Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-13.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.053
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du trésor, ministère de l'Economie, des finances et du budget, sis à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°/ Mme Yvonne E..., épouse D...,
2°/ Mme Hélène D...,
3°/ M. Pierrick D...,
4°/ Mme Martine D...,
5°/ Mme Michèle X...,
demeurant tous à Crehen (Côtes-d'Armor), Moulin de Talva,
6°/ M. René D..., demeurant à Donges (Loire-Atlantique), ...,
7°/ Mme X..., épouse A..., demeurant à Pontmerais en Corseul (Côtes-d'Armor), prise en sa qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de sa fille mineure, Michelle,
8°/ M. Arnaud de G...,
9°/ Mme Arnaud de G...,
demeurant tous deux à Plancoët (Côtes-d'Armor), Pluduno, Le bois Riou,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts D... ont formé un pourvoi incident et les époux de G... un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident et les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., F...
C..., M. Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du trésor, de Me Hennuyer, avocat des consorts D..., de Me Le Prado, avocat des époux de G..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme A..., ès qualités ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1385 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., préposé des postes et télécommunication, fut mordu par le chien des époux de G... au cours de son service ;
que les blessures ainsi occasionnées exigèrent une intervention chirurgicale à la suite de laquelle il décéda ;
que ses ayants droit et la direction départementale des postes assignèrent les époux de G... en réparation du préjudice subi ; que l'agent judiciaire du Trésor public intervint en cause d'appel ; Attendu que pour fixer la responsabilité des époux de G..., l'arrêt, après avoir analysé un rapport d'expertise médicale d'où il résultait que la victime présentait un état multi-pathologique dû à l'éthylisme, énonce que les morsures du chien ont précipité le déclenchement d'une évolution inéluctable qui se serait de toute façon produite, bien que dans un délai impossible à préciser ;
Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations un partage de responsabilité entre les époux de G... et M. D..., sans caractériser une faute de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, ni le pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux de G..., envers les demandeurs aux pourvois principal et incident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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