Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02621 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQW6
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
30 juin 2022
RG :22/00030
[V]
C/
S.A. CORDIAL SECURITE
Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me DEMARQUETTE MARCHAT
- Me DMYTROW
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 30 Juin 2022, N°22/00030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. CORDIAL SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [D] [V] a été engagé par la SARL Cordial Sécurité à compter du 1er novembre 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de sécurité et de prévention, au coefficient 120, échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Un avenant au contrat en date du 1er novembre 2012 a fixé la rémunération de M. [D] [V] à la somme brute de 1 425,69 euros sur une base mensuelle de 151,67 heures de travail, et modifie les termes de l'article 6 du contrat de travail concernant le lieu de travail.
Le 27 novembre 2017, la SARL Cordial Sécurité a adressé une lettre à M. [D] [V] lui proposant une modification du temps de travail, passant de 151,67 heures à 40 heures mensuelles à compter du 1er janvier 2018. En l'absence de réponse de M. [D] [V], la SARL Cordial Sécurité lui a adressé un nouveau courrier daté du 18 décembre 2017. Le 20 décembre 2017, M. [D] [V] a répondu, a indiqué n'avoir reçu aucun courrier recommandé et a refusé la proposition de modification de son temps de travail.
Par lettre du 29 décembre 2017, M. [D] [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 10 janvier 2018.
Le 04 janvier 2018, la SARL Cordial Sécurité a adressé à M. [D] [V] une nouvelle lettre reprenant sa proposition de passage à temps partiel.
Dans un courrier du 15 janvier 2018, la SARL Cordial Sécurité a précisé à M. [D] [V] qu'elle envisageait de nouveaux horaires de 24 heures par semaine, soit 96 heures mensuelles avec révision de la baisse de la rémunération correspondante, au lieu des 40 heures mensuelles proposées précédemment. Le 24 janvier 2018, M. [D] [V] a refusé cette proposition.
Par courrier du 12 février 2018, la SARL Cordial Sécurité a notifié à M. [D] [V] les difficultés économiques rencontrées et l'éventuelle suppression de son poste, et lui a fait parvenir l'ensemble des éléments relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 05 mars 2018, la SARL Cordial Sécurité a reporté l'entretien préalable à un licenciement économique au 12 mars 2018.
Le 27 mars 2018, M. [D] [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 03 février 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté M. [D] [V] de toutes ses demandes,
- dit que le présent jugement ne bénéficie pas de l'exécution provisoire,
- condamné M. [D] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 29 juillet 2022, M. [D] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 07 avril 2023, le conseiller de la mise en état saisi par la SARL Cordial Sécurité, qui lui demandait de juger irrecevables les conclusions de M. [D] [V] et de prononcer en voie de conséquence la caducité de l'appel :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir s'agissant de la recevabilité de l'appel de M. [D] [V],
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Cordial Sécurité aux dépens de l'incident.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2024, M. [D] [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif,
- condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts égaux à 8 mois de salaire, soit 13 680 euros,
- condamner l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis au visa de L.234-5 du code du travail de 3 062 euros brut, plus indemnité compensatrice de congés payés sur préavis au visa de L.1234-5 du code du travail de 306,50 euros,
- condamner l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant le 16ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'employeur aux rappels de salaire réclamés par courrier du 2 mars 2018 soit 4119,34 euros brut, plus indemnité compensatrice de congés payés 411, 93 euros,
- condamner l'employeur à remettre les bulletins de salaire concernés rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant le 16ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir
- condamner l'employeur à la somme de 3 025,43 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, plus indemnité compensatrice de congés payés de 302,50 euros,
- condamner l'employeur à payer au salarié 393,62 euros au titre des repos compensateur de nuit figurant au bulletin de salaire de décembre 2016 et indemnité compensatrice de congés payés de 39,36 euros,
- condamner l'employeur à verser 1 927 euros bruts pour rappels de salaire de février et mars 2018, plus indemnité compensatrice de congés payés de 192,70 euros,
- condamner l'employeur à remettre au salarié des bulletins de salaire des mois de février et mars 2018 rectifiés et ce sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'employeur à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens,
