Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-14.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.261
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant à Toulon (Var), 72, bis, Cours Lafayette,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre), au profit :
1°) de la société Cofadel, société anonyme dont le siège social est à Paris (20e), ...,
2°) de Mme Mireille Z..., demeurant à Cap Brun, Toulon (Var), ..., Résidence Les Magnolias, prise en qualité de représentant des créanciers de M. Christian Y...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., B..., A...
C..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat de la société Cofadel, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1988 n° 968), que M. Christian Y... a été mis en redressement judiciaire sans avoir réglé l'intégralité du prix des appareils de marque Téléfunken livrés par la société Cofadel ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a revendiqué les appareils mentionnés sur toutes ses factures impayées ou, à défaut, le paiement d'une somme représentant la valeur des appareils figurant sur un inventaire dressé après l'ouverture de la procédure collective ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, c'est à celui qui revendique la propriété de marchandises déposées chez le débiteur en redressement judiciaire qu'il revient d'établir qu'il en est demeuré propriétaire ; qu'ainsi, en se fondant, pour écarter tout risque de confusion, parmi les marchandises inventoriées, entre celles qui avaient été payées et celles qui ne l'étaient pas, sur le fait que le débiteur n'établissait pas avoir payé des appareils de même type, la cour
d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi à la fois ladite disposition et l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour constater
l'identité entre les marchandises inventoriées le 4 décembre 1986 et celles ayant fait l'objet de factures impayées à compter du mois d'août 1986, sur la circonstance que l'acheteur ne versait aux débats aucune facture qui aurait été payée, tout en constatant que les relations commerciales s'étaient instaurées entre les parties en février 1986, sans inviter les parties à s'expliquer sur la question, qu'elles n'avaient pas discutée, de savoir si des factures émises entre les mois de février et d'août 1986 avaient ou non été payées et si, de ce fait, des matériels antérieurement réglés ne pouvaient figurer au nombre des biens revendiqués, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui se prétend libéré par le paiement d'en apporter la preuve ; que, dès lors, en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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