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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 21/05470

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05470

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 01 JUILLET 2025 N° 2025/ 317 Rôle N° RG 21/05470 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHITR [R] [G] C/ ASSOCIATION IFSI [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Clotilde LESTELLE Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/09261. APPELANTE Madame [R] [G] née le 29 Septembre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE ASSOCIATION IFSI [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [G] était inscrite au sein de l'association Institut de formation aux soins infirmiers [Localité 7] (IFSI) depuis 2015 en vue de la préparation du diplôme d'État d'infirmier. A compter du mois de septembre 2018, effectuant la deuxième année du cursus de formation dans le cadre d'un redoublement, celle-ci a rencontré des difficultés à l'occasion des stages pratiques, d'importance croissante, jusqu'au stage à l'Hôpital de la [3] débuté le 18 mars 2019 qui devait se dérouler jusqu'au 12 avril 2019. Il y a été mis fin de manière anticipée le 10 avril 2019 après un incident dans ce service qui a par ailleurs conduit à la saisine de la section du Conseil pédagogique pour le traitement de la situation individuelle des étudiants de l'IFSI. Le 27 juin 2019, cette section a pris la décision d'exclure définitivement Mme [G] de la formation de soins infirmiers dispensée au sein de l'association aux motifs d'«insuffisances dans la pratique clinique et (d') une posture professionnelle inadaptée pouvant mettre en danger le patient ». Le 19 août 2019, la directrice de l'IFSI a rejeté le recours gracieux formé par Mme [G] et a maintenu la décision d'exclusion. Sollicitant l'annulation de la décision d'exclusion la concernant et de sa réintégration dans la formation, par acte d'huissier de justice en date du 20 août 2019, Mme [G] a fait assigner l'association IFSI [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : - Rejeté les demandes d'annulation de la sanction d'exclusion définitive du 27 juin 2019 de la section du Conseil pédagogique pour le traitement de la situation individuelle des étudiants de l'IFSI [Localité 7], de réintégration et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - Condamné Mme [R] [G] à payer à l'IFSI [Localité 7] la somme 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande de Mme [R] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné Mme [R] [G] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ; - Rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision. Le tribunal a considéré en substance, sur la procédure de sanction qu'il est reproché à l'IFSI de ne pas avoir respectée, que l'arrêt du stage pratique résultait de la décision du cadre de santé de l'hôpital et non des organes de direction de l'[4], lequel arrêt n'est pas soumis au formalisme de l'arrêté du 21 avril 2007 modifié ; que la validité de la convocation devant la section « de discipline » n'était en revanche pas discutée, celle-ci contenant mention de la date et de l'heure de la convocation, ainsi que la possibilité d'être assistée, ainsi que l'accès à son dossier, justifiant le rejet de la demande d'annulation pour non-respect de la procédure . Quant à la régularité interne de la sanction, le tribunal a considéré que la décision d'exclusion prise le 27 juin 2019 était fondée en droit et en fait sur une erreur grave ayant mis en danger un patient (tenant à avoir injecté à un patient, dix minutes avant le petit déjeuner, de l'insuline rapide au lieu d'insuline lente contrairement aux consignes qu'elle avait reçues). Par déclaration en date du 14 avril 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Mme [R] [G] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 26 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] [G], demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Annuler la décision, notifiée le 27 juin 2019, par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de l'[4] [Localité 7] a prononcé son exclusion définitive de cet institut à compter du 27 juin 2019, au motif que l'institut n'a pas respecté les délais impartis par l'article 16 de l'arrêté du 17 avril 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - Annuler la décision, notifiée le 27 juin 2019, par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de l'[4] [Localité 7] a prononcé son exclusion définitive de cet institut à compter du 27 juin 2019, au motif que la décision prononçant son exclusion définitive est entachée d'erreur de fait et d'erreur dans la qualification juridique des faits dans la mesure ou elle n'a pas commis d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées et la seule erreur commise n'ont pas eu de conséquence sur l'état de santé du patient ; Par conséquent, - Prononcer