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- in limine litis, ses conclusions sont recevables tout comme son appel ; la réformation de la décision entreprise est sollicitée en toutes ses dispositions ; il s'agit d'un appel portant sur tous les chefs du jugement critiqué comme précisé dans la déclaration d'appel ; le dispositif de ses conclusions contient ses prétentions précisées déjà dans la déclaration d'appel ; aucun texte ni jurisprudence ne le contraint à mentionner dans le dispositif la nature économique du licenciement contesté dans la mesure où la réformation du jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions est sollicitée, ce qui inclut la demande de licenciement abusif pour absence de réalité du motif économique du licenciement ;
- contrairement à ce que soutient la SARL Cordial Sécurité, il est inexact de retenir qu'il est impossible de soulever une nouvelle demande en appel ; est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié, ce qui est bien le cas en l'espèce concernant la demande relative au non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement en matière de licenciement économique, la priorité de ré-embauchage et le non-respect de l'ordre des licenciements ; ces demandes tendent toutes à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'il estime injustifié ; ces demandes ne sont donc pas nouvelles ; par ailleurs, sont également admissibles en cause d'appel les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées en première instance,
- son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse ; la procédure de proposition de modification de contrat de travail n'a pas été respectée puisque l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable avant l'expiration du délai de réflexion de un mois suivant la proposition de modification du contrat de travail, la dernière proposition expirant le 15 février 2018,
- à titre infiniment subsidiaire, son licenciement n'est pas justifié ; il n'y a pas eu de baisse significative du chiffre d'affaires de la société ; les plannings dont il a été destinataire démontrent la réalité de l'activité de la société par le nombre d'heures travaillées ; il y a eu un recours massif de contrats à durée déterminée par l'employeur dans l'année de son licenciement ; les difficultés économiques invoquées par la SARL Cordial Sécurité ne sont donc pas prouvées,
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, de priorité de ré-embauchage et l'ordre des licenciements ; le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur l'obligation de reclassement ; la priorité de réembauchage n'a pas été respectée ni même mentionnée, comme le démontre le registre du personnel puisque dans le délai d'un an courant depuis le 03 avril 2018, la SARL Cordial Sécurité a embauché massivement en contrat à durée déterminée après son licenciement et a embauché pour des durées longues ; il réclame donc une indemnisation à ce titre puisqu'il n'a retrouvé un emploi qu'en mars 2019 ; l'employeur n'a pas respecté l'ordre de licenciement se contentant de licencier le salarié le plus ancien dans l'entreprise alors qu'il n'aurait pas dû être licencié le premier ;
- il avait acquis au moment de son licenciement une ancienneté de 8 ans et demi ; il n'a retrouvé un travail qu'en mars 2019 en qualité d'agent de prévention ; il a subi un préjudice financier important,
- sa demande de rappel de salaire est recevable, la déclaration d'appel reprenant tous les rappels de salaire non accordés et contestés et ses demandes figurent au dispositif de ses conclusions d'appel ; la cour est donc valablement saisie de l'ensemble de ses prétentions ; par ailleurs, contrairement à ce que prétend la SARL Cordial Sécurité, ses demandes ne sont pas prescrites ; sur le fond, il n'a pas eu d'explication sur plusieurs retenues de salaire opérées par l'employeur en 2015, 2016 et 2017 et l'employeur ne prouve pas que les jours qui ont fait l'objet d'une retenue ont été pris en congés sans autorisation ; en outre, trois jours ont été déduits pour absence pour mariage en juillet 2016, alors que la convention collective autorise une absence exceptionnelle pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté, sans réduction de rémunération ; en outre, en décembre 2017, 31heures pour 'absence non autorisée' lui ont été retenues alors qu'il avait travaillé selon le planning fourni par l'employeur et les journées non travaillées ne sont pas précisées ; les explications apportées par l'employeur sont donc vaines ; enfin, aucun délai de prévenance ne lui était donné sur les modifications de planning et il devait toujours s'adapter aux sollicitations de l'employeur de dernière minute,
- la SARL Cordial Sécurité ne lui a pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires qu'il a effectuées ; contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, les documents qu'il produit sont explicites et les réclamations sont prouvées,
- à partir de janvier 2017, les compteurs de repos compensateur et RTT ont disparu des bulletins de salaire alors qu'en décembre 2016, il comptabilisait un solde de 40,96 heures de repos de nuit qu'il a perdu suite au changement de logiciel et de prestataire de paie par l'employeur ;
- des erreurs figurent sur les bulletins de salaire de février et mars 2018.
