Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-13.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.795
Date de décision :
2 octobre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10984 F
Pourvoi n° S 18-13.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association de gestion de la résidence médicale Les Sources (AGRMS), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'Association de gestion de la résidence médicale Les Sources ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de sa demande de condamnation de l'AGRMS à lui payer des dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement ainsi qu'au titre des pertes de droits à la retraite,
AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'ancienneté de Mme A... (19 ans et 9 mois) au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, du salaire qu'elle a perdu (5 662,50 €), de son âge lors du licenciement (52 ans), et des éléments relatifs à sa situation personnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail (installation en Grèce à une date non déterminable, retraite prise en 2015, absence de justificatif quant à une recherche d'emploi), il conviendra de confirmer la décision prud'homale lui ayant accordé 100 000 € à titre d'indemnité de licenciement abusif, en application de l'article L1235-3 du code du travail ; que celle-ci réparant l'entier préjudice, tant matériel que moral occasionné par le licenciement, les demandes en dommages et intérêts complémentaires pour licenciement brutal ou vexatoire et en réparation d'un préjudice spécifique de retraite, lequel doit être considéré comme hypothétique du fait qu'il est basé sur le calcul théorique d'une perte de droit à pension estimée jusqu'à l'âge de 85 ans (conclusions de la salariée pages 24 à 28) seront rejetées ;
1°- ALORS QUE le salarié a droit à la réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi quand son licenciement a été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires ; qu'en l'espèce, Mme A... a fait valoir que l'employeur l'avait brutalement licenciée pour faute grave reposant sur un motif fallacieux et vexatoire après plus de deux ans d'arrêt de travail pour accident du travail, ce qui avait jeté un discrédit sur sa personne et porté atteinte à son honneur, l'empêchant de retrouver du travail ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement brutal et vexatoire au motif inopérant que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse réparait l'entier préjudice occasionné par le licenciement, sans vérifier si la rupture du contrat de Mme A... n'était pas intervenue dans des conditions de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, applicable en la cause ;
2°- ALORS QUE le salarié a droit à la réparation du préjudice spécifique constitué par une perte de chance lorsqu'il a été licencié quelques années avant un départ à la retraite à taux plein et que sa pension de retraite s'en trouve minorée ; que Mme A... a fait valoir que licenciée à 52 ans pour un motif mensonger, elle n'a pu acquérir des trimestres pour sa retraite avec un salaire de référence élevé et des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, qu'au lieu de percevoir une pension de retraite de 4 150,51 €, celle-ci n'était que de 2 178,57 € ; qu'en écartant toute indemnisation de ce préjudice spécifique aux motifs inopérants que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse réparait l'entier préjudice occasionné par le licenciement et que ce préjudice de retraite aurait été hypothétique du fait que la perte de droit à pension était estimée jusqu'à l'âge de 85 ans, quand elle aurait dû procéder à l'évaluation du préjudice résultant de la perte d'une chance d'obtenir la pension de retraite estimée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de sa demande de condamnation de l'AGRMS à lui payer des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat et au titre du harcèlement moral subi,
AUX MOTIFS QUE Mme A... soutient que les faits qu'elle reproche à l'employeur au titre de la discrimination syndicale sont également constitutifs d'un harcèlement moral et d'un manquement à son obligation de sécurité (pages 22 et 23 de ses conclusions en cause d'appel) ; que cependant la réalité d'un préjudice matériel ou moral distinct de celui réparé au titre de la discrimination, n'étant ni établi ni même invoqué, la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS QUE Mme U... A... soutient avoir été victime d'une discrimination syndicale, contestée par l'employeur, dès sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGC le 25 juin 1998 et qui s'est manifestée par :
- une mise en cause de sa gestion de la pharmacie le 19 août 1998,
- une procédure disciplinaire engagée au mois de décembre 1998 en raison d'un arrêt maladie,
- une exclusion humiliante de la réunion des cadres en 1999,
- des vexations et une dévalorisation devant les autres cadres le ler mars 1999 (remise en public d'un audit négatif sur son service),
- des reproches injustifiés en janvier 1999 et octobre 1999,
- un refus injustifié de paiement des jours de formation syndicale au mois de mars 1999,
- une tentative d'annulation des listes présentées par le syndicat CFE-CGC où figurait son nom,
- la contestation d'un accident du travail survenu le 6 avril 2001,
- le non-paiement des indemnités complémentaires pour maladie dues aux cadres,
- une reprise d'activité problématique à compter du 1er mars 2003 après un arrêt de travail de plus de 2 ans,
- une rechute d'accident du travail,
- la procédure de licenciement dont elle a été l'objet ;
(
) que les faits et circonstances évoqués par Mme U... A... et étayés par divers documents et correspondances sont de nature à faire présumer, au sens de l'article L 2141-5 du code du travail, l'existence d'une discrimination en raison de ses activités et responsabilités syndicales dans l'établissement ; qu'il convient de constater à l'examen des pièces produites par l'employeur que s'il justifie suffisamment par plusieurs lettres de la subordonnée de Mme U... A... se plaignant de son comportement harcelant, un compte rendu d'une réunion du CHSCT du 17 juillet 2013, une note explicative et un procès- verbal de réunion du comité d'entreprise daté du 9 septembre 2003, que la décision de licenciement pour faute est exclusive de toute considération tenant aux engagements syndicaux de Mme U... A..., les autres griefs reprochés par cette dernière ne sont ni explicités ni justifiés par des éléments objectifs et étrangers à son appartenance syndicale ; qu'il sera, en conséquence, retenu une discrimination syndicale justifiant la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité arbitrée à 2 000 € en réparation du préjudice tant matériel que moral subi par la salariée ;
1°- ALORS QUE les préjudices consécutifs à une discrimination syndicale et à un harcèlement moral sont nécessairement distincts et ouvrent droit chacun à une réparation spécifique dès lors que ces deux situations sont constituées ; qu'ayant relevé que Mme A... se prévalait des mêmes faits au titre de la discrimination syndicale et au titre du harcèlement moral, la cour d'appel qui a retenu une discrimination syndicale de la part de l'employeur ne pouvait rejeter la demande de réparation du préjudice résultant du harcèlement moral au motif inopérant que Mme A... n'aurait pas établi la réalité d'un préjudice matériel et moral distinct de celui réparé au titre de la discrimination, sans rechercher si les faits constitutifs de discrimination n'étaient pas également constitutifs d'un harcèlement moral causant nécessairement un préjudice distinct ; que la cour a violé l'article L.1152-1 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil applicable en la cause ;
2°- ALORS DE PLUS QUE Mme A... a fait valoir que le comportement de l'employeur était constitutif d'un harcèlement moral et était à l'origine de ses angoisses et de la dégradation de son état de santé marquée par l'apparition d'une névrose post-traumatique; que ce dernier avait ainsi manqué à son obligation de santé et de sécurité de résultat ; qu'en affirmant que Mme A... n'établissait ni même n'invoquait un préjudice matériel distinct de celui réparé au titre de la discrimination, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°- ALORS ENFIN QUE Mme A... a également soutenu que l'AGRMS avait failli à son obligation de santé et de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures pour sécuriser les puits de lumière malgré la défenestration d'une patiente à l'origine de sa pathologie ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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