Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/331
Rôle N° RG 23/04102 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7N3
SCI [Adresse 5]
C/
[M] [X]
S.A. ALBINGIA
S.A.R.L. CONSEIL MEDITERRANEE ASSURANCE
Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Compagnie QBE EUROPE SA/NV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
Me Constance DRUJON D'ASTROS
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la Cour à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 69 FS-D - n° de pourvoi 21-12870 ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 14 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° RG 18/15591
Jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 04 janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° RG 14/03285.
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE,
SCI 83 LA POINTE ROUGE, appelante
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE,
Monsieur [M] [X],
agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de la Société PIXTORY,
demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CONSEIL MEDITERRANÉE ASSURANCE (CMA)
dont le siège social est [Adresse 3]
plaidant par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marie-Capucine BERNIER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Morgane TANGUY, avocat au barreau de PARIS,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
QBE EUROPE SA/NV,
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marie-Capucine BERNIER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Morgane TANGUY, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure), a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023, prorogé au 14 décembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans la nuit du 13 au 14 mai 2012 vers minuit, un incendie s'est produit dans le bâtiment dont la SCI 83 La Pointe Rouge est propriétaire, situé [Adresse 5]), bâtiment élevé de deux étages d'une superficie de 1200 m2 divisé en plusieurs locaux dont la majeure partie était louée lors du sinistre.
Un arrêté de péril en date du 15 mai 2012 a interdit toute occupation et utilisation du bâtiment.
Sur saisine de la SA Albingia, auprès de laquelle la SCI 83 La Pointe Rouge avait souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation le 10 février 2012, à effet du 1er février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a, par décision en date du 4 juin 2012, ordonné une expertise au contradictoire de la SCI 83 La Pointe Rouge et de ses cinq locataires, à l'effet pour l'essentiel de déterminer l'origine du sinistre et de rassembler les éléments utiles à l'évaluation des préjudices subis.
Un refus de garantie a été notifié le 6 août 2012 à SCI 83 La Pointe Rouge par la SA Albingia, au motif qu'elle n'avait pas été informée correctement lors de la demande de souscription et qu'elle entendait opposer la nullité de la police d'assurance souscrite en application de l'article L 113-8 du code des assurances.
Par actes en date du 7 novembre 2012, la SCI 83 La Pointe Rouge a assigné la SA Albingia et la SARL Conseil Méditerranée Assurances ( CMA ) dont la dénomination commerciale est « Cabinet Ceccaldi », courtier par l'intermédiaire duquel elle a souscrit le contrat d'assurance, devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, dire que la société Albingia doit sa garantie ; payer une provision de 250 000 euros ; désigner un expert pour évaluer le coût de la reconstruction de l'immeuble et de fournir des éléments d'appréciation du préjudice subi. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le contrat d'assurance serait déclaré nul au sens de l'article L 113-8 du code des assurances, dire que la société CMA a commis une faute et de la condamner à lui payer une provision de 250 000 euros, désigner un expert et condamner tout succombant aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Cette affaire a été retirée du rôle le 2 décembre 2013.
L'expert désigné par le juge des référés, M . [A], a clôturé son rapport le 20 novembre 2013.
L'instance a été reprise sur conclusions noti'ées le 27 février 2014.
Par actes en date des 14 et 21 mai 2014, la SA Albingia a appelé en cause devant le tribunal de grande instance de Marseille, la SARL Pixtory, locataire de la SCI 83 La Pointe Rouge et la SA Allianz, assureur de celle-ci.
Par acte du 2 février 2015, la SCI 83 La Pointe Rouge a appelé en cause devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société QBE Insurance Europe Limited, en qualité d'assureur de la SARL Conseil Méditerranée Assurances.
Ces deux instances ont été jointes à l'instance principale.
Par jugement en date du 4 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 10 février 2012, par la SCI 83 La Pointe Rouge auprès de la SA Albingia,
-débouté la SCI 83 La Pointe Rouge de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SA Albingia,
-constaté que les appels en garantie formés par la SA Albingia à l'encontre de la SARL CMA, de la QBE Insurance Europe Limited, son assureur, de la SARL Pixtory et de la société Allianz, son assureur, sont sans objet,
-déclaré la SARL CMA responsable du préjudice subi par la SCI 83 La Pointe Rouge consécutivement à la nullité du contrat d'assurance,
-constaté que les demandes formées par la SCI 83 La Pointe Rouge à l'encontre de la SARL Pixtory et de l'assureur de celle-ci, la société Allianz, sont sans objet,
-débouté la SCI 83 La Pointe Rouge de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited,
-constaté que les appels en garantie formés par la société QBE Insurance Europe Limited à l'encontre de la SARL Pixtory et de la société Allianz, son assureur, sont sans objet,
-mis la société QBE Insurance Europe Limited hors de cause,
-mis la SARL Pixtory et la société Allianz, son assureur, hors de cause,
-rejeté la demande d'expertise formée par la SCI 83 La Pointe Rouge,
-rejeté la demande de provision formée par la SCI 83 La Pointe Rouge.
