Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies exécutoires délivrées le :
à Me CHAPRON, Me DEPOIX et Me FEDDAL
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me PERREAU et Me VARGUN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/04635 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDWF
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SLAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0479
DÉFENDEURS
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
Décision du 15 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04635 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDWF
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, compagnie d’assurance de droit étranger, représentée en France par son mandataire, la S.A.S. LEADER UNDERWRITING, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Monsieur [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0201
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire, la S.A.S. LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
assistées de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 12] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Suivant acte authentique du 28 mars 2017, la SCI Slam a acquis le lot n° 40 correspondant à un appartement de 42 m² situé au 5ème étage du corps de bâtiment sur cour comprenant une entrée, une salle à manger, une cuisine, une salle de bains et deux chambres.
M. [H] [L], assuré auprès de la Matmut, a acquis, de son côté, un appartement situé au 4ème étage en dessous de celui de la SCI Slam. A compter du mois de novembre 2017, M. [H] [L] a fait réaliser des travaux de gros oeuvre exécutés par la société Boutros-Déco, assurée par la société Millenium Insurance Compagny et ce, après avoir recueilli l'avis d'un architecte, M. [N] [M].
Soutenant qu'à la suite de ces travaux, le sol de son appartement s'est affaissé et de nombreuses fissures sont apparues, par actes des 25, 27 et 29 juin 2018, la SCI Slam a fait assigner M. [H] [L], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, M. [N] [M], et la Mutelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (Matmut) devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
M. [Y] [G] a déposé son rapport le 6 août 2020.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2021, la SCI Slam a fait assigner M. [H] [L] devant la présente juridiction aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 30 juin 2021, M. [H] [L] a fait assigner en intervention forcée la Matmut, la société Millennium Insurance Compagny, en sa qualité d'assureur de la société Boutros-Déco et M. [N] [M]. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/09745.
Le 25 octobre 2021, les RG 21/04635 et 21/09745 ont été joints par mention au dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2023, la SCI Slam demande au tribunal de :
«Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
• Condamner Monsieur [L] à réparer l'ensemble des préjudices subis par la société SLAM et par voie de conséquence au paiement de la somme de 23.140,70 €, nécessaire à la remise en état des travaux,
• Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 13.420 € correspondant à l'ensemble des préjudices allégués et frais de garde-meuble, relogement, serrurier, frais de voyage et de maîtrise d'œuvre,
• Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 200 € par mois à compter du 1 er janvier 2018 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à la réalisation des travaux au titre du préjudice de jouissance,
• Dire que l'ensemble des condamnations seront indexées sur l'indice du coût de la construction à la date du paiement effectif avec pour indice de référence celui du 1 er trimestre 2020 publié dans le courant du mois de juin 2020,
• Condamner Monsieur [L] à payer à la SCI SLAM la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise arrêtés selon Ordonnance de taxe versée aux débats à 12.187,20 € TTC,
• Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et l'ordonner.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, M. [H] [L] demande au tribunal de :
«Vu l'article 331 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure Civile,
- DECLARER Monsieur [H] [L] recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la MATMUT, la société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de BOUTROS DECO, et Monsieur [M], architecte,
- Débouter la SCI SLAM de sa demande de réparation d'un trouble de jouissance, compte tenu du caractère limité des désordres dans son appartement, à la suite du sinistre,
- Limiter la réparation due à la SCI SLAM, au titre de la remise en état, à la somme de 7545 euros TTC, conformément aux termes du rapport d'expertise judiciaire,
- Rejeter toute demande plus ample de la SCI SLAM, au titre de la remise en état de son appartement, rendue nécessaire par le sinistre,
- Limiter la réparation due à la SCI SLAM, au titre des frais de garde-meubles, relogement, serrurier, frais de voyage et de maîtrise d'œuvre, à la somme de 9520 euros,
- Rejeter toute demande plus ample de la SCI SLAM, à ces divers titres,
Vu l'article 1231-6 du Code Civil,