En l'état de ses dernières écritures en date du 08 janvier 2023 contenant appel incident, la SARL Cordial Sécurité demande à la cour de :
In limine litis,
- juger irrecevables les conclusions de l'appelant,
- prononcer en voie de conséquence la caducité de l'appel,
A défaut de caducité et à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas abusif ,
- juger que l'employeur a régulièrement remis au salarié la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle,
- juger que la cour n'est pas saisie des demandes afférentes le cas échéant à l'obligation de reclassement, à la priorité de réembauchage et à l'ordre des licenciements ainsi qu'aux différents rappels sur salaires formulés par le salarié et aux demandes afférentes de remises de bulletins de paie,
- à défaut, juger qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement, l'ordre des licenciements et la priorité de réembauchage et que le salarié n'a accompli aucune heure supplémentaire non rémunérée et qu'il a été intégralement rempli de ses droits en termes de salaires durant toute le relation de travail,
En tout état de cause,
- débouter M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] [V] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et en appel.
Elle fait valoir que :
- in limine litis, les conclusions de M. [D] [V] sont irrecevables et son appel est caduque ; M. [D] [V] n'a sollicité de la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, aucune demande ni prétention et il s'est borné, aux termes de ses premières écritures d'appelant, à demander la réformation de la décision entreprise 'en toutes ses dispositions' sans davantage de précision ni autre prétention ; dans le même sens, la nature économique du licenciement contesté n'est pas invoquée dans le dispositif ; par ailleurs, aucune demande n'est formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelant au titre des différents autres chefs de jugement critiqués tels que ceux pourtant expressément mentionés aux termes de la déclaration d'appel ; enfin, contrairement au corps des premières écritures adverses, la déclatation d'appel, tout comme le dispositif des conclusions ne font nullement état de la moindre prétention concernant l'obligation de reclassement, la priorité de réembauchage et l'ordre des licenciements, en sorte que la cour n'est pas saisie de ces différents chefs de demandes ; en tout état de cause, ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles invoquées en première instance,
- à titre subsidiaire, le licenciement de M. [D] [V] est justifié ; elle a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires le 1er trimestre 2018 par rapport à la même période de l'année précédente ; la réalité et le sérieux de ses difficultés économiques sont donc établis ; elle a perdu le marché du site du [Adresse 3] sur lequel M. [D] [V] était affecté ; pour éviter son licenciement, elle lui a proposé une baisse du volume horaire de travail ce que ce dernier a refusé ; le fait qu'elle ait dans un premier temps proposé au salarié une modification de son temps de travail et ne lui ait pas précisé dans un second temps le nouvel volume horaire envisagé ne remet pas en cause la réalité et l'étendue des difficultés économiques graves et persistantes qu'elle rencontrait,
- M. [D] [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 27 mars 2018 ; il n'existe aucune difficulté s'agissant du respect de la procédure de licenciement et de ses droits de salarié ;
- il est constant que le non-respect des cirtères d'ordre ou la priorité de réembauchage n'invalide pas le licenciement ; elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement ou de détermination des critères d'ordre ; M. [D] [V] n'a jamais formulé le moindre souhait d'être réembauché auprès de son ancien employeur à la suite de son licenciement,
- les demandes de rappels de salaire n'ont pas été formulées dans le dispositif de ses conclusions d'appelant en sorte que la cour n'est pas saisie ; à titre subsidiaire, la demande présentée par M. [D] [V] est prescrite ; enfin, les demandes de rappels de salaire se rapportent à des périodes de congés payés prises par le salarié sans son accord préalable ; ce n'est qu'aux termes d'un courrier de son conseil du 02 mars 2018 que M. [D] [V] a sollicité de son employeur une prétendue explication sans remettre en cause son absence durant les différentes périodes puis dans le cadre de la procédure d'appel ; il n'y a pas la moindre difficulté sur le plan financier pour le salarié ; les périodes de congés payés ont été rémunérées au salarié ; les bulletins de salaires d'octobre et novembre 2017 ne présentent pas de difficulté particulière;
- la demande présentée par M. [D] [V] au titre des heures supplémentaires n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions d'appelant en sorte que la cour n'en est pas saisie ; à titre subsidiaire, la demande est prescrite ; enfin, sur le fond, le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'étendue des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées ; un certain nombre d'heures ont par ailleurs été récupérées par le salarié en septembre 2016 et en août 2017 ; aucune somme n'est donc due à ce titre ;
- la demande relative aux RTT n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelant ; à titre subsidiaire, elle reconnaît avoir rencontré une difficulté d'ordre technique avec son logiciel ; le salarié ne rapporte pas cependant la preuve de la matérialité et du bien fondé des sommes qu'il réclame à ce titre ;
- la demande relative aux prétendues erreurs figurant sur les bulletins de 2018 n'a pas été reprise au dispositif de ses conclusions d'appelant, la cour n'en est donc pas saisie ; à titre subsidiaire, le salarié ne justifie pas du fondement juridique ni du moindre grief et/ou préjudice subi par lui ;
- quant aux autres demandes, elles sont, principalement, irrecevables et à titre subsidiaire, injustifiées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande relative à l'irrecevabilité des conclusions de M. [D] [V] :
L'article 954 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 542 du même code énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.