-condamné in solidum la SCI 83 La Pointe Rouge et la SARL CMA à verser à :
*la SA Albingia, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*la société QBE Insurance Europe Limited, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande formée par la SARL Pixtoiy et la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande formée par la SCI 83 La Pointe Rouge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande formée par la SARL CMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
-fait masse des dépens et les a partagés à raison de 50% à la charge de la SARL CMA et de 50% à la charge de la SCI 83 La Pointe Rouge,
-dit qu'ils seraient recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI 83 La Pointe Rouge, a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2016.
La SARL CMA en a également interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 16 février 2016.
Ces deux instances ont été jointes le 21 juin 2016.
Par arrêt en date du 14 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-4, a :
-déclaré recevable l'appel formé par la SCI 83 La Pointe Rouge à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 janvier 2016,
-déclaré irrecevables les conclusions notifiées au nom de la SARL Pixtory,
-donné acte à la SA QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire à l'instance,
-prononcé la mise hors de cause de la SA QBE Insurance Europe Limited,
-infirmé la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 janvier 2016, excepté en ce qu'elle a mis la SARL Pixtory et la compagnie Allianz hors de cause,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,
-débouté la SA Albingia de sa demande en nullité du contrat d'assurance multirisques immeuble souscrit par la SCI 83 La Pointe Rouge à effet du 1er février 2012,
-débouté la SA Albingia de sa demande d'application de la réduction proportionnelle prévue par l'article L 113-9 du code des assurances, à l'indemnité due à la SCI 83 La Pointe Rouge suite au sinistre s'étant produit dans la nuit du 13 au 14 mai 2012,
-débouté la SA Albingia de sa demande tendant à voir limiter l'indemnisation due à la SCI 83 La Pointe Rouge à la seule valeur d'usage, faute de reconstruction du bâtiment sinistré dans les deux ans du sinistre,
-dit que la SA Albingia n'a pas commis de faute et dit qu'elle doit garantir le dit sinistre dans les limites contractuelles,
Avant dire droit sur l'indemnisation due par la SA Albingia à la SCI 83 La Pointe Rouge,
-ordonné une expertise,
-désigné pour y procéder : M. [R] [W] [Adresse 4] inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence, qui pourra recueillir l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
-se rendre sur les lieux [Adresse 5], les parties présentes ou dûment convoquées, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant,
-décrire les lieux,
-proposer une évaluation détaillée poste par poste, du coût de la reconstruction de l'immeuble sinistré sur la base d'une valeur à neuf telle que définie par le contrat d'assurance, à savoir « valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre », en précisant également la valeur d'usage, à savoir la valeur de reconstruction au jour du sinistre vétusté déduite, sur la base de devis produits par les parties, après avoir défini les travaux nécessaires,
-donner son avis sur les frais de mesures conservatoires invoqués par la SCI 83 La Pointe Rouge, sur le montant des frais de démolition et de déblais, sur celui des frais de mise en conformité des locaux, des honoraires de bureaux d'études, de maîtrise d''uvre, ainsi que sur ceux d'un bureau de contrôle et d'un coordonnateur SPS si l'intervention de ces deux derniers est considérée comme nécessaire,
-répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
-dit que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
-dit que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme Opalexe, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
-dit que la SCI 83 La Pointe Rouge devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, la somme de 8000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
-dit que s'il estime insuf'sante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
-dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
-dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-4 de la cour d'appel, dans le délai de 8 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuf'sant,
-dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert dans les quinze jours à compter de la réception, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties,
-condamné la SA Albingia à payer à la SCI 83 La Pointe Rouge une provision de 104 808 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes locatives,
-débouté la SCI La Pointe Rouge du surplus de ses demandes quant à la mission de l'expert et au montant de la provision,
-débouté la société QBE Europe SA/NV de sa demande tendant à voir écarter sa garantie pour faute intentionnelle ou dolosive de son assurée,
-condamné in solidum la SARL CMA et la société QBE Europe SA/NV à garantir la SA Albingia de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI La Pointe Rouge, sauf pour la société QBE Europe SA/NV à appliquer la franchise et le plafond de garantie contractuels ;
-débouté la société QBE Europe SA/NV de ses demandes tirées de l'absence de déclaration de sinistre par la SARL CMA,
-dit que la société QBE Europe SA/NV devra garantir la SARL CMA des condamnations prononcées à son encontre au pro't de la SA Albingia, sous déduction de la franchise et dans la limite du plafond de garantie prévues contractuellement,
-débouté la SARL CMA de ses demandes à l'encontre de la société Allianz,
-débouté la société QBE Europe SA/NV de ses demandes à l'encontre de la SARL Pixtory et de la société Allianz,
-réservé les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux exposés par la société Allianz qui seront supportés par la SA Albingia et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
-réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de celle formée par la société Allianz,
-condamné la SA Albingia à payer à la société Allianz la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la SA Albingia sera garantie des condamnations susvisée prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, par la SARL CMA et la société QBE Europe SA/NV in solidum,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état écrite pour le suivi de l'expertise.