- Débouter la SCI SLAM de sa demande d'indexation de toutes les condamnations sollicitées selon l'indice du coût de la construction, cette demande ne pouvant concerner qu'une dette de valeur, à l'exclusion d'une dette de somme d'argent,
À TITRE PRINCIPAL
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
- DIRE et JUGER que la MATMUT, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de Monsieur [H] [L], sera tenue de le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI SLAM,
- La condamner, en conséquence, à garantir Monsieur [L] et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI SLAM,
- La condamner à lui verser la somme de 7500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- DIRE et JUGER que la société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et Monsieur [M], seront tenus in solidum de garantir et relever indemne Monsieur [H] [L] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI SLAM,
- Les condamner dans ce cas in solidum à lui verser la somme de 7500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouter Monsieur [M] en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [L],
Vu l'article 1219 du Code Civil,
- Débouter Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle à l'encontre de Monsieur [L], celui-ci étant fondé à lui opposer l'exception d'inexécution de sa mission de diagnostic technique, eu égard à la gravité de ce manquement retenu par l'expert judiciaire,
- Déclarer tant irrecevable que mal fondée la société MIC INSURANCE COMPAGNY en ses demandes à l'encontre de Monsieur [L], en sa qualité d'intervenant volontaire,
- La débouter, en conséquence, en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [L],
- CONDAMNER toutes parties succombant en tous les dépens, dont le recouvrement pourra être exercé par Maître Salima FEDDAL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023, la Matmut demande au tribunal de :
« A titre principal :
- DEBOUTER la SCI SLAM de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [L],
A titre subsidiaire :
- DECLARER les offres de la MATMUT satisfactoires,
- DEBOUTER la SCI SLAM de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance,
- DEBOUTER les demandes de condamnation in solidum ou solidaire les responsabilités étant strictement déterminées par l'Expert,
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- JUGER qu'en cas de condamnation prononcée in solidum, la garantie de la MATMUT ne portera que sur le pourcentage retenu à l'encontre de son assuré,
- CONDAMNER Monsieur [X] et MILLENIUM INSURANCE à garantir et relever indemne la MATMUT contre toute condamnation prononcée à son encontre et celle de son assuré, dans les proportions de responsabilités qui seront retenues par le Tribunal,
- DEBOUTER l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Boutros-Déco, et la SA MIC Insurance Company, prise en qualité d'assureur de la société Boutros-Déco demandent au tribunal de :
« Vu l'article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L 123-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence et les pièces visées,
A titre liminaire :
- PRONONCER la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY;
- ACCUEILLIR l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
A titre principal :
Après avoir constaté que les travaux à l'origine des désordres ne sont pas couverts par la police d'assurance souscrite par la société BOUTROS DECO auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY,
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L], la SARL SLAM, la MATMUT et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
- DEBOUTER les parties de leurs demandes formulées à l'encontre de MIC au titre des frais irrépétibles et des dépens, dont les frais d'expertise judiciaire,
- CONDAMNER tous succombants à verser à la compagnie MIC la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes aux dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 2 juillet 2023, M. [N] [M] demande au tribunal de :
«Vu les articles 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport de l'Expert [G],
Vu les pièces versées aux débats,
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- DÉCLARER recevable Monsieur [N] [M] en ses écritures, fins et conclusions,
Sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,
- JUGER que Monsieur [N] [M] n'a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité,
- JUGER que les désordres résultent des travaux mal exécutés par la société BOUTROS DECO,
Dès lors,
- METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur [N] [M],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, il lui est demandé de :
- FIXER le partage de responsabilité comme suit :
- Monsieur [L] : 44 %,
- La société BOUTROS DECO : 45%,
- Monsieur [N] [M] : 1%
- FIXER le montant des travaux de reprise à la somme 7.545 euros TTC et à 11.920 euros les autres postes de préjudice,
- DEBOUTER la SCI SLAM de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
- DEBOUTER la SCI SLAM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- RELEVER ET GARANTIR Monsieur [N] [M] indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre de Monsieur [L], de la société MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d'assureur de la société BOUTROS DECO et de la société MATMUT, ès-qualités d'assureur de Monsieur [L].
