Texte intégral
ORDONNANCE DU : 5 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01205 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJXV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Société LA PERRIERE
SCI au capital de 762,25 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 344 669 098, représentée par Madame [N] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’Ain (T. 79)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société ERPMS
SARL au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 809 100 811, représentée par son gérant, Monsieur [H] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain (T. 32)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 10 juin 2015, la SCI La Perrière a consenti à la société ERPMS un bail commercial sur un atelier d’une surface de 950 m² et des bureaux avec sanitaires et vestiaires d’une surface de 240 m² dans un ensemble immobilier situé lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain), pour une durée de neuf années entières et consécutives du 1er juillet 2015 au 30 juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 3 000 euros hors taxes, payabled’avance le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la SCI La Perrière a fait délivrer à la société ERPMS un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour obtenir le paiement de la somme de 244 600 euros correspondant aux loyers dus depuis le mois de juillet 2015.
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Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la SCI La Perrière a fait assigner la société ERPMS devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les dispositions de l'article L 145-41 et suivants du Code de commerce
Vu le commandement de payer en date du 25 novembre 2022 visant la clause résolutoire et demeuré infructueux,
- constater la résiliation du bail signé entre les parties par l'effet de la clause résolutoire,
- dire et juger que la SARL ERPMS est occupante sans droit, ni titre du local commercial situé [Adresse 2]
- ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef par toutes voies de droit et avec, si besoin est, le concours et l'assistance de la force publique,
- dire et juger qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution
- condamner la SARL ERPMS au paiement de la somme de 172.700 € au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d'acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022,
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant égal au loyer à compter de la date d'expiration du bail, soit le 25 décembre 2022 jusqu'au jour de son départ effectif du local commercial,
- condamner la SARL ERPMS au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer à compter de la date d'expiration du bail, soit le 25 décembre 2022,
- dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Condamner la SARL ERPMS à payer à la SCI LA PERRIERE la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance dans lesquels seront compris le coût du commandement.”
Maître Evelyne Venutti s’est constituée pour le compte de la société ERPMS par acte notifié par voie électronique le 3 mai 2023.
Par conclusions adressées au tribunal, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société ERPMS a soulevé une exception de nullité de l’assignation, soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse et conclu au rejet de la demande adverse pour cause de prescription.
Maître Christophe Camacho s’est constitué pour le compte de la société ERPMS en lieu et place de Maître Evelyne Venutti par acte notifié par voie électronique le 23 janvier 2024.
Par injonction du 15 février 2024, le juge de la mise en état a invité le conseil de la société ERPMS à conclure notamment sur la compétence du tribunal pour connaître de l’exception et de la fin de non-recevoir.
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Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique les 18 mars 2024 et 8 avril 2024, la société ERPMS demande au juge de la mise en état de :
“Vu la loi et notamment les dispositions des articles 122 et suivants et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 2224, 2231 du Code civil,
DECLARER nulle et non avenue l’assignation délivrée selon exploit du 20 mars 2023 à la requête de la SCI LA PERRIERE selon exploit de Maître [Z] [V], « Huissier de Justice »,
DECLARER irrecevable pour défaut du droit d’agir la demande présentée par la SCI LA PERRIERE,
DEBOUTER la SCI LA PERRIERE de sa demande tendant à voir constater la clause résolutoire en raison de la nullité du commandement de payer délivré le 25 novembre 2022 par Maître [Z] [V], Huissier de Justice,
DECLARER prescrite et irrecevable l’action en paiement de loyers intentée par la SCI LA PERRIERE à l’encontre de la SARL ERPMS pour des loyers antérieurs au 20 mars 2018.
CONDAMNER la SCI LA PERRIERE à payer à la SARL ERPMS la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens.”
La société ERPMS sollicite, en premier lieu, de voir prononcer l’irrecevabilité et l’irrégularité de l’action de la SCI La Perrière. Elle allègue qu’il appartient à la demanderesse de justifier de sa qualité à agir car elle excipe d’un bail signé par la SCI La Perrière, représentée par Madame [N] [B], alors que l’assignation est délivrée à la requête de la SCI La Perrière, représentée par une dame [N] [J]. Elle ajoute qu’il appartient ensuite à la demanderesse de justifier de son pouvoir à représenter la SCI à l’action en paiement, alors que la demanderesse ne produit ni ses statuts, ni extrait kbis. Elle observe encore que la SCI La Perrière représentée par Madame [N] [B] ne justifie pas avoir entrepris son action avec l’autorisation des associés de la SCI. Elle conclut, que “Pour tous ces moyens, l’action sera déclarée irrecevable pour défaut de droit d’agir en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile et déclarée irrégulière pour vice de fond en application des dispositions de l’article 117 du Code de Procédure Civile.”
La société ERPMS soulève, en second lieu, la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle expose que le commandement ne permet pas de vérifier le montant de la somme réclamée, que l’acte n’a pas été délivré à domicile élu et qu’il ne mentionne pas la nature des infractions reprochées au preneur.
La société ERPMS soulève, en troisième lieu, la prescription des loyers pour la période antérieure au 20 mars 2018, faisant valoir que l’assignation a été délivrée par acte du 20 mars 2023 et qu’il s’agit du premier acte interruptif de prescription.
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Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la SCI La Perrière demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article L 145-41 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 2224 et 2231 du code civil,
Vu le commandement de payer en date du 25 novembre 2022 visant la clause résolutoire et demeuré infructueux,
JUGER QUE l’assignation délivrer le 20 mars 2023 est recevable,
JUGER QUE la SCI LA PERRIERE a qualité pour agir,
JUGER QUE le commandement de payer délivré le 25 novembre 2022 est recevable,
JUGER QUE la prescription est acquise pour les loyers antérieurs au 1er décembre 2018,
CONDAMNER la SARL ERPMS à payer à la SCI LA PERRIERE la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront compris le coût du commandement.”
La SCI La Perrière explique que Madame [N] [J] a été mariée avec Monsieur [X] [B] du 27 février 1982 jusqu’au 17 décembre 2015, qu’à compter de la transcription du jugement de divorce, elle a perdu l’usage du nom de Monsieur [B] et a repris son nom de naissance, [J], que celle-ci a ainsi pleinement qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure, qu’elle produit ses statuts de la société et un extrait kbis et que l’article 15 des statuts donne pouvoir à Madame [J] pour agir au nom de la société, faire et autoriser tous actes et opérations entrant dans l’objet social et que notamment, elle a le pouvoir de consentir, accepter ou résilier tous baux ou locations. Elle conclut que Madame [J] a tous pouvoirs pour agir en justice et pour représenter la société dans le cadre de la présente procédure.
La SCI La Perrière soutient que le commandement de payer délivré le 25 novembre 2022 est parfaitement régulier, puisqu’il mentionne le montant de la dette et son détail, ainsi que le délai d’un mois visé par l’article L. 145-41 du code de commerce, et qu’il a été délivré au siège de la société ERPMS, tel que mentionné dans les écritures de celle-ci.
En réponse au moyen tiré de la prescription, la SCI La Perrière déclare qu’elle a conscience qu’elle ne peut solliciter les arriérés de loyers que pour les cinq années précédant le commandement de payer, que c’est la raison pour laquelle l’assignation porte sur un montant différent de celui mentionné sur le commandement du 25 novembre 2022, puisque la prescription quinquennale a été appliquée et que l’arriéré de loyers sollicité porte sur le loyer du mois de décembre 2017 jusqu’à ce jour.
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Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 4 juillet 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.”
La société ERPMS a notifié des conclusions d’incident adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens de défense présentés par la défenderesse à l’incident.
1 - Sur l’exception de nullité pour irrégularité de fond :
Aux termes de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
Selon l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Dès lors qu’une partie a déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, des conclusions qui formulent à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, l’exception d’incompétence est irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cour de cassation, 2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-28.086, Bull. 2016, II, n° 130).
En l’espèce, la société ERPMS a présenté une exception de nullité de l’assignation par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état et notifiées le 18 mars 2024, alors qu’elle avait notifié le 16 octobre 2023 des conclusions adressées au tribunal par lesquelles elle a présenté cette même exception, des fins de non-recevoir et des défenses au fond.
Il s’ensuit que l’exception de nullité, qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, doit être déclarée irrecevable.
2 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 32 du même code, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, la société ERPMS considère que la SCI La Perrière n’est pas valablement représentée en justice par Madame [N] [J].
Or le défaut de capacité du représentant de la personne morale demanderesse à l’instance, à le supposer établi, n’affecte pas le droit d’agir de la société, mais seulement la régularité des actes de procédure accomplis en son nom, comme le prévoit l’article 117 du code de procédure civile.
La juridiction n’est donc saisie d’aucun moyen tendant à démontrer le défaut de droit d’agir de la SCI La Perrière, étant observé que celle-ci est bien partie au contrat de bail qui fonde la présente action en justice et qu’elle a à la fois intérêt et qualité à agir en résiliation de ce contrat.
En conséquence, la fin de non-recevoir présentée par la société ERPMS sera rejetée.
3 - Sur la demande de rejet du constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du même code définit l’exception de procédure comme “tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
En l’espèce, le moyen tiré de la nullité du commandement de payer les loyers présenté par la société ERPMS tend à faire rejeter les prétentions au fond de la demanderesse et non à faire déclarer irrégulière la procédure.
Le moyen ne constitue donc pas une exception de procédure, mais une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure. Ce moyen échappe comme tel à la compétence du juge de la mise en état et relève exclusivement du juge du fond.
Par suite, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de la demande tendant à voir “DEBOUTER la SCI LA PERRIERE de sa demande tendant à voir constater la clause résolutoire en raison de la nullité du commandement de payer délivré le 25 novembre 2022 par Maître [Z] [V], Huissier de Justice”.
4 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’espèce, la SCI La Perrière, qui invoque l’existence de loyers impayés depuis le début du bail commercial au mois de juillet 2015, ne justifie d’aucun acte interruptif de la prescription de l’action en paiement des loyers.
L’action en justice ayant été intentée par acte délivré le 20 mars 2023, il y a lieu de déclarer prescrite l’action en paiement en ce qu’elle porte sur les loyers antérieurs au 20 mars 2018.
5 - Sur les frais et dépens :
Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate n’être saisi par la SCI La Perrière d’aucun moyen de défense sur les demandes incidentes présentées par la société ERPMS,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation présentée par la société ERPMS,
Déboute la société ERPMS de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la SCI La Perrière,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande présentée par la société ERPMS tendant à voir DEBOUTER la SCI LA PERRIERE de sa demande tendant à voir constater la clause résolutoire en raison de la nullité du commandement de payer délivré le 25 novembre 2022 par Maître [Z] [V], Huissier de Justice” au profit du juge du fond,
Déclare prescrite l’action en paiement de loyers intentée par la SCI La Perrière à l’encontre de la société ERPMS en ce qu’elle porte sur les loyers commerciaux antérieurs au 20 mars 2018,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 17 octobre 2024,
Invite Maître Christophe Camacho, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 14 octobre 2024.
Prononcé le cinq septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Elise BONNAMOUR
Me Christophe CAMACHO