La SA Albingia a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, mais seulement en ce qu'il déboute la société Albingia de sa demande en nullité du contrat d'assurance multirisques immeuble souscrit par la société 83 La Pointe Rouge à effet du 1er février 2012, dit qu'elle doit garantir le sinistre s'étant produit dans la nuit du 13 au 14 mai 2012 dans les limites contractuelles, la condamne à payer à la société 83 La Pointe Rouge une provision de 104 808 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes locatives, ordonne une expertise et condamne in solidum les sociétés Conseil Méditerranée Assurances et QBE Europe SA/NV à garantir la société Albingia de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société 83 La Pointe Rouge, mis hors de cause la société Allianz lard.
La cour de cassation a motivé ainsi sa décision :
« Vu l'article L. 113-8, alinéa 1, du code des assurances ;
Pour rejeter la demande de nullité du contrat d'assurance formée par l'assureur sur le fondement de ce texte, l'arrêt, après avoir relevé que l'expertise avait mis en évidence la présence de planchers en bois en lien avec la propagation de l'incendie, retient que, si l'existence de planchers en bois avait été indiquée dans le formulaire de déclaration du risque, cette mention a été ensuite modifiée par la société CMA, en réponse à une question complémentaire posée par l'assureur. Il énonce qu'aucun élément n'établit que le courtier, qui avait mission de transmettre à l'assureur les éléments d'appréciation du risque, a modifié ces derniers en accord avec la société 83 La Pointe Rouge et à la suite des déclarations de celle-ci, alors que les échanges de courriels entre la société CMA et la société Albingia n'ont pas été adressés en copie à la société 83 La Pointe Rouge, et que la preuve d'une communication téléphonique entre le courtier et cette société n'est pas rapportée.
L'arrêt en déduit que ni la déclaration inexacte faite par la société CMA, ni son caractère intentionnel, ne peuvent être opposés à la société 83 La Pointe Rouge. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la société CMA n'avait pas agi en qualité de mandataire de la société 83 La Pointe Rouge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
La cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la société Albingia de sa demande en nullité du contrat d'assurance a entraîné la cassation des chefs de dispositif ordonnant une expertise et condamnant in solidum les sociétés CMA et QBE à garantir la société Albingia de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société 83 La Pointe rouge, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 17 mars 2023 par la SCI la pointe Rouge ;
Vu les conclusions de la SCI 83 La Pointe Rouge, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 1134 et 1147 du code civil applicables à la date du sinistre devenus 1103 et 1231-1 du code civil ;
Vu l'article 113-1 du code des assurances et suivants ;
-recevoir l'appel formé par la SCI 83 La Pointe Rouge,
-le déclarer recevable et bien fondé,
-réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 4 janvier 2016 du chef des points critiqués notamment en ce qu'il a :
*prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 10 février 2012 par la SCI 83 La Pointe Rouge,
*déboute la SCI 83 La Pointe Rouge de toutes ses demandes, fins et conclusions formées contre la Sa Albingia,
*constaté que les appels en garantie formés par la SA Albingia à l'encontre de la société CMA et de la société QBE sont sans objets,
*débouté la société 83 La Pointe Rouge de toutes ses demandes, 'ns et conclusions formées à l'encontre de QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited
*mis la société QBE Insurance Europe Limited hors de cause,
*rejeté la demande d'expertise formée par la société 83 La Pointe Rouge et sa demande de provision,
*condamné in solidum la SCI 83 La Pointe Rouge et la SARL CMA à verser à la société Albingia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
*condamné in solidum la SCI 83 La Pointe Rouge et la SARL CMA à verser à la société QBE Insurance Europe Limited la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
*rejeté la demande formulée par la société 83 La Pointe Rouge sur le fondement de l'article 700 du CPC et rejeté toute autre demande,
*fait masse des dépens et les partage à raison de 50% à la charge de CMA et 50% à la charge de la SCI 83 La Pointe Rouge,
Statuant à nouveau,
-juger que la société Albingia doit garantir les conséquences du sinistre incendie du 13 au 14 mai 2012 au pro't de la SCI 83 La Pointe Rouge,
En conséquence,
-condamner la société Albingia à régler à la société 83 La Pointe Rouge la somme de 3 684 793 euros en réparation du préjudice subi,
-débouter la société Albingia de ses demandes, 'ns et conclusions,
-débouter la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter la société Conseil Méditerranée Assurance de ses demandes, 'ns et conclusions,
Subsidiairement,
Vu le devoir de conseil du courtier ;
Vu l'article L520-1 du code des assurances ;
Dans l'hypothèse où la cour viendrait à dire et juger que le contrat d'assurance était nul au sens
de l'article L113-8 du code des assurances,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 4 janvier 2016 en ce qu'il a déclaré la société Conseil Méditerranée Assurances, responsable du préjudice subi par la SCI 83 La Pointe Rouge et l'in'rmer pour le surplus,