- JUGER qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [M],
- ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [N] [M] une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Oz Rahsan VARGUN, Avocat aux offres de droit pour ce dont elle aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 6 septembre 2024 a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la MIC Insurance Company
En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, M. [H] [L] a fait assigner la société Millennium Insurance Company en qualité d'assureur de la société Boutros-Déco.
Or, il ressort des éléments du débat que la société Millennium Insurance Company a transféré l'ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée la SA MIC Insurance Company, laquelle vient aux droits de la société Millennium Insurance Company depuis le 28 mai 2021.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société Millennium Insurance Company et de recevoir l'intervention volontaire de la SA MIC Insurance Company au demeurant contestée par aucune des parties.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée
En application de l'article 331 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l'intervention forcée de la Matmut, la SA MIC Insurance Company et M. [N] [M] en raison de leur lien avec le litige, étant relevé que la recevabilité de ces mises en cause n'est contestée par aucune des parties.
Sur les désordres
Il ressort des pièces produites et notamment du rapport d'expertise que la SCI Slam justifie avoir exécuté des travaux de rénovation de son appartement au 5ème étage et les avoir achevés en septembre 2017.
Il est constant que le bien immobilier de la SCI Slam était en parfait état au moment du début des travaux chez M. [H] [L] le 22 novembre 2017, date du procès-verbal de constat, qu'il a fait dresser préalablement à l'exécution de ses travaux.
Dans le cadre de son rapport d'expertise, M. [Y] [G] constate les éléments suivants :
"- Chez la SCI Slam au 5ème étage
L'entrée donne sur la cuisine ouverte à gauche.
A droite de la cuisine, il y a la salle d'eau à travers la porte coulissante.
La chambre qui se trouve à droite de l'entrée après la salle d'eau communique avec le séjour par une deuxième porte.
- dans la cabine de douche, il y a quatre carreaux de carrelage fissurés sur le mur côté cuisine,
- dans la cuisine on constate une fissure d'environ 30 cms de long au dessus de la porte coulissante de la salle d'eau,
- le carrelage du plancher présente une fente sous la cloison de la salle d'eau, due à l'affaissement du sol,
- chambre : fissure en diagonale en bas du mur côté salle d'eau et espacement entre la plinthe et le parquet,
- fissures autour de l'encadrement de la deuxième porte : mur et plafond,
- les mêmes fissures se retrouvent dans le salon et espacement du parquet avec la plinthe en bas de mur,
- fissure au plafond côté porte de WC,
- la porte cintrée en chêne de la chambre ne ferme plus,
- bâti de porte à galandage déréglé.
Ces désordres sont tous apparus au moment de la démolition de la cloison entre la salle de bain et le salon au 4ème étage chez M. [H] [L] entre le 10 décembre et le 26 décembre 2017.
Chez M. [H] [L] au 4ème étage :
Aucun désordre relevé au plafond : pas de fissure ni d'infiltration.
Dans l'escalier entre les deux appartements : aucun désordre." (sic)
Ces éléments démontrent la réalité des désordres et soulignent donc la concomitance entre l'apparition des désordres au cinquième étage et le déroulement des travaux de démolition de la cloison au 4ème étage. L'expert explique que ces travaux de démolition ont eu pour effet de faire fléchir le plancher du 5ème et conclut que cet affaissement couplé avec les vibrations dues aux travaux de démolition sont la cause des fissures dans l'appartement de la SCI Slam au 5ème étage.
