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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2023. 2303085

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2303085

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme D B, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à M. A C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer une carte nationale d'identité à M. A C dans les quinze jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, Mme B se désiste de ses seules conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement par Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Loïc Bourgeois. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 12 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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