-juger que la société Conseil Méditerranée Assurances a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
-juger que la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited doit garantir son assuré, la société Conseil Méditerranée Assurances, des conséquences de la faute commise,
Statuant à nouveau,
-condamner la société Conseil Méditerranée Assurances et son assureur QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited conjointement et solidairement à payer à la société 83 La Pointe Rouge la somme de 3 684 793 euros en réparation du préjudice subi,
Très subsidiairement,
Dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuf'samment informée pour évaluer le préjudice subi,
-ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission habituelle en pareille matière, notamment :
*de se rendre sur les lieux, d'évaluer le coût de la reconstruction de cet immeuble situé [Adresse 5] incluant le coût de sa démolition, et de fournir à la cour les éléments d'appréciation du préjudice subi et tenant compte du trouble de jouissance subi par la requérante, des pertes de loyers et des pertes indirectes découlant du sinistre objet du présent litige,
-condamner la société Albingia ainsi que la société Conseil Méditerranée Assurances et son assureur la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited conjointement et solidairement à payer à la société 83 La Pointe Rouge la somme de l 000 000 à titre provisionnel,
-condamner la société Albingia ainsi que la société Conseil Méditerranée Assurances et son assureur la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited conjointement et solidairement à régler à la SCI 83 La Pointe Rouge la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du CPC,
-condamner la société Albingia ainsi que la société Conseil Méditerranée Assurances et son assureur la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited conjointement et solidairement à régler à la SCI 83 La Pointe Rouge les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au pro't de Me Sébastien Badie, avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions de la SA Albingia, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal :
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 2023 ;
Vu les dispositions des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances ;
Vu les dispositions de l'article 1733 du code civil ;
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 1109, 1110, 1116 et 1117 du code civil ;
-confirmer le jugement du 4 janvier 2016 en ce qu'il a déclaré nul le contrat d'assurance multirisque immeuble n° IN 1201621 à effet du 1er février 2012 souscrit auprès de la compagnie Albingia, par l'intermédiaire du Cabinet Ceccaldi, au profit de la SCI 83 La Pointe Rouge,
-prononcer le cas échéant, et à titre subsidiaire, cette nullité par substitution de motifs et ce en référence aux dispositions des articles 1109 et suivants du code civil, et / ou en référence aux fausses déclarations non retenues à tort par le tribunal,
En conséquence,
-débouter la SCI La Pointe Rouge de l'ensemble de ses demandes de condamnation provisionnelle et de désignation d'un expert judiciaire, le contrat d'assurance susvisé n'ayant pas vocation à s'appliquer,
A titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour estimait le contrat d'assurance comme valable et prononçait, ne fut-ce que pour partie, une quelconque condamnation à l'encontre de la compagnie,
-condamner la société Conseil Méditerranée Assurances in solidum avec son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société QBE SA/NV, à l'en relever et garantir intégralement et ce du fait des déclarations inexactes transmises à l'assureur et ayant conduit celui-ci à accepter la souscription du contrat d'assurance litigieux,
En tout état de cause :
-confirmer en tout état de cause le jugement du 4 janvier 2016 en ce qu'il a débouté la demanderesse de sa réclamation provisionnelle et, vu les opérations d'expertise de Monsieur [A], notamment sur l'évaluation du préjudice de la SCI 83 La Pointe Rouge, -confirmer le rejet de la demande d'expertise formulée dans le cadre de la présente procédure,
A supposer que le jugement ne soit pas purement et simplement confirmé sur ce dernier point, -rejeter en tout état de cause toute demande de condamnation, même provisionnelle, de la SCI 83 La Pointe Rouge, et surseoir à statuer dans l'attente de la fixation par un nouvel expert judiciaire du quantum précis et détaillé, poste par poste, du quantum du préjudice en relation de causalité directe et exclusive avec l'incendie du 14 mai 2012,
-juger que, une fois cette expertise terminée, les débats reprendront en référence aux clauses de la police Albingia et au code des assurances,
-juger que la compagnie Albingia sera en droit d'opposer une réduction proportionnelle d'au minimum 75 % de l'indemnité déterminée et ce en référence à l'article L 113-9 du code des assurances,
-juger que la compagnie Albingia ne saurait être tenue, une fois le préjudice et des différents postes précisément déterminés, au-delà des restrictions, limitations, plafond et franchises figurant dans son contrat et repris dans les présentes écritures (page 36 notamment : plafond de 13 515 euros pour le mobilier, plafond de 13 515 euros pour les dommages aux matériels électriques; 668 572 euros pour les frais et pertes divers dont la sous-limite d'une année pour les pertes de loyers), et ne peut en tout état de cause être tenue de l'indemnisation de la part de vétusté affectant les lieux avant sinistre, en l'absence de reconstruction dans le délai contractuel,