Sur les préjudices
- sur la remise en état de l'appartement
La SCI Slam évalue le montant des travaux de remise en état de son appartement à la somme de 23 140,70 euros. Elle se fonde sur un devis établi par l'entreprise Journo Spinella en date du 17 janvier 2020. Elle conteste les conclusions de l'expert qui a écarté ce devis et retenu le devis établi par l'entreprise Renov System. Elle expose que l'entreprise Renov System ne justifie pas d'une attestation de garantie décennale et que les réparations qu'elle propose sont insuffisantes et contraires aux règles de l'art comme le relève le compte rendu de visite établi le 29 janvier 2020 par Mme [K] [W], architecte DPLG, et agissant comme maître d'oeuvre pour les travaux de rénovation.
En l'espèce, comme l'indiquent à juste titre M. [H] [L] et M. [N] [M], l'expert judiciaire a chiffré les travaux de réparation à la somme de 6 545 euros TTC, en se fondant sur le devis de l'entreprise Renov System.
Contrairement à ce qu'affirme la SCI Slam, l'entreprise Renov System justifie d'une attestation d'assurance et des qualifications requises, comme le démontre l'attestation d'assurance versée aux débats. Le défaut allégué de communication de l'attestation d'assurance n'est donc pas fondé.
Si la SCI Slam conteste les compétences de cette société, le tribunal relève qu'en page 20 de son rapport, l'expert indique que : «nous certifions que l'entreprise Renov system était présente à la réunion d'expertise pour présenter les travaux qu'elle avait envisagés dans son devis et qu'elle a fourni une attestation d'assurance en cours de validité (pièce n° 14 visée ci-dessus). Les réponses à Renov System sur ce devis étaient tout à fait satisfaisantes.» (sic)
Les critiques et observations de Mme [K] [W] ont été soumises à l'expert, qui a indiqué en réponse les éléments suivants :
- certaines réparations préconisées par le devis de l'entreprise Journo-Spinella n'ont pas lieu d'être retenues car les dommages n'ont pas été constatés (cas de la faïence qui n'a pas été arrachée),
- certaines réparations ont été qualifiées par l'expert "d'hypothèses alarmistes",
- plusieurs réparations sont nécessaires mais doivent être circonscrites s'agissant de la reprise des murs et plafonds, du changement de portes, du ponçage et de la vitrification du parquet.
La SCI Slam ne produit pas d'autres éléments de nature à remettre en cause le rapport d'expertise établi contradictoirement.
Dans ces conditions, il convient de retenir le montant du devis de l'entreprise Renov System à hauteur de 6545 euros auquel il convient d'ajouter la somme de 1000 euros retenue par l'expert pour la remise à niveau du parquet.
Les frais de remise en état de l'appartement seront par conséquent évalués à la somme de 7545 euros avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 6 août 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement.
- sur les frais annexes
La SCI Slam sollicite une somme de 13 420 euros correspondant à des frais de garde-meuble, relogement, serrurier, frais de voyage et de maîtrise d'œuvre qu'elle estime en lien avec les désordres subis, somme qui se décompose comme suit :
- garde-meuble : 2 820 euros,
- relogement : 4 200 euros,
- intervention d'un serrurier selon devis : 1 100 euros,
- frais de voyage de M. [V] depuis son domicile dans le Calvados: 3 000 euros,
- frais de maîtrise d'oeuvre : 10 % de 23 140 euros : 2300 euros.
M. [H] [L] expose que ces demandes sont justifiées à l'exception des frais de voyage, d'un montant excessif selon lui. Il expose que les frais consécutifs aux travaux de remise en état ne sauraient excéder la somme totale de 9520 euros décomposée comme suit :
- frais de garde-meuble, relogement et intervention serrurier sollicités par la SCI Slam : 8120 euros,
- frais de voyage de M. [V] : 600 euros,
- frais de maîtrise d'oeuvre : 10 % de 7545 euros : 800 euros.
S'agissant des frais de voyage, M. [H] [L] indique qu'un aller-retour en voiture dans le Calvados ne coûte pas 600 euros mais à peine 100 euros. Il en déduit que sa proposition à hauteur de 600 euros pour six voyages est satisfactoire.
