Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-43.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.651
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Lucette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 1992), que Mme X..., employée au service de M. Y..., avocat, en qualité de secrétaire depuis le 2 juillet 1982, a été licenciée le 5 février 1990, en raison de "nombreuses absences pour cause de maladie depuis le 1er septembre 1989, compromettant gravement le fonctionnement du cabinet" ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'article 27 de la convention collective du personnel des avocats s'applique exclusivement aux salariés dont l'absence pour maladie se prolonge de façon continue et ne s'applique pas lorsque les absences répétées et inopinées du salarié sont entrecoupées par des reprises de travail ;
que la cour d'appel, saisie d'un licenciement fondé sur la perturbation entraînée par les absences répétées et inopinées d'un salarié, a néanmoins examiné la légitimité du licenciement au regard de l'article 27 de cette convention collective ;
qu'en statuant ainsi, elle a violé, par fausse application, le texte conventionnel susvisé ;
Mais attendu que l'article 27 de la convention collective nationale du personnel des avocats prévoit que la nécessité de remplacer un salarié malade ou accidenté peut entraîner le licenciement de ce salarié si la maladie dont il est atteint ou l'accident entraîne un arrêt de travail supérieur à 9 mois ;
que la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt de travail ne dépassait pas 9 mois et que les absences répétées n'étaient pas, aux termes de la convention collective, une cause de rupture du contrat, a justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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