-rejeter toutes demandes contraires,
-condamner la SCI 83 La Pointe Rouge ou toute partie succombante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui devra s'ajouter à la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges,
- condamner la SCI 83 La Pointe Rouge ou toute partie succombante aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont les frais d'expertise, avec application au profit de Maître Guedj, avocat à la cour d'Aix en Provence, des dispositions de l'article 699 du CPC ;
Vu les conclusions de la SARL Conseil Méditerranée Assurances (CMA), notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Vu l'article 1733 du code civil ;
Vu les contrats d'assurance ;
Vu les arrêts de la cour de cassation des 15 septembre 2022 et 19 janvier 2023 ;
-réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 4 janvier 2016,
A titre principal,
-dire et juger que les conditions de l'article L 113-8 du code des assurances ne sont pas réunies,
En conséquence,
-condamner la société Albingia à indemniser la SCI 83 La Pointe Rouge de l'ensemble de ses préjudices,
A titre subsidiaire,
-dire et juger que la SARL Conseil Méditerranée Assurances n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
-dire et juger en tout état de cause qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'éventuelle faute de la société CMA et le préjudice allégué en l'état de la responsabilité première de la société Pixoty,
-rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la SARL Conseil Méditerranée Assurances,
-mettre la SARL Conseil Méditerranée Assurances hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où sa responsabilité serait retenue,
-juger que le préjudice de la SCI 83 La Pointe Rouge ne peut que s'analyser en une perte de chance d'obtenir une garantie d'assurance,
-juger que cette perte de chance est limitée à 10% du montant des garanties auxquelles elle aurait pu prétendre, eu égard aux fausses déclarations soulevée par la compagnie Albingia, déconnectées de la faute alléguée de CMA,
-condamner QBE Insurance à garantir la SARL Conseil Méditerranée Assurances de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
-déclarer nul et non avenu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [W] le 20 mars 2022, rendu sous l'égide d'une décision cassée et annulée,
-juger que la demande de la SCI 83 La Pointe Rouge ne peut porter sur le montant total des
dommages mais sur le montant de la garantie à laquelle elle aurait pu prétendre,
-juger que faute pour la SCI 83 La Pointe Rouge de justifier de son préjudice indemnisable, ses
demandes doivent être rejetées,
-débouter la SCI 83 La Pointe Rouge de sa demande de condamnation à la somme de 3 684 793 euros,
-statuer ce que de droit sur la demande d'expertise,
-débouter la SCI 83 La Pointe Rouge de sa demande de provision,
-condamner tout succombant à payer à la SARL Conseil Méditerranée Assurances la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de 1ère instance et 5 000 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la société QBE Insurance Europe Limited et de la société QBE Europe SA/NV, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu le 4 janvier 2016 ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 2023 ;
Vu les articles 6, 9, 66 et 325 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1202, 1231-1 (anciennement 1147) et 1353 du code civil ;
Vu les articles L.112-6, L.113-2, L.113-8, L.124-3 du code des assurances ;
Vu les pièces communiquées au débat ;
A titre principal,
-infirmer le jugement du 4 janvier 2016 en ce qu'il a déclaré nul le contrat d'assurance n° IN
1201621 souscrit auprès de la compagnie Albingia par la SCI 83 La Pointe Rouge, en ce qu'il a retenu comme motif de nullité la présence de planchers en bois compte-tenu de l'absence d'incidence de celle-ci sur l'opinion du risque pour l'assureur,
Statuant à nouveau :
-prononcer la nullité du contrat d'assurance n° IN 1201621 souscrit auprès de la compagnie
Albingia par la SCI 83 La Pointe Rouge en raison des fausses déclarations effectuées par la SCI 83 La Pointe Rouge relatives à l'absence de déclaration de sinistres antérieurs et à la présence d'une association exploitant un lieu de culte,
Et,
A titre principal encore,
-infirmer le jugement du 4 janvier 2016 en ce que la responsabilité de la société Conseil Méditerranée Assurances a été retenue,
Statuant à nouveau :
-recevoir la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire et prononcer la mise hors de cause de QBE Europe (Insurance),
-rejeter l'ensemble des fins, moyens et prétentions, formés à l'encontre de QBE, dès lors que la responsabilité de la société Conseil Méditerranée Assurances n'est pas engagée, l'information erronée sur les planchers bois émanant de la SCI 83 La Pointe Rouge,
-prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Conseil Méditerranée Assurances et de QBE agissant en qualité d'assureur responsabilité civile,
A titre subsidiaire,