La Matmut indique qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal s'agissant des frais de garde-meuble, serrurier, frais de relogement. Elle conclut comme M. [H] [L] que les frais de maîtrise d'oeuvre ne sauraient excéder 800 euros. Pour les frais de voyage, elle propose une somme de 1500 euros.
En l'espèce, il convient de faire droit à la demande concernant les frais de garde-meuble, serrurier et frais de relogement validés par l'expert et contestés par aucune des parties.
S'agissant des frais de maîtrise d'oeuvre, leur coût doit être calculé par rapport au montant des travaux envisagés. Comme tenu de ce qui précède, il convient d'appliquer un coefficient de 10 % au montant de 7545 euros, soit la somme de 754 euros qui pourra, comme retenu par l'expert, être arrondie à la somme de 800 euros, avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 6 août 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement.
S'agissant des frais de voyage, la SCI Slam ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des frais exposés à ce titre, tels que les frais d'essence ou de péage ou les billets de train. Il y a lieu de relever également que les dates exactes de ces trajets ne sont pas communiquées.
Néanmoins, dans la mesure où l'existence des cinq trajets aller-retour entre le Calvados et la ville de [Localité 11] ne sont pas contestés et ont été constatés par l'expert, et compte tenu par ailleurs des propositions faites par les parties, il y a lieu de faire droit à une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
Par conséquent, la SCI Slam justifie outre les frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 800 euros, d'un préjudice à hauteur de 9620 euros (2820 + 4200 + 1100 + 1500) pour les frais annexes comprenant les frais de garde-meuble, relogement, frais de voyage et serrurier.
Il n'y a pas lieu de prévoir une indexation de cette somme selon indice du coût de la construction, étant rappelé que cet indice mesure chaque trimestre l'évolution des prix des bâtiments neufs à usage principal d'habitation. Il s'agit du prix TVA incluse, payé par les maîtres d'ouvrages aux entreprises de construction et il s'attache exclusivement aux travaux de construction.
- sur le préjudice de jouissance
La SCI Slam sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance de 200 euros par mois du 1er janvier 2018, date du sinistre, jusqu'au paiement des travaux. Elle expose qu'il a été démontré dans le cadre des opérations d'expertise que l'appartement est occupé par le fils de M. [V], gérant de la SCI Slam.
M. [H] [L] oppose que le caractère limité des désordres n'a pas occasionné un réel trouble de jouissance.
La Matmut expose que la SCI Slam ne démontre pas l'occupation effective de l'appartement et rappelle que le gérant de la SCI Slam réside dans le Calvados et que l'appartement n'est qu'un pied-à-terre.
M. [N] [M] indique que la SCI Slam ne verse aucun justificatif à l'appui de sa demande ; qu'aucune des pièces produites ne permet d'apprécier le quantum de 200 euros qu'elle sollicite.
Comme l'indiquent à juste titre les défendeurs, l'expert relève, aux termes de son rapport, que les désordres ne présentent pas une ampleur suffisante pour perturber la jouissance des locaux. La SCI Slam ne verse aucune autre pièce aux débats. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas établie.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI Slam de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité de M. [H] [L]
La Matmut conteste la responsabilité de M. [H] [L] en indiquant que la SCI Slam échoue à faire la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, alors qu'elle agit sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Le tribunal relève qu'aux termes de ses écritures, la SCI Slam invoque à titre principal, non pas seulement l'article 1240 du code civil mais également l'article 1242 du même code. Il y a lieu également de mentionner que la théorie des troubles anormaux de voisinage est invoquée à titre subsidiaire.
Aux termes de ses écritures, M . [H] [L] ne sollicite pas que la SCI Slam soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions mais demande au tribunal de limiter le montant des indemnisations sollicitées.
Dans ces conditions, la SCI Slam relève à juste titre que M. [H] [L] ne conteste pas sa responsabilité, qui en tout état de cause est établie en application de l'article 1242 du code civil du fait du rôle causal des travaux avec les désordres, et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, régime de responsabilité sans faute.
