Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-41.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.844

Date de décision :

27 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme STATION AVICOLE DE L'AIN (SADA), dont le siège social est sis route de Lyon à Villars-Les-Domes (Ain), ayant succursale à Dijon (Côte-d'Or), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de M. Jean-Marc X..., domicilié Mont Ardoux Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SADA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 5 G de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs, en date du 4 mai 1982 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, cette convention ne peut être, en aucun cas, la cause de restriction aux avantages de quelque nature qu'ils soient, acquis sur le plan d'une entreprise ou d'un établissement antérieurement à sa date de signature, individuellement ou pour l'ensemble du personnel, étant entendu cependant que les avantages reconnus par la convention ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service de la Société avicole de l'Ain (SADA) en qualité de chauffeur-livreur, a démissionné de son emploi le 15 juin 1985 et a réclamé à cette société certaines sommes au titre de la prime de treizième mois et au titre de l'intéressement aux fruits de l'expansion en application, d'une part, de la convention collective nationale des coopératives agricoles d'approvisionnement de céréales et de meunerie ainsi que de l'accord d'entreprise dont il avait bénéficié à son embauchage le 20 septembre 1982 par le groupement coopératif UCARA, aux droits duquel se sont trouvées d'abord la société Rhône-Alpes oeufs et en dernier lieu la société SADA, et, d'autre part, des dispositions de l'article 5 G de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs prévoyant le maintien des avantages acquis ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à ces deux chefs de demande de M. Y..., aux motifs que la prime de treizième mois ainsi que l'intéressement aux fruits de l'expansion, perçus par M. Y... de sa date d'embauchage au 1er juin 1984, en vertu des accords collectifs alors en vigueur à l'UCARA, doivent être considérés comme des avantages ayant un caractère régulier que les dispositions de la nouvelle convention applicable à l'ensemble du personnel de la société SADA ne sauraient rendre caduques ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs en date du 4 mai 1982 n'a pas été conclue pour être substituée à celle des coopératives agricoles d'approvisionnement de céréales et de meunerie ni à l'accord d'entreprise propre à l'UCARA, et alors que, d'autre part, les avantages revendiqués ont été acquis postérieurement à la date de la signature de la convention étendue du 4 mai 1982, dont il a reconnu qu'elle était applicable à l'ensemble du personnel de la SADA, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-27 | Jurisprudence Berlioz