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Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-13.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.056

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Oise, dont le siège est Maison de l'Artisan, PAE du Tilloy, ... de Vinci, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de la société Super Noailles, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne "Shopi", 60430 Noailles, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Oise, de Me Pradon, avocat de la société Super Noailles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 22 novembre 1996, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail ; Attendu que l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1996 a prescrit la fermeture au public, un jour par semaine, dans le département de l'Oise de tous les établissements et magasins où s'effectuent la distribution ou la vente de pain ; que la Fédération de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de l'Oise, faisant valoir qu'un magasin à l'enseigne Shopi, exploité par la société Super Noailles, vendait du pain tous les jours de la semaine, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance afin qu'il soit fait injonction à cette société de respecter, sous astreinte, cet arrêté ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé ayant fait droit à cette demande et dire que l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1996 est inopposable à la société Super Noailles, la cour d'appel retient que cet arrêté a été pris sur demande de la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Oise, au vu du protocole d'accord signé le 8 juillet 1996 entre cette Fédération et les syndicats de salariés F0, CGT et CFTC ; que les magasins à commerces multiples, tel le magasin Shopi exploité par la société Super Noailles, constituent, au point de vue fiscal et économique ainsi qu'au regard de la législation du travail, des entreprises appartenant à une catégorie professionnelle distincte différente de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les commerces spécialisés ; que dès lors l'arrêté préfectoral ne peut être opposable aux magasins à commerces multiples que si l'accord syndical du 8 juillet 1996 exprime l'opinion de la majorité des professionnels concernés, y compris ceux exploitant un établissement à commerces multiples ou si, à défaut, l'arrêté a été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; que la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Oise, signataire de l'accord pour les employeurs, n'est représentative que des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers et non pas de tous les établissements exerçant la profession considérée à titre principal ou accessoire susceptibles d'être fermés pour l'ensemble ou une partie de leurs activités ; que, certes, le préfet a procédé à la consultation des professionnels concernés ; que la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, à laquelle est affiliée la société Super Noailles, a émis un avis défavorable ; que le seul organisme à avoir donné son accord pour les magasins à commerces multiples au niveau employeurs est l'association Avenir commerce distribution Oise (ACDO) dont l'objet est notamment "d'être interlocuteur auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales, territoriales, des administrations et de façon plus générale des décideurs économiques pour l'ensemble des questions intéressant le développement, l'aménagement du territoire, l'ensemble des questions se rapportant au commerce ex sécurité des personnes et des biens, ouverture des magasins..." ; que la société Super Noailles conteste la représentativité de cette association pour les magasins à commerces multiples ; que la question de la représentativité de l'ACDO dont dépend la légalité de l'arrêté en ce qu'il a étendu la mesure de fermeture aux magasins à commerces multiples présente une difficulté sérieuse, de sorte que le caractère manifestement illicite du trouble dont se prévaut la Fédération de la boulangerie n'apparaît pas suffisamment caractérisé pour justifier l'intervention du juge des référés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté préfectoral, conçu en termes généraux, visait tous ceux qui avaient pour activité, principale ou accessoire, la vente ou la distribution du pain, toutes catégories professionnelles confondues, et que la légalité de cet arrêté n'était pas subordonnée à la condition que l'accord des syndicats concernés exprime la volonté de la majorité des exploitants des établissements et magasins à commerce multiples ou que la consultation effectuée par le préfet constate, au sein de cette catégorie professionnelle, l'existence d'une majorité favorable à une fermeture hebdomadaire, ce dont il résultait que la contestation soulevée sur la légalité n'était pas sérieuse au regard de la règle de volonté majoritaire que suppose l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Super Noailles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Super Noailles à payer à la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Oise la somme de 1 825 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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