L'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code stipule que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il est constant que :
- la déclaration d'appel formé par M. [D] [V] a été rédigée comme suit :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Réformation de ladite décision Objet/Portée de l'appel :
est critiquée en ce qu'elle a : Débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes (demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, délivrance de documents de fin de contrat sous astreinte, rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés, rectification des bulletins de salaires concernés, justification du décompte des congés payés figurant au bulletin de salaire d'octobre et novembre 2017 et le cas échéant rappel sur indemnité de congés payés, rappel de salaire pour heures supplémentaires plus indemnité compensatrice de congés payés, repos compensateur, rappel de salaire février, mars et avril 2018 et indemnité compensatrice de congés payés, remise au salarié des bulletins de salaires des mois de février, mars et avril 2018 rectifiés sous astreinte, article 700 du Code de Procédure Civile, exécution provisoire) Dit que le présent Jugement ne bénéficie pas de l'exécution provisoire Condamné Monsieur [V] aux entiers dépens',
- le dispositif des premières conclusions de M. [D] [V] déposées le 26 octobre 2022 au greffe de la présente cour a été rédigé comme suit :
'PAR CES MOTIFS :
Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Juger le licenciement de Mr [V] sans cause réelle ni sérieuse et abusif,
Condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts égaux à 8 mois de salaire soit 13 680 euros,
Condamner l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis au visa de L234-5 du code du travail de 3062 euros bruts, plus indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, au visa de L1234-5 du code du travail de 306,50 euros,
Condamner l'employeur à remttre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sour astrinete de 150 euros par jour de retad courant le 16ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
Condamner l'employeur aux rappels de salaire réclamés par courrier du 02 mars 2018 soit 4119,34 euros plus indemnité compensatrice de congés payés 411,93 euros,
Condamner l'employeur à remettre les bulletins de salaire concernés rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant le 16ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
Condamner l'employeur à la somme de 3025,43 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, plus indemnité compensatrice de congés payés de 302,50 euros,
Condamner l'employeur à payer au salarié 393,62 euros au titre des repos compensateurs de nuit figurant au bulletin de salaire de décembre 2016 et indemnité compensatrice de congés payés de 39,36 euros,
Condamner l'employeur à verser 1927 euros brut pour rappels de salaire de février et mars 2018 plus indemnité compensatrice de congés payés de 192,70 euros,
Condamner l'employeur à remttre au salarié des bulletins de salaire des mois de février et mars 2018 rectifiés et ce sous astrinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ,
Condamner l'employeur à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'employeur aux entiers dépens, Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par vois extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instruentaire...'.
Dans la mesure où le jugement déféré a débouté M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes, la simple mention Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions visée au dispositif des conclusions de l'appelant est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 954 susvisé.
Les prétentions de M. [D] [V] y figurent également au dispositif des conclusions en sorte que les dispositions légales sus mentionnées ont bien été respectées.
Comme l'indique justement M. [D] [V], aucun texte ni jurisprudence ne lui imposaient de mentionner dans le dispositif de ses conclusions la nature économique du licenciement objet du litige.
Il s'ensuit que l'appel de M. [D] [V] est recevable et que son appel n'est pas caduc.
Il résulte du dispositif des premières conclusions que le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur au titre de rappels de salaires et d'heures supplémentaires.
S'agissant des demandes présentées par M. [D] [V] relatives à l'obligation de reclassement, à la priorité de ré-embauchage et à l'ordre des licenciements, que la SARL Cordial Sécurité considère comme irrecevables au motif qu'elles sont nouvelles à hauteur d'appel, il convient de constater que ces demandes, tout comme celles présentées initialement tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement économique dont le salarié a fait l'objet, en sorte qu'elles ne sont pas irrecevables.
