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Cour de cassation, 11 juillet 1978. 77-60.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-60.273

Date de décision :

11 juillet 1978

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 77-60.273 : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N° 67-1.210 DU 22 DECEMBRE 1967 ; ATTENDU QU'A MOINS DE DISPOSITIONS CONTRAIRES LES POURVOIS SONT FORMES PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ; QU'IL S'ENSUIT QUE N'EST PAS RECEVABLE LE POURVOI FORME AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE CONTRE UN ARRET QUI A DECLARE MAL FONDEE LA CONTESTATION DE PRUD'HOMME, AVOCAT CONTRE LES ELECTIONS AU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE GRENOBLE ; PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE LE POURVOI N° 77-60.273 FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

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Cour de cassation 1978-07-11 | Jurisprudence Berlioz