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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-43.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.841

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant "le Rouquet-La Feuillade", 19600 La Feuillade, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., employé de M. X... en qualité de préparateur en pharmacie, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 décembre 1994 ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement économique justifié par une cause économique alors, selon les moyens, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement faisait état de difficultés financières ayant entrainé la suppression de l'emploi, et qu'en conséquence elle comportait l'énonciation des motifs économiques exigés par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la pérennité de l'entreprise était compromise et a fait ressortir l'existence de difficultés économiques ; Attendu, enfin, qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par le troisième moyen, la cour d'appel a constaté l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que son adhésion à la convention de conversion lui interdit de contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, que les critères relatifs à l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés dont le licenciement est décidé, même s'ils adhèrent à une convention de conversion ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'entreprise comprenait deux préparateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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