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Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-14.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.612

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10651 F Pourvoi n° E 18-14.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... B... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur B... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de sa mise à pied, de congés payés sur mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que « selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en sa version applicable, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Monsieur B... a été licencié pour faute grave par lettre du 23 septembre 2013, ainsi motivée : " Nous faisons suite à notre entretien préalable du 13 septembre 2013, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave. Comme nous l'avons évoqué lors de notre entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : le 2 août 2013, je vous ai reçu à votre demande afin de faire le point avant votre départ en congés et de vous entendre sur une demande de complément de salaire. Alors que je vous exprimais, une nouvelle fois, mon refus de vous accorder une prime totalement injustifiée de plus de 10.000 euros, vous n'avez pas hésité à m'insulter et à mettre en cause mes compétences à la tête de mon exploitation pour me faire céder à vos demandes. Malgré mes demandes réitérées de conserver votre calme, vous avez continué à m'insulter et m'avez menacée de mort à plusieurs reprises pour me faire obtempérer. Lorsque je vous ai demandé une nouvelle fois de mettre fin immédiatement à votre comportement, vous avez ajouté à mon encontre : "Tu vas aller rejoindre ton mari ! ". Ne reculant devant rien, vous vous êtes déchaîné à mon domicile en brisant les meubles à votre portée et m'avez signifié que vous n'entendiez pas quitter les lieux avant d'avoir obtenu votre argent. Paralysée par ce nouvel excès de violence, j'ai été contrainte de recourir à la gendarmerie pour obtenir votre départ. Le 2 septembre 2013, à la reprise de votre poste de travail, vous avez refusé de prendre votre planning et votre convocation à entretien compte tenu de votre comportement. Alors que je vous signifiais votre mise à pied conservatoire, vous m'avez une nouvelle fois annoncé que vous n'entendiez pas respecter mes directives. Non content de vous opposer une nouvelle fois à mon autorité, vous avez introduit des personnes extérieures sur l'exploitation dans le but délibéré de m'intimider. J'ai de nouveau été contrainte de recourir à la gendarmerie à laquelle vous avez opposé résistance, refusant obstinément de quitter l'exploitation. Ce n'est finalement qu'après plusieurs heures et l'intervention d'un huissier de justice que vous avez consenti à quitter les lieux. Ce comportement ne saurait être accepté au sein de notre exploitation. Votre attitude consistant à m'insulter et me menacer physiquement afin de me plier à votre volonté est intolérable, et ce d'autant plus au regard de votre passif dans ce domaine. En mars dernier, vous n'aviez déjà pas hésité à m'injurier et à me menacer de mort afin d'obtenir, entre autre, une augmentation de salaire. Je vous avais alors demandé de mettre fin à votre comportement consistant depuis le décès de mon mari à contester constamment mes directives et mes compétences à la gestion de cette entreprise perturbant la bonne marche de l'exploitation. Malgré mon extrême patience à votre encontre, vous avez persisté dans [une] insubordination constante malgré mes rappels à l'ordre et accentué vos pressions à mon encontre pour obtenir des avantages indus. Votre violence atteint aujourd'hui un seuil intolérable et ne me permet plus de vous conserver au sein de nos effectifs. Pour l'ensemble de ces faits évoqués, nous n'avons aujourd'hui d'autre choix que de procéder à votre licenciement sans préavis. Ce licenciement prenant effet immédiatement et nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi [...]" ; Ainsi, M. B... a été licencié pour : - agressions et menaces de mort réitérées, - insubordination. Pour preuve des faits reprochés dans cette lettre, l'employeur se prévaut des pièces suivantes : - un procès-verbal de constat d'huissier du 4 février 2011, ayant pour objet le constat que "la surface taillée est nettement insuffisante au regard du temps passé" ; - un dépôt de plainte pour injures et menaces de mort du 2 mars 2013, Mme