Les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Cordial Sécurité seront donc rejetées.
Sur le fond :
Sur le licenciement économique :
Selon l'article L1233-3 du code du travail dans sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; les modifications des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ce qui implique que la compétitivité soit déjà atteinte ou menacée de manière certaine.
Il revient à l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, de produire des documents ou autres éléments qui établissent des signes concrets et objectifs d'une menace sur l'avenir de l'entreprise, autrement dit de démontrer le caractère inéluctable des difficultés économiques si la situation reste en l'état.
La seule intention de l'employeur de faire des économies ou d'améliorer la rentabilité de l'entreprise ne peut constituer une cause de rupture du contrat de travail.
Bien que le juge n'ait pas à se substituer à l'employeur dans les choix économiques, lesquels relèvent de son pouvoir de gestion, il doit toutefois vérifier que l'opération était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Selon l'article 1232-6 alinéa 2 du même code, dans sa rédaction applicable, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, M. [D] [V] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas respecté la procédure résultant d'une proposition de modification du contrat de travail pour un motif économique.
Procédure de licenciement résultant d'une proposition de modification du contrat de travail :
Selon l'article L1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Ce formalisme est consécutif au caractère, dérogatoire au droit commun, du mécanisme d'accord implicite ; la Cour de cassation considère que le délai constitue une période de réflexion dont l'inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse même si le salarié avait fait connaître à l'employeur son refus de la proposition avant l'expiration du délai de réflexion (Chambre sociale, 28 octobre 2008, n° 07-42.718.)
L'employeur ne peut mettre en oeuvre la procédure de licenciement qu'en cas de refus du salarié et, en tout état de cause, ne peut la mettre en oeuvre avant l'expiration du délai de réflexion. La Chambre sociale de la Cour de cassation vérifie que le délai prévu en cas de modification du contrat de travail a bien été respecté (1er juillet 2020, n°18 24083)
Le délai d'un mois constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre partie sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail.
Selon l'article L1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties que :
- par courrier daté du 27 novembre 2017, la SARL Cordial Sécurité a informé M. [D] [V] de son intention de modifier son contrat de travail ; elle lui propose un temps partiel de 40 heures par semaine à compter du 01 janvier 2018, et lui précise qu' 'il dispose d'un délai de un mois pour y répondre' ; ce courrier a été notifié à M. [D] [V] le 27/12/2017 comme en atteste un accusé de réception communiqué par le salarié ;
- suivant un autre courrier du 18/12/2017, la SARL Cordial Sécurité formule la même proposition à M. [D] [V] lequel y répond par courrier du 20/12/2017 : il précise ne pas avoir reçu de courrier de son employeur avant cette date et refuse la proposition qui lui est faite;
- par courrier du 29/12/2017, la SARL Cordial Sécurité a convoqué M. [D] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, l'entretien étant fixé au 10/01/2018,
- suivant un courrier du 04 janvier 2018, la SARL Cordial Sécurité propose une modification de son contrat de travail 'vers un temps partiel' et indique in fine 'je vous remercie de ne pas tenir compte de la convocation à entretien préalable que je vous ai adressé le 29/12/2017"; le salarié y répond par courrier du 10 janvier 2018 : il indique que la proposition est trop imprécise et qu'il lui est difficile de se positionner,
- par courrier du 15 janvier 2018, la SARL Cordial Sécurité indique que ses horaires de travail seront de 24 heures par semaine, soit 96 heures mensuelles, et que la réduction du nombre d'heures entraînera le cas échéant une baisse de sa rémunération brute ; par courrier du 24 janvier 2018, M. [D] [V] répond qu'il refuse la proposition,
- le 12 février 2018, la SARL Cordial Sécurité envoie à M. [D] [V] un courrier l'informant des difficultés économiques qu'elle rencontre et indique qu'il dispose d'un délai de 21 jours pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ; elle précise qu'en cas d'adhésion, le contrat sera rompu à la date d'expiration du délai de réflexion, soit le 03 avril 2018;
- suivant courrier du 05 mars 2018 dont l'objet est 'report de convocation à un entretien préalable à un licenciement économique', la SARL Cordial Sécurité informe le salarié du report de la date de l'entretien préalable qui était prévu initialement le 07 mars 2018 au 12 mars 2018.