-rejeter l'ensemble des fins, moyens et prétentions, formés à l'encontre de la société Conseil Méditerranée Assurances et de QBE, dès lors que la responsabilité de la société Conseil Méditerranée Assurances n'est pas engagée du fait de l'absence d'un lien de causalité entre la faute de cette dernière et la perte de chance pour la SCI 83 La Pointe Rouge de bénéficier des garanties de la compagnie Albingia,
-prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Conseil Méditerranée Assurances et de QBE agissant en qualité d'assureur responsabilité civile,
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute serait retenue à l'encontre la société Conseil Méditerranée Assurances,
-confirmer le jugement du 4 janvier 2016 en ce qu'il a considéré que la SCI 83 La Pointe Rouge ne justifiait pas des préjudices allégués,
-débouter la SCI 83 La Pointe Rouge de l'intégralité de ses demandes de préjudices dès lors qu'elle ne peut fonder ses demandes sur une expertise réputée comme n'ayant jamais existé et sur le rapport de Madame [C] non contradictoire,
A titre infiniment subsidiaire,
-limiter le montant de la condamnation de la société Conseil Méditerranée Assurances à celui correspondant à une perte de chance, qui ne peut excéder 10% du montant de la garantie,
-limiter le quantum des préjudices mis à la charge de la société Conseil Méditerranée Assurances, à 20% de celui-ci, au regard de la faute de la SCI 83 La Pointe Rouge,
-confirmer le jugement du 4 janvier 2016 en ce qu'il a débouté la SCI 83 La Pointe Rouge de sa demande d'expertise judiciaire, subsidiairement, désigner un autre expert que Monsieur [R] [W],
-confirmer le jugement du 4 janvier 2016 en ce qu'il a considéré que le rapport judiciaire de
M.[A] ne pouvait servir de base à l'évaluation d'une provision et a débouté la SCI 83 La Pointe Rouge de sa demande de condamnation provisionnelle,
-rejeter toute condamnation « solidaire » à l'encontre de QBE,
-limiter toute condamnation de QBE au plafond de garantie de 1 500 000 euros et de la franchise de 3 000 euros applicables, conformément aux conditions générales et particulières de la police, opposables à toute partie,
-condamner in solidum les parties succombantes à verser à QBE la somme de 4 000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit
de Maître Jean-François Jourdan, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;
M. [M] [X] a été assigné par acte du 2 juin 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses ) en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Pixtory.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la nullité de la police souscrite auprès de la SA Albingia :
La SA Albingia invoque la nullité du contrat du fait des fausses déclarations intentionnelles faites par l'assurée. Elle indique avoir découvert lors des opérations de l'expert judiciaire, qui investiguait sur les causes de l'incendie, que la structure de l'immeuble assuré comportait des planchers bois, contrairement à ce qui avait été déclaré lors de la souscription de la police ; que dès lors l'opinion de l'assureur a été faussée préalablement au contrat sur les spécificités des lieux ; que si la présence de planchers bois avait été connue elle n'aurait pas accepté de garantir la SCI 83 La Pointe Rouge.
La SCI 83 Pointe Rouge soutient que les échanges de mails entre l'assureur et le courtier ne doivent pas être pris en compte dans l'appréciation du risque et qu'ils ne font pas partie intégrante du contrat, lequel ne comprend que le formulaire de risque mentionnant la présence de planchers bois, les conditions particulières et générales ; qu'elle n'a pas été destinataire d'une copie des mails échangés ; qu'elle n'a pas donné mandat à son courtier, la SARL CMA, de fournir à l'assureur des informations contraires à celles figurant dans la déclaration de risque.
La SARL CMA fait valoir que la nullité du contrat n'est pas encourue en ce que le questionnaire produit aux débats indique la présence de planchers bois ; qu'il n'y a pas de fausse déclaration sur les conditions personnelles du contrat d'assurance, les déclarations pré-imprimées faites par l'assurée mentionnant que le bâtiment est construit en dur pour au moins 90 %.
Figurent au dossier notamment :
- le formulaire de risque signé par la SCI 83 La Pointe Rouge et le cabinet Ceccaldi ( dénomination commerciale de la SARL CMA ) qui précise : Nature des plancher : Bois.
- le même formulaire de risque produit par la SA Albingia qui précise : Nature des planchers : Bois et sur lequel est apposée une mention manuscrite : non cf Ceccaldi du 19 janvier 2012.
- un mail adressé le 5 janvier 2012 par la SA Albingia au cabinet Ceccaldi : peux tu me confirmer que les planchers sont bien en bois ' Et la réponse de ce dernier du même jour : pour SCI LPR une partie du plancher entre RDC et premier est effectivement en bois.
- un mail adressé le 19 janvier 2012 par la SA Albingia au cabinet Ceccaldi : compte tenu de la présence de planchers bois, nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement sur ce risque et la réponse du même jour : après vérif ce jour auprès du client, il n'y a pas de planchers bois, tout est béton. A la visite du risque il me semblait qu'il y avait du bois, mais il s'agit de la charpente toiture d'une partie du bâtiment de 100 m². Merci de bien vouloir coter le risque sachant que je te ferais une série de photos, ou visite de risque si tu le souhaites.
- un mail adressé le 23 janvier 2012 par la SA Albingia au cabinet Ceccaldi : je te prie de bien vouloir trouver l'offre concernant la SCI LPR.
