Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04883 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPS5
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2023, à 16h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [D] en réalité [C] [Z]
né le 13 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise se disant à l'audience être né le 13 janvier 1988
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG23/3612 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG23/3611, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 novembre 2023 à 11h12 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2023, à 15h00 complété à 15h13, par M. [K] [D] en réalité [C] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [D] en réalité [C] [Z] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et indique se désister du moyen relatif à la consultation illlégale du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant :
Sur le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et assisté par un avocat, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, aucun recueil d'observations préalables n'est exigé, qu'en l'espèce, ladite audition ne précède pas immédiatement le placement en rétention , l'intéressé ayant été convoqué alors qu'il se trouvait incarcéré et il n'est pas venu au motif qu'il était malade (procès-verbal de carence du 19 octobre à 13h30), qu'en tout état de cause, les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention ainsi qu'aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, qu'il résulte d'une combinaison des articles L 121-1, L 121-22 et L 121-2 3° du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions précitées ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé à l'article L 313-5-1 du code précité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen tiré de l'atteinte au droit de la défense est inopérant en l'espèce, de même pour le caractère déloyal de la procédure qui n'est nullement démontré, la détention d'un titre de séjour antérieur expiré le 10 décembre 2022 pouvait, éventuellement être excipé pour faire valoir un droit au séjour ou contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire mais n'a aucune incidence sur la procédure de placement en rétention administrative et ne saurait caractériser une déloyauté, aucune disposition n'obligeant le préfet à informer l'intéressé de la possibilité de prononcer à son encontre une mesure de placement en rétention qui dépend de sa seule prérogative étant précisé que l'intéressé était informé, dès le 10 novembre 2023 de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée à 18h15. Les moyens seront rejetés.
Sur les moyens tiré de la disproportion de la mesure, de la violation de l'examen concret de la situation de l'intéressé et de l'erreur de droit lors de l'édition de la mesure en ce qu'elle est fondée sur les antécédents de nature pénale de l'intéressé et sur des motifs inopérants pour caractériser le risque de fuite, il convient de rappeler que le préfet ne prend sa décision qu'au vu des éléments dont il dispose au moment de le l'édition de l'acte et que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les éléments positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Il ressort de la motivation du préfet que M. [C] [Z] a fait l'objet de 6 signalements et d'une condamnation pour des faits de troubles à l'ordre public, qu'il a dissimulé des éléments de son identité par usage d'alias, qu'il était démuni de document de voyage et n'a pas justifié d'une adresse stable, certaine et effective, qu'en conséquence, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation de façon à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l'objet de sorte qu'aucune erreur de droit n'est démontrée et que la mesure de placement en rétention apparait nécessaire et proportionnée et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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