Il résulte des éléments ainsi produits que l'employeur a proposé à plusieurs reprises - par courriers du 27/11/2017 notifié le 27/12/2017, 18/12/2017, 04/01/2018 - , une modification du contrat de travail ayant pour effet une réduction significative du volume d'heures travaillées.
Il n'est pas contesté que l'entretien préalable a eu lieu finalement le 12 mars 2018, M. [D] [V] produisant au débat un compte-rendu de cet entretien daté du 13 mars 2018.
La SARL Cordial Sécurité prétend dans son courrier du 05 mars 2018 avoir envoyé à M. [D] [V] une convocation à un entretien préalable prévu le 07 mars 2018 mais ne produit pas au débat une copie de cette convocation et n'indique pas à quelle date ce courrier aurait été rédigé puis aurait été envoyé au salarié, en sorte que la seule convocation à entretien préalable dont la SARL Cordial Sécurité peut justifier est celle du 29 décembre 2017, qu'elle avait considérée comme non valable dans un courrier du 04 janvier 2018.
La SARL Cordial Sécurité soutient dans ses écritures qu'elle a remis à M. [D] [V] le 12 février 2018 une brochure complète relative au contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle lui a exposé les motifs économiques de son licenciement envisagé et qu'il n' 'y a donc pas la moindre difficulté' dans la mesure où M. [D] [V] a accepté le contrat le 24 mars 2018, mais n'apporte pas d'explication convaincante à l'argumentation du salarié selon laquelle elle n'a pas respecté le délai de réflexion d'un mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Il s'en déduit que la méconnaissance par la SARL Cordial Sécurité de cette obligation prive le licenciement économique prononcé à l'encontre de M. [D] [V] de cause réelle et sérieuse, sans qu'il ait lieu d'examiner les autres moyens développés par le salarié au soutien de cette même demande.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
L'article L1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent:
Ancienneté du salairé dans l'entreprise ( en années complètes)
Indemnité mnimale ( en mois de salaire brut)
5
1,5
6
1,5
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
En l'espèce, M. [D] [V] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article L1234-5 du code du travail, soit 3 062 euros, outre l'indemnité de congés payés y afférente 306,20 euros, sommes non sérieusement contestées par l'employeur.
M. [D] [V] prétend avoir bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 24 novembre 2009 ; si le contrat de travail produit au débat n'en fait pas référence par contre les bulletins de salaire mentionnent effectivement une entrée dans l'entreprise à cette date.
M. [D] [V] avait donc acquis une ancienneté de 8 ans et 7 mois.
Le salarié justifie par ailleurs avoir perçu des allocations chômage d'un montant total de 4 708,65 euros entre le 19/12/2018 et le 19/04/2019 et avoir retrouvé une activité professionnelle à compter du 1er avril 2019 au sein de la SASU PRO SECURITE et percevoir un salaire mensuel brut de 1 541,12 euros (selon bulletin de septembre 2019).
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 9 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
Sur les rappels de salaire :
L'article L3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 03 avril 2018, en sorte que les demandes de rappels de salaire présentées par M. [D] [V] pour une période débutant en avril 2015 n'est pas prescrite contrairement à ce que prétend la SARL Cordial Sécurité.
Par ailleurs, au dispositif des conclusions d'appel du 26/10/2022, M. [D] [V] demande des rappels de salaire conformément à la lettre du 02 mars 2018 laquelle détaille ses prétentions à ce titre. Sa demande est donc recevable.
M. [D] [V] soutient que plusieurs retenues ont été effectuées et apparaissent sur ses bulletins de salaire alors que l'employeur ne prouve pas que ces retenues correpondent à des jours de congés sans autorisation préalable.
Les bulletins de :
- mars 2015 mentionne 9 jours d' 'absence CP', une retenue de 557,28 euros et une indemnité de congés payés de 602,28 euros,
- avril 2015 mentionne 3 jours d' 'absence CP', une retenue de 202,47 euros et une indemnité de congés payés de 202,47 euros,
- juillet 2016 mentionne 3 jours d' 'absence CP', une retenue de 194,58 euros et une indemnité de congés payés de 206,49 euros,
- novembre 2016 mentionne 8 jours d' 'absence CP', une retenue de 540,16 euros et une indemnité de congés payés de 550,64 euros,
- décembre 2016 ( en sus d'une absence autorisée) mentionne 20 jours d'absence CP, une retenue de 793,40 euros et une indemnité de congés payés de 1 376 euros,
- janvier 2017 mentionne 15,5 jours d' 'absence CP', une retenue de 882,47 euros et une indemnité de congés payés de 882,47 euros.
