Cour administrative d'appel de Versailles, 26 janvier 2023. 22VE01036
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01036
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 19 février 2019 et 16 juin 2020 par lesquelles la société La Poste l'a révoqué et a confirmé sa révocation.
Par un jugement n° 2004742 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions de la société La Poste des 19 février 2019 et 16 juin 2020 au motif que si les faits reprochés à M. A constituaient une faute de nature à justifier une sanction, et que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés, elle a toutefois pris en l'espèce une sanction disproportionnée en prononçant sa révocation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, la société anonyme La Poste doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions des 19 février 2019 et 16 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société La Poste soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que la minute a été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas répondu aux objections qu'elle a présentées à la barre et qu'il ne précise sur quelles pièces il se fonde ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. A était disproportionnée ;
- le moyen tiré du vice de procédure au regard du principe d'impartialité n'est pas fondé ;
- le moyen tiré de l'exactitude matérielle des faits n'est pas fondé ;
- ces moyens d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 22VE00770 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société La Poste n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Poste n'est pas fondée à solliciter qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 7 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du jugement du 7 février 2022 du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Poste.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2023
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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