Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-14.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.788
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° J 15-14.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [S], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, l'avis de Mme Valdès-Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 janvier 2015), qu'invoquant la durée excessive de l'instance en divorce l'ayant opposé à son épouse et de celle en liquidation et partage de leur communauté, M. [S] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt rappelle que, si le jugement du 29 juillet 1994, ayant prononcé le divorce des époux, avait ordonné le partage de leur communauté, il en dépendait une maison d'habitation construite sur un terrain acquis avec le père de l'épouse ; qu'il constate que le notaire désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial n'avait pu agir utilement en raison de l'existence de cette indivision conventionnelle se superposant à l'indivision communautaire et du désaccord des parties, M. [S] ayant introduit plusieurs procédures dont le résultat était lié à l'instance en partage ; qu'après avoir retracé la chronologie des diverses décisions rendues, il relève que la complexité de l'affaire résulte tant de l'existence d'un conflit avec un tiers dont la solution influe sur les opérations de partage de la communauté, que des positions prises par les parties refusant tout accord et s'opposant au déroulement normal des procédures ; que, sans inverser la charge de la preuve, il retient qu'en l'absence de production des lettres de l'expert commis par le jugement du 4 juin 1998 sollicitant la prorogation des délais qui lui avaient été impartis, la seule circonstance que ces délais avaient été accordés sont insuffisants à caractériser un retard injustifié ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les deux dernières branches du moyen, ci-après annexées :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [S] fait valoir qu'il s'est écoulé 21 ans, si on prend comme point de départ l'ordonnance de non-conciliation, et 19, si on retient le jugement de divorce, depuis le début de la procédure.
Il considère que l'affaire ne présente pas de complexité particulière et lui-même a eu un comportement adapté. Il soutient que l'Etat doit organiser le système judiciaire de façon à ce que chacun puisse obtenir une décision dans un délai raisonnable et qu'il répond donc à ce titre des retards des experts et des autres commis. Il relève ainsi que Mme [D] a mis 3 ans pour sa première expertise qui ne présentait pas de difficulté particulière, que Me [M] a lui-même passé 4 ans avant de dresser un procès-verbal de difficulté en 1998 et qu'à ce jour, le dossier n'est pas clos. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du comportement de la partie adverse et qu'il ne peut lui être imposé de rechercher d'abord la responsabilité personnelle de l'expert ou du notaire. Il conclut que le délai excessif de procédure lui a causé un préjudice matériel évalué à 63 281 €, compte tenu de l'impossibilité où il se trouve de bénéficier de sa part indivise sur l'immeuble et un préjudice moral fixé à 10 000 €. L'agent judiciaire de l'Etat soutient que la longueur de la procédure est due au comportement des parties et notamment de l'appelant qui a multiplié les procédures afin d'échapper au paiement de la prestation compensatoire. A titre subsidiaire, il conteste l'existence d'un préjudice. L'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants... 2° s'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux enquêtes ou négligent de juger les affaires en état et tour d'être jugées… ». Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. En l'espèce, il convient de relever que les juridictions ont répondu dans les délais suivants lorsqu'elles ont été requises. Ainsi, - l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 4 février 1992 à la suite d'une requête déposée le 15 octobre 1991, - le jugement du divorce a été rendu le 29 juillet 1994 à la suite d'une assignation délivrée le 30 juin 1992, - le jugement ordonnant l'ouverture des opérations de comte, liquidation, partage de l'indivision existant avec les parents de l'épouse a été rendu le 4 juin 1998 à la suite d'une assignation en justice du 6 novembre 1996, - le jugement procédant à la liquidation et au partage de la communauté a été rendu le 22 mai 2003 à la suite du dépôt du rapport de l'expert survenu le 9 avril 2001, - la cour d'appel a elle-même statué le 22 mai 2005 puis après un nouveau rapport d'expertise déposé le 27 novembre 2006, elle a rendu un nouvel arrêt le 25 juillet 2007. En raison de l'impossibilité pour le notaire de procéder à l'actualisation de la valeur du bien immobilier, l'affaire a de nouveau pris un caractère judiciaire et à la suite d'un procès-verbal du juge chargé des opérations constatant le désaccord des parties sur la valeur du bien du 20 avril 2011, le juge aux affaires familiales a rendu une décision le 10 septembre. Ainsi, les juridictions saisies ont toutes statué dans un délai raisonnable et M. [S] n'émet d'ailleurs pas de critique à ce sujet.