D... ayant précisé : "il nous a proféré tout un tas d'insultes, et m'a même menacé en me disant que, bientôt, j'allais rejoindre mon mari" ; - une attestation de Monsieur Z... D..., fils de l'employeur et employé, témoignant : "Quand elle lui demandait d'exercer des tâches agricoles, celui-ci lui rétorquait : "Tu connais rien au travail, c'est moi qui sait ce qu'il faut faire" "celui-ci a commencé à exercer un chantage financier. Madame D... refusant de céder à celui-ci Monsieur B... n'a pas cessé d'adopter un comportement agressif et injurieux allant jusqu'à préférer envers elle des menaces de mort. Je cite : "C'est toi qui aurait dû mourir à la place de ton mari", "M. B... , et j'en suis témoin, a séquestré à son domicile, en dehors de ses heures de travail, pendant près de trois heures, en août 2013, Madame Y... D.... C'est par l'intervention de la gendarmerie qu'il a été délogé" ; - une attestation de Madame N... T..., viticultrice, qui témoigne : "le 1er septembre 2013, Mme D... est arrivée très bouleversée à mon domicile, elle a demandé à mon époux d'être présent dès le lendemain matin à 7h30 pour la soutenir face à son sentiment d'insécurité et assister en tant que témoin à la mise à pied de son salarié" ; - une attestation de M. A... T..., viticulteur, qui témoigne : "elle m'a demandé d'être présent lors de sa mise à pied le 02 septembre 2013. Elle avait peur, une nouvelle fois, d'être agressée verbalement mais surtout physiquement (...) Vers 8hl5 sont arrivés 2 hommes aux abords du domaine, M. B... O... est allé discuter avec eux en arabe pendant une bonne demi-heure. Mme D..., désemparée, a pris la décision de faire venir les gendarmes'" ; - une attestation de Monsieur I..., prestataire de services : "J'ai pu constater que M. B... O... avait un comportement agressif et méprisant envers Mme D... et son fils Z... (...) J'ai plusieurs fois assisté à des confrontations violentes de M. B... O... envers Mme D.... Il criait, l'insultait, lui réclamait de l'argent en permanence. Qu'elle n'était "qu'une pauvre femme incompétente, ne servant à rien et qu'elle aurait dû mourir à la place de son mari". Il la terrorisait !" ; - une attestation de M. Q..., viticulteur : "Le jeudi 27 mars 2013 (...) Je me suis rendu compte que M. B... adoptait un comportement violent envers Mme D... par ses cris et de grands gestes agressifs. En sortant de mon véhicule, j'ai pu entendre les propos insultants et méprisants que tenait Monsieur B... O... sur son employeur en larme. Lorsqu'il m'a vu, il s'est empressé de rejoindre son véhicule en colère. J'ai pu voir que Mme D... était désemparée et qu'elle avait peur " ; - une attestation de Mme K..., commerçante : "Ayant souvent discuté avec Mme D... des soucis qu'elle rencontrait avec son employé depuis le décès de son époux (...) Ce dernier insultait couramment Mme D..., ainsi que des menaces" ; - une attestation du docteur F..., médecin traitant : "j'ai été dans l'obligation de suivre régulièrement Mme D... Y..., pour un suivi psychologique en rapport avec des problèmes relationnels qu'elle rencontrait avec un employé". Suffisamment circonstanciés et concordants, ces témoignages et autres éléments versés aux débats, à l'exception du procès-verbal de constat d'huissier de 2011 qui est sans lien avec l'objet du litige, qui rappellent le changement de comportement du salarié suite au décès de M. D... et à la reprise de l'exploitation par son épouse, ne sont pas sérieusement contestés par M. B... qui se borne à critiquer les attestations produites et à rappeler son ancienneté. Les agissements et violences commises par M. B... fondent son licenciement pour faute grave. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que les faits d'insubordination de monsieur B... O... à l'encontre de son employeur sont corroborés par plusieurs témoignages et documents, notamment par le PV de gendarmerie du 02 mars 2013 ; que la gendarmerie a dû intervenir à plusieurs reprises, et ce manifestement pour faire entendre raison à monsieur B... ; que son licenciement pour faute grave est justifié, et ses demandes liées à un caractère abusif de son licenciement ne sauraient prospérer ; Alors que, d'une part, la plainte étant un acte par lequel un particulier porte à la connaissance du procureur de la République une infraction dont il se prétend être ou avoir été victime, elle ne constitue pas en elle-même la preuve de la réalité des faits dénoncés ; qu'en retenant la plainte