La SARL Cordial Sécurité soutient que les retenues ainsi opérées correspondent à des congés payés pris par M. [D] [V] sans son accord préalable et produit plusieurs formulaires de 'congés payés' renseignés par des salariés et conclut 'qu'il n'y a pas la moindre difficulté sur le plan financier pour le salarié' dans la mesure où ces périodes de congés payés ont été rémunérées.
Si la SARL Cordial Sécurité ne justifie pas effectivement que M. [D] [V] avait posé des congés payés pour ces périodes et n'apporte pas d'explication convaincante sur ce point, il n'en demeure pas moins que le préjudice financier de M. [D] [V] est inexistant dans la mesure où une indemnité a été versée en contrepartie d'un montant égal ou supérieur à celui de la retenue correspondante.
Sur le bulletin de salaire de décembre 2017 sont mentionnés 31 heures d' 'absence non justifiées' et une retenue de 303,01 euros.
La SARL Cordial Sécurité prétend que le décompte est régulier et que la cour d'appel n'est pas saisie de ce chef de demande alors que cette prétention figure bien dans le courrier du 02 mars 2018 visé au dispositif des conclusions de l'appelant.
Force est de constater que l'employeur ne précise pas les jours pendant lesquels M. [D] [V] n'aurait pas exécuté les 31 heures et n'apporte pas d'élément de nature à corroborer ses affirmations, ne produisant pas d'éléments se rapportant au contrôle des heures de travail effectuées par le salarié sur cette période.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [D] [V] à hauteur de 303,01 euros, outre 30,30 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
En l'espèce, M. [D] [V] prétend avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées ou non réglées au taux majoré depuis décembre 2015, soutient que l'employeur ne conteste pas la réalité des heures supplémentaires mais leur taux de majoration.
Contrairement à ce que prétend la SARL Cordial Sécurité, cette demande est recevable et non prescrite pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
A titre subsidiaire, la SARL Cordial Sécurité soutient que la demande n'est pas fondée et rappelle qu'un accord d'entreprise fixe le taux de majoration des heures supplémentaires à 10% et un contingent de 2028 heures de travail par an.
M. [D] [V] soutient avoir effectué :
- 25 heures en décembre 2015 et produit à l'appui de sa demande le bulletin de salaire de ce mois qui mentionne 17,33 heures supplémentaires au taux de 10% ; le salarié ne produit pas de relevé d'heures travaillées comme il le prétend dans ses conclusions ;
- 42,30 heures en janvier 2016 et ne produit à l'appui de sa demande que le bulletin du mois correspondant,
- 24 heures et 20 heures à 110% en juillet 2016 ; le relevé d'heures fait état de 181 heures travaillées et la prime d'habillage/déshabillage a été calculée sur ce nombre d'heures,
- 4 heures en février 2017 à 110% , et produit le bulletin de salaire correspondant et un relevé d'heures qui fait état de 138 heures travaillées, la prime d'habillage et de déshabillage a été calculée sur ce nombre d'heures et le nombre des heures de jour, de nuit et de dimanche correspond à celui qui figure sur le relevé d'heures,
- 9,5 heures à 110% en mars 2017 et produit le bulletin de salaire correspondant et un relevé d'heures qui fait état de 138,50 heures travaillées ; le bulletin de salaire mentionne que la prime d'habillage et de déshabillage a été calculée sur 137 heures ;
- 8 heures dont 2 heures à 110% en avril 2017 et le bulletin de salaire correspondant et un relevé d'heures qui mentionne 126,50 heures travaillées ;
- 9,5 heures en mai 2017 et produit le bulletin de salaire correspondant et le relevé d'heures qui mentionne 140 heures travaillées,
- 30 heures à 115% en juin 2017 et produit le bulletin de salaire correspondant et un relevé d'heures qui mentionne 198 heures travaillées ; la prime d'habillage et déshabillage a été calculée sur 189,50 heures ;
- 31 heures à 115% et 40% à 110% en juillet 2017 et produit le bulletin de salaire correspondant et un relevé d'heures qui mentionne 230,50 heures travaillées ;
- 5 heures à 115% en septembre 2017 et produit le bulletin de salaire correspondant et un relevé d'heures qui mentionne 36 heures travaillées ; la prime d'habillage et de déshabillage a été calculée sur 36 heures ;
- 13 heures à 115% en octobre 2017 et produit le bulletin de salaire correspondant et un relevé d'heures qui fait état de 158,50 heures travaillées; la prime habillage/déshabillage a été calculée sur 158,50 heures.