sa réadmission au sein dudit institut de formation le jour de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - Condamner l'IFSI [Localité 7] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; En tout état de cause, - Condamner l'IFSI [Localité 7] à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'IFSI [Localité 7] aux dépens. Elle sollicite en premier lieu l'annulation de la décision d'exclusion du 27 juin 2019 considérant que l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux n'a pas été respecté, ayant été convoquée le 20 juin 2019 devant la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants notamment pour défaut de connaissances (erreur dans l'administration de l'insuline et injection à la mauvaise heure) dont il est avéré qu'ils ont eu lieu avant le 9 avril, date à laquelle la cadre de santé Mme [Z] a dénoncé ces faits, de sorte qu'en se réunissant au-delà du délai d'un mois prescrit par ce texte, l'institut n'a pas respecté cette disposition. Elle considère par ailleurs que cette décision est infondée en droit et en fait, (planning de stage non adapté à sa progression pédagogique et à ses problèmes de santé, bilans des infirmières dissonants du bilan rédigé par la cadre, très négatif). Sur les deux fautes qui lui ont été reprochées, elle estime que l'injection d'insuline à la mauvaise heure n'a eu aucune incidence sur le patient, que l'heure à laquelle elle y a procédé est admise par le Vidal, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; quant à la mauvaise administration d'insuline, elle admet son erreur qu'elle a immédiatement signalée, et qui a été sans conséquence après qu'elle ait réalisé une surveillance constante du patient, comportement attendu d'une élève en formation, justifiant ainsi l'annulation de cette décision d'exclusion. Enfin, elle estime que cette décision a déclenché chez elle une dépression justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 3 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'IFSI [Localité 7] demande à la cour de : - Confirmer le jugement, - Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - La condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'IFSI considère d'abord que Mme [G] a confondu deux convocations, d'une part la convocation du 20 juin ayant donné lieu à l'exclusion du 27 juin 2019 devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles, et d'autre part, la convocation préliminaire à une sanction disciplinaire du 13 mai 2019, les griefs n'étant pas les mêmes, seule la convocation du 20 juin 2019 ayant entraîné l'exclusion de la stagiaire. Il ajoute que cette procédure est conforme à l'article 15 de l'arrêté, relevant que le délai mentionné à l'article 16 ne concerne que les suspensions de stage ce qui n'a pas été le cas de Mme [G]. Subsidiairement, l'institut estime que la demande d'annulation ne repose sur aucun texte. Quant au bienfondé de la décision d'exclusion, l'intimée reprend la chronologie des difficultés rencontrées dans le cadre de ses stages, conduisant plusieurs structures à ne pas valider ses stages. L'institut considère que les faits à l'origine de la décision d'exclusion définitive sont établis par les comptes rendus et rapports circonstanciés rédigés, l'article 16 susmentionné indiquant qu'une décision d'exclusion peut être prise lorsque l'étudiant accomplit des actes incompatibles avec la sécurité des personnes. Il ajoute que ces fautes sont sans lien avec l'état de santé invoqué par l'appelante, celle-ci ne l'ayant jamais évoqué en stage. Subsidiairement, l'intimé avance qu'aucune réadmission n'est prévue par les textes. MOTIFS Sur la demande d'annulation de la décision, notifiée le 27 juin 2019, ayant prononcé l'exclusion définitive de Mme [G] En raison du non-respect des délais impartis par l'article 16 de l'arrêté du 17 avril 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux Cet article dispose que lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : ' soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique selon des modalités fixées par la section ; ' soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. La décision attaquée par Mme [G], rendue le 27 juin 2019 et ayant prononcé son exclusion définitive de la formation, a été rendue par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. La disposition sus-citée, invoquée au soutien de l'annulation de la procédure, n'impose le délai d'un mois qu'aux cas de suspension, et non d'exclusion. En tout état de cause, il a été relevé par le tribunal, et non contesté par Mme [G] à l'occasion de l'instance d'appel, qu'en application du principe général selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte, le non-respect de ce délai ne pouvait entraîner à lui seul l'annulation de la décision prise. