Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-81.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.166
Date de décision :
17 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Dominique,
- Y... Eddy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1989, qui, après condamnation du premier, notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Dominique Z... et pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à trois quarts l'indemnisation des préjudices subis par M. Y... ;
"aux motifs que la circonstance que le motard circulait sans lumière et à gauche par rapport à son sens de marche a rendu quasi inévitable l'accident dont s'agit ; que néanmoins la plus grande part de responsabilité devait être retenue à l'encontre de Dominique Z... qui circulait sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son sens de marche ;
"alors que, d'une part, la faute de la victime d'un accident de la circulation exclut toute indemnisation dès lors qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident ; qu'en constatant que les fautes de la victime avaient rendu l'accident quasi inévitable, sans pour autant caractériser une faute de l'autre conducteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales du caractère exclusif des fautes de la victime qu'elle a retenues ;
"alors que, d'autre part, l'appréciation des juges du fond n'est souveraine qu'autant qu'elle résulte de motifs suffisants et répondant aux conclusions qui leur sont soumises ; que Dominique Z... faisait valoir que le départ de son véhicule sur la partie gauche de la chaussée s'expliquait par le pivotement du véhicule, à la suite du choc violent et ne traduisait pas nécessairement l'axe de marche initial du véhicule ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions" ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour Eddy Y... et pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a infirmatif attaqué a opéré un partage de responsabilité entre le prévenu et la victime et limité à trois quarts l'indemnisation des préjudices subis par Eddy Y... ;
"aux motifs que le défaut d'éclairage de la moto avait eu un rôle causal dans la survenance de l'accident ; que si la moto avait été normalement éclairée, il est vraisemblable que l'automobiliste aurait tenté une manoeuvre pour l'éviter ; qu'au surplus, bien qu'étant dans son couloir de marche, le motocycliste se trouvait à 2m30 du bord droit de la chaussée lors du croisement ; que cette circonstance constitutive d'une faute cumulée avec le défaut d'éclaraige a rendu quasi inévitable l'accident dont s'agit ;
"alors que ne concourt pas à la survenance d'un accident et du dommage causé à un motocycliste qui subit un choc frontal, dans son couloir de circulation, de la part d'un automobiliste qui a franchi complètement la ligne médiane de la chausée, le fait, pour ce motocycliste, de circuler sans éclairage et à 2m30 du bord droit de la chaussée, dès lors qu'il est établi qu'il circulait en agglomération sur une voie large de 7m20, qui était normalement éclairée par l'éclairage public ; qu'en décidant que le comportement du motocycliste avait joué un rôle causal dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que la responsabilité de l'accident qui a pour origine tant les fautes du prévenu que celles de la partie civile, devait être partagée dans une proportion qu'ils ont fixée ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débats contradictoires, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique