Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11001 F
Pourvoi n° A 15-15.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [T] [D], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Port Louis distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Port Louis distribution ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [T] [D] était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié la somme de 21.690 euros de dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que M. [D] n'a pas contesté, lors de l'entretien préalable, avoir communiqué à M. [Y], directeur de l'entreprise Intermarché de Lorient Lanveur, des informations concernant le chiffre d'affaires et les marges par rayons, selon la précision apportée par l'attestation de M. [Y], de l'Intermarché de [Localité 3], postérieurement à la reprise de l'enseigne par les époux [F] ; que M. [D], au vu de la fiche de fonction produite aux débats, ne pouvait pas communiquer les résultats commerciaux du point de vente à l'ensemble des responsables dudit point de vente sans l'accord de la direction, a fortiori il ne pouvait donc pas transmettre des données concernant l'activité de la société à des tiers ; qu'il avait de plus, de par ses fonctions, une obligation de discrétion absolue, rappelée dans ses différents contrats de travail, outre l'Obligation générale de loyauté inhérente à tout contrat de travail ; que si M. [Y] avait été son supérieur hiérarchique à l'époque où celui-ci était directeur de l'Intermarché de [Localité 3] pendant la période de portage, il n'avait aucune raison de lui transmettre des informations sur l'activité commerciale de la société Intermarché de [Localité 3] à une période où les 2 Intermarché, de [Localité 3] et de [Localité 1], n'appartenaient plus au même propriétaire et étaient donc en concurrence, étant précisé que les Intermarché sont des magasins indépendants, chaque chef d'entreprise étant responsable de sa gestion, et qu'il résulte des pièces produites par l'employeur que l'appartenance au même groupement permet seulement l'accès à des chiffres d'affaires en pourcentage, pas aux informations communiquées par M. [D], lequel ne démontre pas le contraire ; que la commune de [Localité 3] appartient au pays de [Localité 2], l'appelant produit un article d'une publication professionnelle, « Point de vente.fr, le magazine de la distribution et du commerce», de la lecture duquel il apparaît que [Localité 3], malgré son Intermarché, souffre d'une « évasion commerciale » vers des localités avoisinantes ; que les attestations que produit l'employeur établissent la réalité de relations tendues entre l'Intermarché de [Localité 2] [Localité 1] et celui de [Localité 3], ainsi que l'existence de relations entre M. [Y], directeur de l'Intermarché de [Localité 2] [Localité 1] et l'hypermarché Leclerc de [Localité 3], concurrent direct de l'appelante, puisque M. [Y] a cherché à recruter des salariés de la SAS Port-Louis Distribution, pour l'Intermarché de [Localité 2] [Localité 1] et a servi d'intermédiaire pour proposer à des salariés un recrutement pour le centre Leclerc de [Localité 3], ainsi que l'établissent les attestations de Mmes [N] [V] et [B] ; que ces mêmes attestations révèlent que M. [Y] faisait un usage malveillant des informations communiquées et spéculait sur une baisse d'activité du magasin Intermarché de [Localité 3] pour convaincre des salariés de quitter cet employeur ; que contrairement à ce qu'a jugé le conseil, l'employeur établit bien l'existence d'un fait fautif imputable à M. [D] dans l'exécution de son contrat de travail, justifiant le licenciement ; qu'il apparaît cependant des pièces versées aux débats que M. [D] n'a pas mesuré la gravité de ses agissements et a été sollicité par M. [Y] puisqu'il n'est pas démontré que lui-même ait retiré un intérêt des indiscrétions commises ; que le jugement sera donc confirmé sur les conséquences de la rupture du contrat de travail sauf en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à M. [D] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il sera précisé qu'il y a lieu de déduire, sur le montant net du rappel de salaire pour la mise à pied compensatoire, les indemnités journalières nettes perçues par le salarié pour une somme de 680,58 € et de condamner également l'employeur à payer l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, pour un montant de 482 € ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement adressée à Monsieur [D] pour faute grave lui reprochait exclusivement d'avoir « communiqué à Monsieur [Y], directeur salarié de l'Intermarché de [Localité 1], des informations confidentielles concernant la gestion de [notre] point de vente », ce dernier étant notamment en possession du chiffre d'affaires du magasin Intermarché de [Localité 3], des marges des différents rayons, et de la valorisation du stock ; que cette lettre de licenciement ne mentionnait nullement l'usage fautif qu'aurait fait Monsieur [Y] de ces informations dans le cadre du recrutement de son personnel, lequel, en tout état de cause, ne pouvait justifier le licenciement disciplinaire de Monsieur [D], ni l'éventuelle complicité de ce dernier; que partant, en retenant, pour décider que Monsieur [D] avait commis une faute justifiant son licenciement, qu'il était établi que Monsieur [Y] avait cherché à recruter des salariés de la SAS PORT-LOUIS DISTRIBUTION pour l'Intermarché de [Localité 1] et avait servi d'intermédiaire pour proposer à des salariés un recrutement pour le centre LECLERC de [Localité 3], Monsieur [Y] ayant fait un usage malveillant des informations communiquées et spéculant sur une baisse d'activité du magasin Intermarché de [Localité 3] pour convaincre des salariés de quitter cet employeur, la Cour d'appel qui s'est prononcée au vu de griefs ne figurant pas au sein de la lettre de licenciement, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article L.1232-6 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que Monsieur [D] contestait dans ses écritures d'appel avoir transmis à Monsieur [Y] des informations de nature confidentielle, précisant que ces informations étaient en outre disponibles sur l'intranet du groupe (p.12) ; qu'il produisait aux débats l'attestation de Madame [E], conseiller l'ayant assisté lors de l'entretien préalable à son licenciement et ayant retranscrit les propos tenus par les parties, dont il ressortait que Monsieur [D] avait fait observer d'emblée lors de l'entretien que les données communiquées oralement étaient disponibles sur internet, ce qui, à cet instant, n'avait pas été contesté par l'employeur, ce dont il se déduisait qu'une telle observation n'était pas dénuée de fondement; qu'il produisait également l'attestation de Madame [Q], hôtesse de caisse, assurant que les données communiquées étaient disponibles sur l'intranet du groupe auquel elle avait ellemême accès ; qu'il se déduisait de ces éléments de preuve que les informations transmises par Monsieur [D] à Monsieur [Y] ne présentaient pas, à son égard, de caractère confidentiel ; que partant, en s'abstenant de procéder à l'analyse, même sommaire, de ces documents au contenu pourtant déterminant de l'issue du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1333-1 du Code du travail ;
Alors, enfin, en tout état de cause, que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur [D] n'avait pas mesuré la gravité de ses agissements et avait été « sollicité par Monsieur [Y], n'ayant pas lui-même retiré un intérêt des indiscrétions commises », devait nécessairement en déduire que le salarié n'avait pas commis de fait fautif justifiant un licenciement disciplinaire; qu'en s'abstenant de se prononcer en ce sens, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.1333-1 du Code du travail, ensemble l'article L.1235-1 du même Code.
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