Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 OCTOBRE 2024
N° 2024/1722
N° RG 24/01722
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37K
Copie conforme
délivrée le 26 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 octobre 2024 à 14h32.
APPELANT
Monsieur [K] [I]
né le 15 Octobre 2005 à [Localité 2] ou à [Localité 3] selon les déclarations faites à l'audience de la cour (16000)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [D] [S], interprête en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 octobre 2024 devant Madame Marion CHAVAROT, conseillère à la cour d'appel, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2024 à 18h00,
Signée par Madame Marion CHAVAROT, conseillère, et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice du 9 décembre 2022 portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par Le préfet des alpes maritimes notifiée le même jour à 15h17;
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [K] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2024 à 9 heures 23 par Monsieur [K] [I] ;
Monsieur [K] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
[K] [I] soutient que la requête du Préfet serait irrégulière en raison de l'absence de documents liés aux diligences consulaires. Il affirme que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles en ce qu'aucune preuve de son audition par les autorités algériennes en date du 23 octobre 2024 ne figure au dossier.
Constatons que la requête est accompagné de la copie du registre actualisé et des autres pièces justificatives utiles.
S'il est exact que le préfet indique dans sa requête que l'intéressé a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires algériennes, cette audition par les autorités algériennes ne fait pas partie des pièces justificatives devant figurer au dossier.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
[K] [I] soutient que le Préfet aurait manqué de diligence en saisissant les autorités tunisiennes de manière inutile, en sus de leur saisine des autorités algériennes.
Constatons qu'il ressort des pièces soumises à notre appréciation que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 26 septembre 2024, soit moins de 48 heures après le placement en rétention de l'intéressé, et que ce dernier a été entendu par lesdites autorités le 23 octobre 2024.
Constatons que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces soumises à notre appréciation que le Préfet ait manqué de diligence.
Ce second moyen sera donc également rejeté.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [I]
Assisté d'un interprète
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