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Cour de cassation, 06 février 2020. 18-20.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.140

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10071 F Pourvoi n° P 18-20.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 1°/ M. A... J..., 2°/ Mme Y... T..., épouse J..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° P 18-20.140 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. G... R..., 2°/ à Mme U... R..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le Cabinet I..., dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme R..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à M. et Mme R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le droit de passage dont bénéficient les propriétaires des lots n° 6 et 8 sur les parties communes réservées à la jouissance privative du lot n° 7 devra s'exercer sur la partie hachurée en bleu sur fond de hachure orange du plan dressé par l'expert au titre de son annexe 4 et D'AVOIR rejeté toute autre demande des époux J... ; AUX MOTIFS QUE les époux J... demandent, ensuite, que le droit de passage dont bénéficient les propriétaires des lots 6 et 8 sur les parties commune s'exerce « de la manière la moins gênante et en conséquence, au droit de l'escalier d'accès au lot n° 7 le long de la limite ouest de la copropriété face au portail d'entrée de la copropriété de sorte que la jouissance exclusive dont bénéficie le propriétaire du lot n° 7 sur le terrain correspondant à la définition de son lot en soit le moins possible perturbée » ; qu'étant préalablement observé que les propositions de l'expert impliquant la modification du règlement de copropriété ne peuvent être prises en compte, une telle initiative relevant, en effet, de la seule collectivité des copropriétaires réunis en assemblée générale, qu'il résulte des plan dressés par l'expert qui ne sont pas contestés en ce qui concerne la matérialisation des lots ainsi que des parties communes données en jouissance exclusive, que l'accès qui correspond aux exigences du règlement de copropriété, à savoir le copropriétaire des lots 6 et 8 aura sur le lot 7 « un droit de passage le plus étendu tant pour accéder à l'appartement qu'à la partie de terrain dont il a la jouissance, ce droit emportant celui de faire passer tout réseau, toutes canalisations souterraines, ne ce compris l'installation et l'entretien » doit permettre une desserte suffisante des lots 6 et 8, y compris en voiture, en tenant compte de l'implantation des bâtiments, de la configuration des lots et des conditions de leur accès et qu'il ne doit donc pas se voir imposer aucune limite qui ne serait pas justifiée au regard des dispositions sus rappelées liant les parties ; qu'à cet égard, les diligences de l'expert qui l'ont conduit à établir les plans à l'échelle 1/100 permettent de considérer qu'il existe deux accès au lot 6, l'un par une entre côté sud, l'autre par une entrée côté nord ; que l'ouverture qui existe sur le côté nord n'a, à ce stade, par été remise en cause ; que la largeur du terrain compris entre le droit de l'escalier d'accès au lot 7 et la limite de propriété avec le fond voisin est compris entre 2,10 m en son endroit le plus étroit et 2,50 m en son endroit le plus large ; que cette configuration ne permettant pas un accès voiture, le droit de passage qui est donc prévu par la convention comme devant s'exercer de la façon la plus large, doit, pour permettre une desserte normale du fonds, être entendu comme pouvant s'exercer avec l'usage d'un véhicule ; que par suite, et afin de satisfaire à ces exigences, le droit de passage litigieux sera jugé comme devant s'exercer conformément au tracé représenté au plan annexe 4 de l'expert, correspondant à la partie hachurée en bleu sur fond de hachure couleur orage, lequel figure le passage actuellement utilisé, cette assiette ne pouvant, par ailleurs, se voir reprocher d'anéantir la totalité du droit de jouissance exclusive du lot n° 7 sur les parties communes ; ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour fixer l'assiette du droit de passage, que la largeur au droit de l'escalier d'accès au lot n° 7 était insuffisante pour permettre le passage de véhicules, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur ce point qui n'avait été abordé ni dans leurs conclusions ni dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le passage doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en jugeant que le droit de passage bénéficiant aux lots n° 6 et 8 devait s'exercer conformément au tracé représenté au plan figurant à l'annexe 4 du rapport d'expertise, cependant qu'il résulte de ce document que le passage peut atteindre une largeur 6,5 m, laquelle est manifestement excessive au regard de l'objet de la servitude qui est seulement d'assurer un accès à l'appartement et à la partie du terrain dont les époux Maccariello ont la jouissance, la cour d'appel a violé l'article 683 du code civil.

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