Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-18.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.693
Date de décision :
31 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis A..., demeurant ... à Toulon-Sur-Allier (Allier), Yzeure,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°) M. Manuel X...
B..., demeurant ... (Allier), Jaligny-Sur-Besbre,
2°) la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est II, rue Achille Roche à Moulins (Allier),
3°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de M. X...
B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 12 décembre 1983 M. X...
B..., salarié de M. Z..., a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de ce dernier a été retenue par un arrêt du 27 février 1989 ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 24 février 1991 ; que M. X...
B... faisant état d'une omission affectant l'arrêt du 27 février 1989, qui n'avait pas statué sur le montant de la majoration de rente, a saisi la cour d'appel d'une requête pour que cette omission soit réparée ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 1989) d'avoir dit que le montant de la majoration serait fixé au maximum alors que cette majoration doit être fixée en considération du degré de gravité de la faute, qu'en statuant comme elle l'a fait sans justifier de ce que cette majoration serait fixée en considération du degré de gravité de la prétendue faute reprochée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt du 27 février 1989 avait établi l'exceptionnelle gravité de la faute imputée à l'employeur et avait précisé qu'aucune imprudence ne pouvait être mise à la charge de la
victime ; que ces énonciations justifiaient la rectification opérée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande formée par M. B... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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