S'agissant de l'expertise ordonnée par le jugement du 4 juin 1998, elle s'est terminée par le dépôt du rapport le 9 avril 2001. L'expert était chargée de déterminer quels ont été les apports respectifs des parties dans l'acquisition du bien immobilier indivis à [Localité 1], déterminer sa consistance et sa valeur à la date de l'expertise, fixer les droits des parties, proposer un apurement des comptes de l'indivision en ayant égard au remboursement des prêts, aux taxes payées et aux frais exposés pour la conservation et l'entretien du bien proposer un apurement des comptes de la communauté en tenant compte des diverses condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] au profit de son épouse. Le rapport d'expertise portait donc sur un seul bien immobilier constitué d'un pavillon avec jardin construit dans un lotissement, étant précisé que le père de l'épouse était un acquéreur indivis. L'expert a accepté sa mission le 21 juin 1998 et a été avisé du dépôt de la provision le 16 juillet suivant. Elle a reçu le dossier de M. [S] le 6 juillet, elle a organisé une 1ère réunion le 16 octobre 1998, a entendu les parties, a visité les lieux et a listé les pièces devant lui être transmises et les a reçues en octobre et novembre 1998. Elle a ensuite adressé une note préalable le 5 février 2001, elle a recueilli les observations ses parties et des pièces complémentaires jusqu'au 30 mars 2001 et a rédigé son rapport à l'issue. Elle déclare avoir sollicité une prorogation du délai : le 19 octobre 1998 jusqu'au 28 février 1999, le 24 juin 1999 jusqu'au 19 juillet 1999, le 23 mars 2000 jusqu'au 15 mai 2000, le 27 juillet 2000 jusqu'au 15 octobre 2000 puis jusqu'au 15 février 2001. Le 5 février 2001, elle a indiqué au tribunal qu'elle déposerait son rapport au plus tard le 15 avril 2001. Les avocats des parties ont adressé des lettres à l'expert pour lui demander l'état d'avancement de ses travaux en mars, avril et décembre 1999 ainsi qu'en janvier 2000. M. [S] justifie en outre de l'envoi d'une lettre au magistrat chargé du contrôle des expertises le 6 décembre 2000 dans laquelle son avocat indiquait « à ce jour, aucun rapport ni aucune note préalable ne semble avoir été adressé aux parties. Il apparaît à mon client que l'expert n'est pas en mesure de s'expliquer sur les raisons de ce retard puisque dans sa précédente correspondance, il indiquait que son rapport était à la frappe ». Enfin, M. [S] verse aux débats trois lettres adressées par le magistrat chargé du contrôle des expertises datées du : - 19 juillet 1999 dans laquelle il déclare accorder un dernier délai jusqu'au 30 octobre 1999 en ajoutant que cette dernière date ne sera en aucun cas reportée, - 28 mars 2000 dans laquelle il indique « compte tenu des raisons que vous m'exposez, je prolonge ce délai jusqu'au 15 mai 2000 » en indiquant à nouveau que cette dernière date ne sera en aucun cas reportée, - du 17 juillet 2000 dans laquelle il sollicite des explications sur l'absence de dépôt du rapport. Les lettres du magistrat chargé du contrôle des expertises font référence à des lettres de l'expert par lesquelles elle sollicite la prorogation du délai qui lui est imparti. L'absence de production de ces lettres ne permet pas de connaître les motifs invoqués par l'expert et qui ont été admis par le juge. Dès lors M. [S] ne démontre pas que la prorogation de ces délais était injustifiée. Or la seule existence de délais complémentaires accordés à l'expert ne suffit pas à caractériser un retard injustifié et un manquement du service public de la justice dans le contrôle des opérations d'expertise. S'agissant des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision et de la communauté, il convient de souligner que celles-ci, une fois qu'elles ont été ordonnées par une décision judiciaire, peuvent se poursuivre de manière amiable devant le notaire sans que le tribunal ait à intervenir. Dès lors, la responsabilité de l'Etat à raison du mauvais fonctionnement du service public de justice, ne peut être recherchée qu'autant que celui-ci a été saisi d'une difficulté rendant nécessaire son intervention et qu'il n'y a pas apporté de réponse. M. [S] fait valoir que le dossier a disparu pendant quatre ans dans l'étude de Me [M] de 1994 à 1998. En l'espèce, le jugement du 29 juillet 1994 qui a prononcé la dissolution du régime matrimonial des époux a désigné, à défaut d'accord entre eux, le président de la chambre des notaires de l'Ain avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage de compte, liquidation et partage. Dans l'acte qu'il a établi le 27 octobre 2009, Me [M] déclare avoir été délégué le 6 juillet 1995. Un jugement rendu le 16 octobre 1995 a rejeté les demandes de monsieur [S] tendant à voir déclarer nulle la vente du 6 juin 1983 et le voir déclaré seul propriétaire avec son épouse de l'immeuble constituant le domicile conjugal. A la suite de ce jugement, monsieur [S] a assigné son épouse et ses parents le 6 novembre 1996 en vue de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux sur cet immeuble. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 mars 1997. Ensuite, le jugement du 4 juin 1998 a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision sur le bien immobilier indivis faisant partie de la communauté ; ce jugement a désigné Me [M] en qualité de notaire, a aussi ordonné une expertise portant sur ce bien et plus généralement sur les comptes entre les parties. Ainsi, outre que la désignation du notaire n'est intervenue que le 6 juillet 1995, il a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 mars 1997 alors qu'il ne pouvait pas utilement mener ses opérations, compte tenu des procédures judiciaires en cours concernant l'immeuble faisant partie de la communauté. Par ailleurs, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse saisi d'une assignation du 6 novembre 1996, a rendu un jugement le 4 juin 1998. Il y a donc lieu de constater que le dossier ne s'est pas perdu pendant quatre ans chez Me [M] mais que les retards qu'il subissait, résultaient des différentes procédures judiciaires qui devaient déterminer le sort de l'immeuble constituant le principal actif de la communauté et que le tribunal une fois saisi, a répondu dans des délais raisonnables aux questions qui lui étaient soumises. La période postérieure à 1998 ne fait pas l'objet de critique particulière de la part de M. [S]. Ainsi la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en raison du déroulement des opérations de compte liquidation partage de l'indivision et de la communauté. Le jugement rendu le 6 novembre 2013 doit donc être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE selon l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, sa responsabilité étant engagée par une faute lourde, constituée par une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ou par un déni de justice, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'appréciant suivant les circonstances de la cause, la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés. En l'occurrence, M. [S] n'établit pas que le traitement de l'ensemble des procédures engagées à la suite de sa requête en divorce du 1er octobre 1991 caractérise un manquement à l'obligation de statuer dans un délai raisonnable. En effet, d'une part, les décisions rendues sur la demande en divorce, soit l'ordonnance de non-conciliation du 4 février 1992 et le jugement du 29 juillet 1994, ne révèlent aucun délai excessif. Le notaire désigné par le président de la chambre des notaires qui a été chargé de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ne pouvait agir utilement en l'absence d'accord entre les parties et compte tenu de l'existence d'une indivision conventionnelle dont le règlement devait intervenir dans le même temps que celui de l'indivision communautaire. Or, aucune solution amiable n'a été trouvée pour le règlement de cette indivision conventionnelle. Au contraire, M. [S] a engagé une première procédure dès le 19 novembre 1992 tendant à faire dire qu'il était seul propriétaire de la parcelle acquise avec le père de son épouse, ayant abouti au jugement du 16 octobre 1995 le déboutant de ses demandes. Il a ensuite saisi le tribunal de grande instance d'une action par lui ainsi qu'il a été dit plus haut, tendant à voir suspendre son obligation de paiement de prestation compensatoire, jusqu'au règlement de la liquidation de l'indivision. Ainsi, M. [S] a initié plusieurs procédures et fait en sorte que le résultat des une dépende du sort des autres. En tout état de cause, le grief tiré de l'inaction fautive du notaire pendant le période 1994-1998 n'est pas fondé. Par ailleurs, il est patent qu'en suspendant tout versement des échéances de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce et le paiement de la prestation compensatoire et en liant l'exécution de ses obligations au règlement de l'indivision communautaire, alors même que le conflit entre les deux anciens époux se poursuivait dans cette procédure, M. [S] a contribué à la prolongation de la durée de la procédure initiale. S'agissant des opérations d'expertise confiée à Mme [D] par jugement du 4 juin 1998, en raison du désaccord persistant des parties sur l'évaluation de l'immeuble commun et sur l'ensemble des chefs de sa mission, il convient de constater que M. [S] ne produit pas le rapport de l'expert déposé le 11 avril 2001, mentionnant les diverses opérations réalisées et les éventuelles difficultés auxquelles ce technicien a été éventuellement confronté, la seule pièce produite étant, outre les lettres du juge chargé du contrôle des expertises à l'expert, le courrier de son conseil du 6 décembre 2000, par laquelle celui-ci saisissait ce magistrat de la difficulté à obtenir de l'expert qu'il dépose son rapport. Ainsi, aucun élément ne justifie les allégations de M. [S]. Par ailleurs, il n'indique pas avoir mis en cause la responsabilité de l'expert. Dès lors, le grief tiré de l'inaction fautive de l'expert ne peut être accueilli. S'agissant de la responsabilité de l'Etat, il apparaît que le juge chargé du contrôle des expertises a rendu plusieurs ordonnances prorogeant le délai initialement accordé, sans que ses décisions aient fait l'objet de contestations de la part de M. [S], et sans qu'il sollicite le remplacement de l'expert. Dès lors, M. [S] n'établit pas que le délai de deux ans et dix mois pris pour le dépôt du rapport, dans le contente d'opposition des parties ci-dessus décrit, caractérise un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat. Les conditions dans lesquelles le tribunal s'est prononcé par jugement du 22 mai 2003 ne sont pas discutées, de même que le déroulement de la procédure en appel, à la suite du recours exercé par M. [S], la cour ayant rendu une décision avant dire droit le 22 février 2005 et, au vu du second rapport d'expertise, ayant statué définitivement le 25 juillet 2007. Le contexte conflictuel et le comportement des deux parties, refusant toute solution amiable dans un domaine où celui-ci est à privilégier, alors surtout qu'un seul bien immobilier était en cause, sont à l'origine des difficultés rencontrées par le notaire chargé de la liquidation à la suite de cette décision, notamment en ce qu'elles ont empêché Me [M] de se rendre sur les lieux. Ils ont motivé le procès-verbal du juge chargé des opérations de liquidation de la communauté et sa décision de renvoyer l'affaire devant le juge aux affaires familiales, lequel a statué sans délai, faisant droit à la demande de M. [S] de nouvelle expertise. Si M. [S], qui a saisi la présente juridiction avant que le juge aux affaires familiales n'ordonne cette mesure d'instruction, indique que les opérations de liquidation sont toujours en cours, il ne fournit aucun élément sur le déroulement de cette procédure. En définitive, la complexité de l'affaire, résultant tant de l'existence d'un conflit avec un tiers dont la solution influait sur les opérations de partage de la communauté, que des positions prises par les parties refusant tout accord et s'opposant au déroulement normal des procédures, soulignées à plusieurs reprises par les juridictions s'étant prononcées, et notamment de celles de M. [S] qui a systématiquement refusé d'exécuter les décisions mettant des obligations à sa charge de la procédure de divorce comme il l'avait fait auparavant au titre de sa contribution aux charges du mariage, ce qui ne pouvait que provoquer le refus de son ex-épouse de collaborer à la recherche de solution amiable, ainsi que du nombre de procédures et de contestations, est la cause principale de la durée de la procédure de partage et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux . Dès lors, les demandes de M. [S] ne sont pas fondées ;
1) ALORS QUE l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, en cas de faute lourde ou de déni de justice ; que le déni de justice s'entend notamment de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. [S] et Mme [U] ont acquis en commun un seul bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, que M. [S] a déposé une requête en divorce pour faute le 15 octobre 1991, que par un jugement du 29 juillet 1994, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce des époux et désigné un notaire pour procéder à de la liquidation du régime matrimonial et qu'à la date à laquelle la cour d'appel a statué, soit le 14 janvier 2015, les opérations de liquidation et de partage de la communauté n'étaient toujours pas achevées ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de l'Etat, quand un délai de plus de 20 ans pour obtenir une décision, dans un litige relatif à la liquidation et au partage du régime matrimonial de deux époux, caractérisait une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, en cas de faute lourde ou de déni de justice ; que le déni de justice s'entend notamment de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; qu'en reprochant à M. [S] de ne pas démontrer que les prorogations de délais accordés à Mme [D] pour rendre son rapport d'expertise, qui avaient conduit celle-ci à le déposer trois années après l'acceptation de sa mission, étaient injustifiées, quand il appartenait, au contraire, à l'agent judiciaire de l'Etat de justifier des raisons pour lesquelles Mme [D] avait mis trois années pour réaliser son expertise qui ne présentait pas de difficultés particulières, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, en cas de faute lourde ou de déni de justice ; que le déni de justice s'entend notamment de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; qu'en considérant que le délai de quatre années pris par Me [M] pour réaliser la mission qui lui avait été confiée était raisonnable, sans rechercher si ce dernier avait averti le tribunal des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission entre 1994 et 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4) ALORS QUE l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, en cas de faute lourde ou de déni de justice ; que constitue une déficience caractérisée traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi le fait pour l'autorité judiciaire ayant ordonné une expertise de ne pas veiller à l'exécution de celle-ci dans un délai raisonnable ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance que Mme [K] avait déposé son rapport d'expertise trois ans après avoir accepté sa mission et que des délais complémentaires lui avaient été accordés par le magistrat en charge du contrôle des opérations d'expertise sans que les parties au litige aient été informées des raisons de ces reports successifs, n'étaient pas constitutifs d'une série de manquements de nature à caractériser l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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