Cour de cassation, 23 février 1994. 92-04.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.196
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X... et Mme Viviane X..., son épouse, demeurant ... au Plessis-sur-Autheuil (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 2e section), au profit :
1 / du Crédit agricole, dont le siège est ... (Oise),
2 / de la Sovac, dont le siège est ... (8e),
3 / de la Banque fédérale mutualiste, dont le siège est ... (13e),
4 / du Cétélem, dont le siège est ... (15e),
5 / de Franfinance, dont le siège est ... (Nord),
6 / de la Sofinco, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
7 / de l'IREPS, dont le siège est ... (8e),
8 / du Cofinoga, dont le siège est ... (Gironde),
9 / de France télécom, dont le siège est ... (Oise), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ryziger, avocat du Crédit agricole, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du mémoire en demande :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 2 juillet 1992) a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil formée par les époux X... après l'échec de la procédure de règlement amiable ;
Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir retenu leur absence de bonne foi pour se prononcer comme elle a fait, alors, d'une part, que les créanciers n'ayant pas contesté la recevabilité de la procédure de règlement amiable, la cour d'appel n'était pas autorisée à apprécier la condition de bonne foi qui avait été examinée par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, en retenant qu'ils n'étaient pas de bonne foi, aurait violé les articles 1er, 9 et 10 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que le moyen, qui tend à faire déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil faute pour le débiteur de remplir la condition de bonne foi exigée par l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi précitée) auquel renvoi l'article L. 332-1 du même code (article 10 de la loi de 1989), peut être soulevé devant le juge saisi de la demande dès lors qu'en l'absence de recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, il n'a pas été antérieurement statué, par une décision judiciaire, sur le droit du débiteur de bénéficier des procédures instituées par la loi du 31 décembre 1989 ; qu'ainsi c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise à se prévaloir de l'absence de bonne foi des époux X... ; qu'elle a souverainement déduit des circonstances qu'elle a examinées que ceux-ci n'étaient pas de bonne foi ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la caisse de Crédit agricole sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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