- le rapport d'expertise diligenté par M. [A], nommé par ordonnance du 6 décembre 2011, aux fins notamment de déterminer l'origine de l'incendie ayant affecté les locaux de la SCI 83 La Pointe Rouge qui conclut : la propagation a été possible notamment du fait de la présence de bois dans la structure de l'établissement plafond du rez de chaussée donc plancher du 1er étage.
Aux termes de l'article L113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte des documents ci dessus précisés, que la présence de planchers bois dans le bien qui devait être couvert, au titre notamment de la garantie incendie, a été mentionnée dans le formulaire de déclaration du risque établi le 4 janvier 2012 et signé par la SCI 83 La Pointe Rouge. Cependant, à la suite de la demande de précision de la SA Albingia sur ce point et la confirmation par le courtier de leur présence, l'assureur a manifesté un refus sans équivoque de contracter avec la SCI 83 La Pointe Rouge. La SARL CMA a alors, ainsi qu'il ressort des mails transmis par cette société, modifié les mentions portées dans le formulaire de risque et affirmé après vérif ce jour auprès du client et une visite antérieure des lieux que « tous les planchers étaient en béton ». Cette affirmation a conduit la SA Albingia à modifier sa position de refus et émettre une proposition d'assurance acceptée par la SCI 83 La Pointe Rouge.
La présence de planchers bois dans l'immeuble n'est pas contestée par les parties et résulte des expertises diligentées tant de M. [A] que de Mme [C].
Il en résulte que les indications transmises par la SARL CMA dans son mail du 19 janvier 2019 étaient volontairement fausses, modifiées après le refus de l'assureur, et ces indications mensongères ont seules permis de faire évoluer la position de ce dernier en l'amenant à accorder la garantie incendie, alors que la présence de planchers bois dans les lieux qui devaient être assurés notamment au titre de la garantie incendie avait un caractère déterminant pour la SA Albingia dans son appréciation du risque ainsi qu'elle l'avait clairement manifesté.
Contrairement à ce que soutiennent la SCI 83 La Pointe Rouge et la SARL CMA, si les dispositions de l'article L 113-2-2 du code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge lorsque lui sont posées des questions, l'établissement d'un questionnaire préalable écrit n'est pas le seul moyen de preuve de l'inexactitude ou de l'omission de la déclaration eu égard à l'usage de l'adverbe « notamment ».
Ainsi, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L 113-8 du même code, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, l'assureur est fondé à se prévaloir d'une fausse déclaration de l'assuré au vu des réponses apportées aux questions qui lui ont été posées, mais également des déclarations qui lui ont été faites, ceci préalablement à la conclusion du contrat.
La SCI 83 La Pointe Rouge a contracté la police d'assurance auprès de la SA Albingia, par l'intermédiaire du courtier rémunéré, la SARL CMA.
C'est en qualité de mandataire de la SCI 83 La Pointe Rouge, que la SARL CMA a eu seule contact avec la SA Albingia et a pu apporter des précisions quant aux questions posées par cet assureur sur la présence de planchers bois. Dès lors, la fausse déclaration intentionnelle engage son mandant et entraîne la nullité du contrat en ce qu'elle a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur.
La mention dans les conditions particulières du contrat souscrit que les bâtiments assurés sont construits et couverts pour au moins 90% en matériaux durs est sans influence, en ce que seule la présence de planchers bois posait difficulté et non les matériaux de couverture. Il en est de même du rapport établi le 18 juin 2015 par la SELARL Ramond, géomètre, qui fait état d'une superficie des planchers et escaliers bois, évaluée à 439,50 m², l'obstacle mis par la SA Albingia à l'octroi de sa garantie étant par principe la présence de planchers bois et non leur proportion au sein de l'immeuble.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est, à juste titre, que le premier juge a prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances et débouté la SCI 83 La Pointe Rouge de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA Albingia.
- Sur la responsabilité de la SARL CMA :
La SCI 83 La Pointe Rouge soutient que la SARL CMA ne l'a pas informée des difficultés dues à la présence de planchers bois ; qu'elle n'a pas eu copie des mails échangés entre cette société et la SA Albingia ; que la SARL CMA ne pouvait ignorer l'existence des parquets bois puisqu'elle connaissait les lieux ; que dans le cadre de son obligation de conseil, elle aurait du l'informer du problème rencontré et, à défaut, lui proposer de s'assurer auprès d'une autre compagnie ; que le courtier a donc commis une faute à l'origine d'un préjudice, celui de lui avoir fait perdre une chance réelle et certaine d'obtenir la prise en charge d'un sinistre incendie aux importantes conséquences.
La SARL CMA rappelle que pour que l'action puisse prospérer, il faut que soient démontrés à son encontre une faute, un préjudice et un lien de causalité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir qu'elle a vérifié téléphoniquement auprès de la SCI 83 La Pointe Rouge la présence de planchers bois à la suite de la demande de précision de la SA Albingia ; qu'elle a proposé de réaliser une visite du risque ; qu'il n'est pas démontré sa connaissance parfaite des lieux n'ayant effectué qu'une seule visite du risque quatre années auparavant ; qu'enfin la SA Albingia a soulevé deux autres motifs de nullité du contrat hors sa responsabilité.
