté la recevabilité de l'appel interjeté par la société Echapp'Service à l'encontre du jugement et n'entendaient par conséquent formuler aucune demande à l'encontre de cette société; qu'ayant décidé, par ailleurs, après avoir infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, que la société Service Echappement, condamnée par le tribunal du commerce de Reims à payer à MM. X... et Le Moux la somme en principal de 85 754,30 francs, devait être mise hors de cause, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les termes du litige, rechercher si la société Echapp'Service était demeurée débitrice de cette même somme à l'égard de la société Plein Pot; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaitre l'objet du litige que la cour d'appel, après avoir rectifié l'erreur matérielle du jugement entrepris et retenu que la demande des administrateurs visait la société Echapp'Service, ..., dont elle a déclaré l'appel recevable, et non la société Service Echappement, sise à Charleville-Mezières, a condamné, confirmant sur ce point le jugement, la société Echapp'Service au paiement de la somme demandée; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Echapp'Service fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le pourvoi, que nul ne peut se créer un titre à lui-même; qu'en faisant droit à la demande présentée par MM. X... et Le Moux ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Plein Pot et tendant à obtenir le paiement de la somme de 85 754,30 francs au seul vu de factures et d'un arrêté de compte émanant de la société Plein Pot, sans préciser en quoi ces documents produits, nonobstant leur concordance, apportaient la preuve de l'obligation dont MM. X... et Le Moux ès qualités demandaient l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que loin de se fonder uniquement sur les documents établis unilatéralement par la société Plein Pot, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'une lettre et un protocole d'accord rédigés par le gérant de la société Echapp'Service faisaient état de dettes vis à vis de la société Plein Pot; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Service échappement, Auto service Reims et Service échappement (Echapp'Service) à payer à MM. X... et Le Moux la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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