Par conséquent, il y a de retenir la responsabilité de M. [H] [L] s'agissant des préjudices subis par la SCI Slam.
Sur la garantie de la Matmut
Il ressort du contrat d'assurance produit aux débats que M. [H] [L] est assuré auprès de la Matmut, au titre de sa responsabilité civile, étant relevé que le principe de cette garantie n'est pas contesté par la Matmut.
Par conséquent, il convient de condamner la Matmut à garantir M. [H] [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Slam, en ce compris celles formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel en garantie formé par la Matmut et par M. [N] [M]
La Matmut demande au tribunal de condamner M. [N] [M] et la SA MIC Insurance Company à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI Slam. Elle demande au tribunal de retenir la responsabilité de M. [N] [M] à hauteur de 80 % et la responsabilité de l'entreprise Boutros-Déco à hauteur de 20 %. Elle explique que compte tenu des précautions prises par son assuré, qui s'est entouré de professionnels, lesquels ont failli dans leurs missions et obligations de conseil, elle se trouve fondée à solliciter la garantie de l'assureur de l'entreprise Boutros-Déco et de M. [N] [M] en cas de condamnation de son assuré.
La Matmut relève l'existence d'une relation contractuelle entre M. [H] [L] et M. [N] [M] malgré l'absence de contrat écrit. Elle expose à ce titre que M. [N] [M] a été interrogé par M. [H] [L] afin de donner un avis technique devant servir de base pour l'exécution des travaux à venir ; que cette prestation a été facturée en contrepartie ; que les deux parties étaient donc engagées dans des obligations réciproques de nature contractuelle. Elle affirme que M. [N] [M] n'a préconisé aucun étaiement, ni renfort de plafond ; que compte tenu du nécessaire report de charges engendré par les travaux à intervenir, M. [N] [M] aurait dû préconiser des mesures visant à prévenir les dommages. Elle en déduit que de tels manquements à son obligation d'information et de conseil constituent une faute. Elle affirme qu'en l'absence de tels manquements, les travaux auraient été effectués avec les renforcements et étaiements nécessaires. Elle indique que l'entreprise Boutros-Déco a également commis une faute dans la mesure où les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art.
Il ressort des pièces produites que M. [H] [L] a missionné M. [N] [M], en qualité d'architecte, afin d'effectuer des visites dans les appartements pour donner des avis techniques qui ont servi de base pour l'exécution des travaux par l'entreprise Boutros-Déco ; qu'il a été rémunéré à ce titre.
M. [N] [M] affirme à juste titre avoir préconisé à M. [H] [L] dès la première visite sur les lieux, de faire intervenir un ingénieur structure. En effet, il justifie avoir établi un rapport de visite technique et de préconisation le 9 octobre 2017 aux termes duquel il indique à M. [H] [L] qu'il convient :
- de faire appel à un ingénieur structure pour toute intervention sur la structure de l'immeuble,
- de soumettre les modifications à l'accord de la copropriété,
- de faire appel à une entreprise qualifiée.
L'expert affirme néanmoins que M. [N] [M] à manqué à son devoir de conseil dans le cadre de sa mission. Il relève que M. [N] [M], qui a procédé à des sondages, a conclu que la cloison à démolir n'avait pas de structure porteuse. Il explique que ce conseil n'était pas approprié dans la mesure où dans les immeubles anciens de telles cloisons finissent toujours par servir d'appui au plafond ; que les travaux exécutés en 2017 dans l'appartement de la SCI Slam ont comporté des travaux de chape - carrelage -revêtement sur le plancher au dessus ; que ceci a eu une influence sur le report des charges du plancher sur les murs en dessous. L'expert mentionne en outre qu'aucun étaiement ni renfort de plafond n'avait été préconisé avant l'apparition des désordres au cinquième étage.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que M. [N] [M] a manqué à son devoir de conseil dans le cadre de sa mission.