Manifestement les éléments produits par M. [D] [V] sont insuffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
M. [D] [V] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les repos compensateurs :
M. [D] [V] soutient qu'à compter de janvier 2017, les compteurs de repos compensateurs et RTT ont disparu des bulletins de salaire alors qu'en décembre 2016, il comptabilisait 40,96 heures de 'repos compensateurs de nuit' qu'il a perdu du fait du changement de logiciel et de prestataire de paie de l'employeur. Il fait valoir que l'employeur ne conteste pas lui devoir une somme de 393,62 euros, soit 40 heures au taux de 9,96 euros.
Contrairement à ce que prétend la SARL Cordial Sécurité, cette demande figure dans le courrier du 02 mars 2018 visé au dispositif des conclusions déposées le 26 octobre 2002 et est donc recevable. Elle n'est pas non plus prescrite pour le même motif que celui exposé précédemment.
Sur le fond, la SARL Cordial Sécurité reconnaît avoir rencontré des difficultés d'ordre technique avec son logiciel, mais fait valoir que M. [D] [V] ne rapporte en rien la preuve de la matérialité et du bien fondé des sommes qu'il réclame à ce titre.
Le bulletin de décembre 2016 mentionne 40,96 heures au titre des 'RC Nuit solde' et celui de janvier 2017 qui a changé de présentation et qui ne mentionne plus cette rubrique.
Force est de constater que l'employeur n'apporte pas d'explication sur la disparition de cette ligne et ne justifie pas avoir régularisé la situation par le règlement de ces repos compensateurs.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [D] [V] sur ce point.
Sur la demande de rappels de salaires de février et mars 2018 :
M. [D] [V] soutient que le bulletin de salaire de février 2018 comporte une erreur, qu'il mentionne une retenue de 21 heures alors qu'il n'a été en arrêt maladie que 17 heures, que le bulletin de mars 2018 comporte également une erreur en ce qu'il mentionne une adresse erronée, des congés du 1er au 16 mars, une absence non rémunérée du 17 au 29 mars, une 'déduction entrée/sortie' et le paiement de seulement 84 heures au lieu de 151 heures.
La SARL Cordial Sécurité soutient que ces demandes sont irrecevables au motif qu'elles n'ont pas été reprises au dispositif des conclusions de l'appelant, et sont tardives et, à titre subsidiaire, qu'elles ne sont pas justifiées.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette demande est bien mentionnée au dispositif des conclusions de l'appelant du 26/10/2022 en sorte qu'elle est recevable ; elle n'est pas non plus prescrite.
A la lecture des bulletins de salaires de février et mars 2018, il apparaît que sont mentionnées les déductions dénoncées par le salarié. La SARL Cordial Sécurité n'apporte aucune explication convaincante et aucun justificatif sur ces déductions.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de M. [D] [V] et d'ordonner à la SARL Cordial Sécurité de rectifier les bulletins de salaire concernés, conformément au présent arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Juge recevables les conclusions de M. [D] [V] déposées le 26 octobre 2022 et ses demandes,
Juge non caduque la déclaration d'appel de M. [D] [V],
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement économique de M. [D] [V] prononcé par la SARL Cordial Sécurité est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Cordial Sécurité à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
- 9 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 062 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 306,20 euros d'indemnité de congés payés y afférente,
- 303,01 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2017 outre 30,30 euros d'indemnité de congés payés y afférente,
- 393,62 euros au titre des repos compensateurs de décembre 2016,
- 1 927,08 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février et mars 2018 outre 192,70 euros d'indemnité de congés payés y afférente,
Ordonne à la SARL Cordial Sécurité de rectifier les bulletins de salaire des années 2015 à 2018 conformément au présent arrêt,
Ordonne à la SARL Cordial Sécurité de remettre à M. [D] [V] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif du présent arrêt,
Condamne la SARL Cordial Sécurité à payer à M. [D] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Cordial Sécurité aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,