simple déposée par Madame D... comme élément de preuve pour caractériser la faute grave du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; Alors que, de deuxième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de son moyen selon lequel le véritable motif de licenciement était lié à sa réclamation relative au paiement de ses heures supplémentaires alors qu'il a été victime de travail dissimulé de la part de l'employeur, le salarié avait produit son procès-verbal d'audition du 6 décembre 2014 (Pièce n° 19) dans lequel il a déclaré que les attestations produites par l'employeur étaient des témoignages de complaisance et avait porté plainte contre leurs auteurs ; qu'en retenant que le salarié se borne à critiquer les attestations produites et à rappeler son ancienneté sans examiner cet élément de preuve, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de son moyen selon lequel le véritable motif de licenciement était lié à sa réclamation relative au paiement de ses heures supplémentaires alors qu'il a été victime de travail dissimulé de la part de l'employeur, le salarié avait produit attestation de Monsieur V... U..., retraité ; qu'il résulte de cette attestation que, contrairement au témoignage de Monsieur S... T... (Arrêt attaqué, p. 6, § 1er), c'est en empruntant, en compagnie d'un de ses amis, [...] le 2 septembre 2013 dans le cadre de leur marche quotidienne, qu'ils avaient aperçu O... B... auquel ils ont dit bonjour puis ont continué leur chemin ; qu'en retenant que le salarié se borne à critiquer les attestations produites et à rappeler son ancienneté sans examiner cet élément de preuve, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur B... avait soutenu que les difficultés psychologiques de Madame D... n'étaient aucunement en lien avec son soi-disant comportement agressif car elle était déjà suivie psychologiquement avant même le décès de son mari ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur B... avait soutenu qu'à l'occasion de l'incident du 2 août 2013, qui était lié au refus de l'employeur de lui fournir son attestation de congés payés et de régler ses heures supplémentaires, il n'avait ni agressé, ni menacé de mort Madame D..., ni détruit tous les meubles à sa portée ; que lorsque la gendarmerie est intervenue, elle a demandé à l'employeur de lui délivrer cette attestation qu'elle refusait jusqu'alors de lui délivrer pour des raisons inconnues ; que s'il avait adopté un comportement agressif et détruit « tous les meubles à sa portée » comme le prétend l'employeur, il est évident que les gendarmes l'auraient sommé de quitter le domaine ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le 2 août 2013, les gendarmes avaient délogé le salarié après avoir constaté les destructions des meubles qu'il avait commises au préjudice de l'employeur ou avait seulement obligé ce dernier à remettre au salarié son attestation de congés payés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; Alors que, de sixième part, le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur B... avait soutenu que la rapidité de la procédure dénotait bien la volonté de Madame D... de mettre un terme à la relation de travail qui la liait à Monsieur B... et ce, le plus rapidement possible ; que la date de mise en place de la procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur B... coïncide étrangement avec le jour où Monsieur B... , victime de travail dissimulé de la part de son employeur, sollicitait pour la seconde fois le paiement des heures supplémentaires au titre du taillage des vignes ; que de toute évidence, Madame D... menait une politique drastique à l'égard de Monsieur B... , voyant celui-ci de plus en plus insistant pour être rétabli dans ses droits ; qu'il conviendra alors à la Cour de s'interroger sur les véritables motivations de la société [...] à savoir se débarrasser de Monsieur O... B... à moindre coût au vu de son ancienneté et des manquements de l'employeur ; qu'à ce jour, Monsieur O... B... n'a pas été remplacé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la cause véritable du licenciement ne résidait pas dans le motif inavoué ci-dessus énoncé, la Cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234--9 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires ; Aux motifs propres que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. A l'appui de sa demande de condamnation de l'employeur à la somme de 11.781,38 