Il ressort des éléments du débat que les désordres sont dus à la fois à la démolition de la cloison mais également à la transmission des vibrations dues aux méthodes de démolition utilisées par la société Boutros-Déco. Or, comme l'indique l'expert, dans le cadre de son rapport, une entreprise intervenant pour de tels travaux dans un appartement devrait adopter des méthodes de démolition et d'étaiement destinées à limiter les vibrations et le fléchissement du plafond sous lequel elle découpe une cloison, qu'elle soit porteuse ou non porteuse. Ces principes de base ou règles de l'art n'ayant pas été mis en oeuvre par la société Boutros-Déco, sa responsabilité est donc également engagée.
M. [H] [L] s'est retrouvé dans le rôle d'un maître de l'ouvrage non professionnel, insuffisamment conseillé par l'architecte et la société Boutros-Déco. Toutefois il était de sa responsabilité de suivre les recommandations de l'architecte qui étaient parfaitement claires sur la nécessité de ne pas missionner une entreprise sans avoir au préalable fait appel à un ingénieur structure.
Ces éléments établissent une faute de la part de M. [H] [L] dans sa mission de maître de l'ouvrage non professionnel.
Compte tenu des fautes respectives de chacun de ces responsables, il convient de fixer le partage de responsabilité comme suit :
- 10 % pour M. [H] [L],
- 20 % pour M. [N] [M],
- 70 % pour l'entreprise Boutros-Déco.
La MIC Insurance Company fait valoir que les garanties souscrites par l'entreprise Boutros-Déco sont insusceptibles d'application, les travaux à l'origine des désordres n'étant pas couverts par la police souscrite. Elle explique que ni l'activité de démolition, ni l'activité de maçonnerie n'ont été souscrites par l'entreprise Boutros-Déco.
Le tribunal relève néanmoins qu'il ressort de l'attestation d'assurance produite à effet du 16 février 2016 pour une période de validité s'étendant jusqu'au 15 février 2018 que la garantie souscrite par l'entreprise Boutros-Déco couvre « Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires. » (sic)
Compte tenu des circonstances de l'intervention de la société Boutros-Déco, telles que décrites ci-dessus par l'expert, la MIC Insurance Company engage sa garantie pour les travaux litigieux réalisés par cette dernière.
Par conséquent, il convient de faire droit à l'appel en garantie formé par la Matmut, dans la limite du partage de responsabilité ainsi fixé.
Aucune condamnation in solidum n'étant prononcée à l'encontre de M. [N] [M] sa demande d'appel en garantie est sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [L], la Matmut, M. [N] [M] et la SA MIC Insurance Company qui succombent sont tenus in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et sont en outre déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
M. [H] [L] est condamné à verser à la SCI Slam la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la société Millennium Insurance Company ;
REÇOIT l'intervention volontaire de la SA MIC Insurance Company;
DÉCLARE RECEVABLE l'intervention forcée à l'encontre de la Matmut, la SA MIC Insurance Company et M. [N] [M] ;
CONDAMNE M. [H] [L] à verser à la SCI Slam :
- la somme de 7545 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement, avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 6 août 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement,
- la somme de 800 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 6 août 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement,
- la somme de 9620 euros au titre des frais de garde-meuble, relogement, serrurier, frais de voyage,
DÉBOUTE la SCI Slam de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la Matmut à garantir M. [H] [L] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante :
- 10 % pour M. [H] [L],
- 20 % pour M. [N] [M],
- 70 % pour l'entreprise Boutros-Déco.
CONDAMNE M. [N] [M] et la SA MIC Insurance Compagny, dans les limites du partage de responsabilité ainsi fixé, à garantir la Matmut de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Slam ;
CONDAMNE M. [H] [L] à verser à la SCI Slam la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [H] [L], la Matmut, M. [N] [M] et la SA MIC Insurance Company de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [L], la Matmut, M. [N] [M] et la SA MIC Insurance Company aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente