Cour de cassation, 06 février 1990. 88-11.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.683
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LUXIT FRANCE, société anonyme, dont le siège social est Zone industrielle "Les Pistes" à Le Fresne par Conches (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société DESPATURE COUSIN, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. X...,
rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Luxit France et de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Despature Cousin, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 décembre 1987), que la société Despature Cousin diffusait les produits fabriqués par la société Luxit France ; qu'invoquant la rupture abusive par cette dernière de la convention liant les parties, la société Despature Cousin l'a assignée en paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Luxit France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat n'est formé que par l'accord des parties sur ses éléments essentiels, l'acceptation devant correspondre à l'offre faite par le pollicitant et le silence ne valant pas acceptation ; qu'après avoir constaté que le revendeur avait fait référence à une "concession d'agence exclusive" en réponse à l'offre de vente que le fabricant lui avait faite, ce dont il résultait une discordance entre la pollicitation et la lettre en réponse, les juges du fond ne pouvaient inférer du silence ayant suivi cette contre-proposition l'existence d'une acceptation de nature à faire naître le contrat litigieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; alors, d'autre part, que le mandat est un acte par lequel une
personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont constaté que le revendeur avait été chargé de facturer à ses propres clients les produits achetés par lui au fabricant, ils ont néanmoins relevé que ce fabricant lui avait proposé d'acheter les produits nécessaires aux besoins de son activité aux prix courants du marché, ce dont il résultait qu'il
devait agir en son propre nom ; qu'en qualifiant de mandat le contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil ; alors, enfin, qu'en
énonçant que "le 6 mai 1980 (le fabricant) a(vait) chargé (le revendeur) d'assurer auprès de ses clients la facturation de ses produits moyennant une commission de 3%", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre sur laquelle elle s'est fondée et qui, en réalité, prévoyait qu'une commission de 3% serait due exclusivement sur certaines affaires directement conclues par le fabricant ; qu'ainsi l'arrêt se trouve entaché d'une dénaturation en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, c'est par l'interprètation des lettres successivement échangées, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a considéré que la société Luxit France et la société Despature Cousin avaient conclu un accord en vertu duquel la première chargeait la seconde de vendre ses produits, moyennant commissions au taux de 3% ; qu'en l'état de ces appréciations elle a pu en déduire l'existence d'un mandat d'intérêt commun ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée par la société Luxit France de la transaction, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, le fabricant faisait valoir que le conseil de son cocontractant lui avait écrit le 1er juillet 1981 pour lui réclamer, outre un arrièré de commissions de 40 000 francs, une indemnité de rupture de 250 000 francs, tandis qu'un arrangement amiable était effectivement intervenu le 31 août suivant puisque, bien que le fabricant eût été créancier d'une somme de 85 806,17 francs après compensation des dettes réciproques, le conseil du revendeur avait accepté, dans une lettre du 18 septembre 1981, de reconnaître que son mandant était débiteur d'une somme de 139,37 francs, d'où la société Luxit France déduisait qu'une transaction avait été formalisée par cet échange de lettres, laquelle interdisait au revendeur de saisir la juridiction de première instance ; qu'en affirmant qu'il résultait des
"pièces fournies aux débats" que la transaction n'avait porté que sur le montant des commissions, sans indiquer ni analyser les
documents de preuve sur lesquels elle
aurait pu fonder une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est après avoir relaté et analysé les lettres sur lesquelles se fondait la société Luxit France, que la cour d'appel a retenu que la transaction portait seulement sur le montant des commissions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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