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, correspondant au solde dû entre la somme de 14.950 euros qu'il aurait dû percevoir et la somme de 700 euros perçue, M. B... soutient d'une part, que "début 2013, un accord oral a été passé entre Monsieur B... et Madame D... consistant à procéder à la taille des vignes sur un domaine total de 23 hectares" et qu' "Au terme de cet accord, Madame D... entendait rémunérer le salarié à hauteur de 650 euros par hectares, soit la somme totale de 14.950 euros" et d'autre part, qu' "il s'évince du décompte précis de Mr B... qu'il lui est dû au titre des heures supplémentaires, des heures de dimanche et jours fériés pour la période allant du 4 janvier 2013 au 22 février 2013, la somme de 11.781,38 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 1.178,14 €". M. B... ne démontrant pas l'accord intervenu début 2013, fermement contesté par l'employeur, il sera débouté de sa demande à ce titre. Aux motifs propres, que concernant les heures supplémentaires réalisées, il produit des attestations imprécises et non circonstanciées : "en janvier et février 2013" "du matin au soir", "la semaine voire les week end", "le matin de bonne heure jusqu'à la tombée de la nuit". Il ne produit aucun décompte précis des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement, ni ne s'explique précisément sur le montant de sa réclamation, chiffré globalement à 14.950 euros, et se borne à indiquer dans ses écritures avoir travaillé : "du 4 janvier 2013 au 22 février 2013, travaillant les samedis et dimanches, effectuant des journées de plus de 10 heures". Ces éléments n'étant pas suffisamment précis pour étayer sa demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef, ainsi que de sa demande connexe du chef de travail dissimulé ; Aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'existe aucun document fourni par aucune des parties concernant un travail « à la tâche » de la taille des vignes, ni avenant au contrat de travail faisant état d'un tel accord ; La réalité d'un tel contrat ou accord entre les parties n'est pas démontrée, et ses prétendues dispositions ne sauraient être appliquées par décision du Conseil des Prud'hommes ; que le nombre d'heures supplémentaires réclamées par monsieur B... au titre des mois de janvier et février 2013 est totalement incohérent (à savoir un équivalent de plus de 1.000 heures supplémentaires en 7 semaines) ; sa demande au titre des heures supplémentaires (et congés payés afférents) ne saurait prospérer ; Alors que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que lorsque le salarié a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés, le juge ne peut limiter ou rejeter la demande du salarié sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement accomplis par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, le salarié, qui ne sait ni lire ni écrire, avait produit des attestations dont il résultait que pendant la période du 4 janvier 2013 au 22 février 2013, il avait travaillé tous les jours « le matin de bonne heure jusqu'à la tombée de la nuit » ; que cet horaire était précis aussi bien sur la courte période concernée que sur les horaires accomplis dès lors qu'ils correspondent au lever du soleil et au coucher du soleil ; qu'en retenant néanmoins que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour étayer sa demande, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé ; Aux motifs propres que concernant les heures supplémentaires réalisées, il produit des attestations imprécises et non circonstanciées : "en janvier et février 2013" "du matin au soir", "la semaine voire les week end", "le matin de bonne heure jusqu'à la tombée de la nuit". Il ne produit aucun décompte précis des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement, ni ne s'explique précisément sur le montant de sa réclamation, chiffré globalement à 14.950 euros, et se borne à indiquer dans ses écritures avoir travaillé : "du 4 janvier 2013 au 22 février 2013, travaillant les samedis et dimanches, effectuant des journées de plus de 10 heures". Ces éléments n'étant pas suffisamment précis pour étayer sa demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef, ainsi que de sa demande connexe du chef de travail dissimulé ; Alors que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt attaqué rejetant la demande connexe d'indemnité au titre du travail dissimulé.

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