Son assureur, la société QBE Europe SA/NV, conclut à l'infirmation du jugement du 4 janvier 2016 en ce que la responsabilité de la société Conseil Méditerranée Assurances a été retenue. Elle indique qu'aucun élément objectif ne permet de douter de la bonne foi de la société CMA, laquelle n'avait aucun intérêt à mentir et n'avait pas d'obligation de vérifier les dires du souscripteur. Elle conteste les préjudices allégués et le lien de causalité. Elle ajoute que pour évaluer la perte de chance, les juges du fond doivent nécessairement se demander si l'assuré aurait disposé de la garantie qui lui fait finalement défaut lors du sinistre.
L'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations envers son mandant, notamment de l'obligation d'information et de conseil à laquelle il est tenu envers lui, engage la responsabilité contractuelle du courtier. Il répond envers le preneur d'assurance des conséquences dommageables de l'inexactitude des renseignements déclarés s'il disposait d'éléments connus de lui dont il ne pouvait ignorer l'utilité pour l'appréciation du risque ce qui l'oblige notamment à la délivrance de conseil opportun sur l'adaptation de la garantie aux risques présentés et à attirer l'attention du candidat à l'assurance sur les absences, limitations ou exclusions de garantie de la police qui touchent à des risques prévisibles encourus par l'assuré. La preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil incombe au courtier.
De même, il appartient à celui qui entend obtenir réparation d'une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue, d'établir que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable, le caractère hypothétique d'une telle perte de chance excluant toute indemnisation. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, sur la présence de planchers bois dans l'immeuble objet de la demande de garantie, dont il est acquis qu'elle n'a pas été portée à la connaissance de la SA Albingia lors de la souscription du contrat dans les circonstances sus-indiquées, il ne peut qu'être constaté que, quant bien même cet assureur aurait été correctement informé, la SCI 83 La Pointe Rouge n'aurait pu contracter au titre de la police qu'elle propose puisque la présence de planchers bois faisait obstacle à toute garantie incendie du bien. Il en résulte que l'absence de garantie invoquée par la SCI 83 La Pointe Rouge, dans les suites du sinistre incendie survenu le 14 mai 2012, ne résulte pas d'un manquement aux obligations d'information et de conseil telles qu'alléguées à l'encontre du courtier quant à la fausse déclaration relative à la présence de planchers bois mais précisément de cette présence. L'absence de garantie par la SA Albingia à ce titre aurait donc été identique si les mentions portées dans le formulaire de déclaration du risque n'avaient pas été modifiées lors de la souscription du contrat. En conséquence, aucun manquement de nature à avoir généré un préjudice par perte de chance de garantie incendie auprès de la SA Albingia ne peut être reproché au courtier.
La SCI 83 Pointe Rouge fait grief également à la SARL CMA de ne pas l'avoir informée de la position de refus de la SA Albingia et de ne pas lui avoir proposé de s'assurer auprès d'une autre compagnie, lui faisant ainsi perdre une chance de garantie consécutivement au sinistre survenu.
Cependant, alors que le préjudice invoqué doit être certain, même s'agissant d'une perte de chance, la SCI 83 La Pointe Rouge ne produit aucun élément de nature à établir que la perte de chance de souscrire une assurance incendie garantissant son bien dans les mêmes conditions, malgré la présence de planchers bois, auprès d'une autre compagnie est certaine. L'existence d'une garantie antérieure pour le risque incendie en considération des planchers bois de l'immeuble n'est pas non plus justifiée.
Le premier juge ne pouvait considérer, comme il l'indique dans les motifs de la décision attaquée, que le manquement de la SARLCMA est seul à l'origine de la perte de chance de bénéficier de la garantie du contrat d'assurance, la déclarer responsable et la condamner à indemniser l'entier préjudice de la SCI.
En conséquence, faute de perte de chance et de lien de causalité avec le préjudice dûment caractérisés, la SCI 83 La Pointe Rouge sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SARL CMA et de son assureur.
Au vu de la présente décision, les demandes de la SCI 83 La Pointe Rouge tendant à voir ordonner une expertise, non nécessaire à la solution du litige dès lors que la cour dispose des éléments pour statuer, et se voir octroyer une provision seront rejetées. De même, la demande formée par la SARL CMA à l'effet de voir prononcer la nullité du rapport déposé par M. [W] est sans objet.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel selon les modalités précisées au dispositif, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision par défaut ;
Donne acte à la SA QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire à l'instance ;
Confirme le jugement en date du 4 janvier 2016, sauf en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Conseil Méditerranée Assurances ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCI 83 Pointe Rouge de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Conseil Méditerranée Assurances et la société QBE Europe SA/NV ;
Condamne la SCI 83 La Pointe Rouge à payer à la SA Albingia une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI 83 La Pointe Rouge aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,