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'annulation de ce chef. En raison de l'erreur de fait et de l'erreur dans la qualification juridique des faits retenus La décision critiquée a été « motivée par des insuffisances dans la pratique clinique et une posture professionnelle inadaptée pouvant mettre en danger le patient » et fondée sur le rapport rédigé par Mme [Z], cadre de santé du pôle PUN de l'Hôpital de la [3]. Pour justifier avoir été atteinte d'un handicap rendant nécessaires des aménagements horaires dont n'aurait pas tenu compte la responsable de ce stage, Mme [G] produit aux débats un courriel adressé à l'IFSI le 1er avril 2019 dans lequel elle évoque une demande de changement de plages horaires de son stage non prise en compte. Celle-ci n'évoque cependant pas dans cet écrit de situation médicale justifiant sa demande, mais le souhait de « voir en entier l'organisation du service du matin comme de l'après-midi » et considère que cette non prise en compte « rend (son) évolution en stage plus difficile car du coup (je suis) encadrée par plusieurs infirmiers ». A aucun moment de cet écrit, celle-ci ne justifie sa demande par une situation médicale impérieuse. L'appelante produit par ailleurs le certificat médical établi par le docteur [E] [D] exerçant au service médical de l'université d'[Localité 2], ayant conclu, le 1er septembre 2015, à la nécessité d'un temps majoré pour les épreuves écrites ainsi que, pour l'année 2015-2016, à une orientation en stages proches du domicile « si possible » ainsi qu'une dispense d'assiduité « si possible », certificat adossé sur divers comptes rendus médicaux. Celle-ci ne justifie néanmoins pas de la persistance de ces aménagements au cours de l'année 2018-2019, ni avoir informé l'IFSI de son état de santé. Il en résulte ainsi que Mme [G] ne justifie pas que sa demande de modification de planning était justifiée ou même seulement légitime. Quant aux fautes commises à l'occasion de ce dernier stage, courant du 18 mars 2019 au 12 avril 2019, qualifiées de posture inadaptée pouvant mettre en danger un patient, il n'est pas discuté par l'appelante que celle-ci a injecté à un patient, dix minutes avant le petit déjeuner, de l'insuline rapide contrairement aux consignes reçues, se trompant de stylo d'insuline. Il n'est pas davantage discuté qu'une telle injection a exposé le patient à un risque d'hypoglycémie sévère. L'absence d'incidence médicale sur ce patient, pas davantage que le contexte dans lequel cette erreur est survenue, Mme [G] invoquant être intervenue alors qu'elle avait été particulièrement sollicitée par des familles, ne peuvent justifier l'absence de reconnaissance de la gravité de ce geste, ce alors, comme relevé par le premier juge, que celle-ci redoublait sa deuxième année de formation. S'il est produit par Mme [G] une évaluation d'une infirmière du même service, datée du 5 mai 2019 et concluant à une « curiosité intellectuelle, travailleuse, volontaire, (ayant) toujours le souci du patient », mais devant néanmoins apprendre à « gérer ses émotions », il apparaît que la première partie de l'évaluation comprend de nombreux points « non acquis » ou « à améliorer ». En tout état de cause, cet écrit ne contredit pas les termes de l'évaluation de la cadre de santé du service de néphrologie et transplantation rénale ayant retenu sa « bonne volonté » mais ayant relevé, au titre des axes d'amélioration, « la rigueur dans l'administration des médicaments, le respect des consignes, le comportement professionnel (planning), la prise de recul et la remise en question ». Celle-ci relate par ailleurs l'erreur d'injection évoquée plus avant, dont n'a pas nécessairement été témoin l'infirmière ayant rédigé la première évaluation. Le comportement général de Mme [G] à l'occasion de ce stage n'ayant pas été évoqué dans la décision d'exclusion, ni les tensions survenues avec sa cadre de santé, pas davantage que les nombreuses difficultés survenues à l'occasion de ses stages depuis le début de la formation, ces points n'entrent pas dans le périmètre du litige tenant à l'annulation de la décision d'exclusion. Il en résulte que les faits ayant fondé ladite décision, motivée par des « insuffisances dans la pratique clinique et une posture professionnelle inadaptée pouvant mettre en danger le patient » sont suffisamment caractérisés, de sorte qu'aucune erreur de fait ou de droit n'a été commise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes en annulation et subséquemment, de ses demandes de réadmission et d'indemnisation. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées. Succombant Mme [G] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à l'IFSI [Localité 7] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [R] [G] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [G] à régler à l'association Institut de formation aux soins infirmiers [Localité 7] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [R] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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