Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 24 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00472 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRZB
du rôle général
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE
c/
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS SMABTP
et autres
GROSSES le
, la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Jean-luc GAINETON
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Maud ROUCHOUSE
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Jean-luc GAINETON
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP REFFAY ET ASSOCIES
, Me Maud ROUCHOUSE
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [J])
- Dossier
- Dossier 23/249 (min 23/296)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, greffier et lors du délibéré de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. CREABIM
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société CREABIM
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMA, ès qualités d’assureur TRC (Tous Risques Chantier)
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société AQTIS
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SARF
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. BERRY WOOD
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
S.A.S. DUCHE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en qualité de coordinateur SPS du chantier “Les Allées Blatin”
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. AQTIS
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société AQTIS
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE dite VIRAA expose avoir obtenu le 24 juin 2019 un permis de construire pour la réalisation de huit bâtiments à usage d’habitation avec, pour certains, des commerces en rez-de-chaussée sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 13] et deux permis de construire les 1er décembre 2020 et 27 janvier 2023.
La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE a sous-traité la construction desdits bâtiments à plusieurs entreprises dont la S.A.S. DUCHE à laquelle a été confiée la réalisation du lot n° 03 b « charpente zinguerie ».
Le 1er mars 2023, un incendie s’est déclaré au niveau d’un bâtiment où la S.A.S. DUCHE réalisait des travaux de zinguerie.
La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE indique que la livraison de l’immeuble, initialement prévue le 31 mars 2023, n’a pas pu être réalisée en raison du sinistre et déplore des préjudices matériels et immatériels.
Autorisée par ordonnance du 21 mars 2023, la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE dite VIRAA a, par actes d’assignation en date des 23 et 24 mars 2023, assigné la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la S.A. QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société CREABIM, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en sa qualité de coordonnateur SPS du chantier Les Allées Blatin, la S.A.S. DUCHE, la S.A.S.U. CREABIM et la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de SOCOTEC CONSTRUCTION, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 mai 2023, Monsieur [I] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.S. AQTIS, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A. SMA, ès qualités d’assureur tous risques chantier.
Par assignations en date des 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 mai 2024, la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE a assigné la S.A.S. DUCHE, la Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société DUCHE, la S.A.S.U. CREABIM, la S.A. QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société CREABIM, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en qualité de coordinateur SPS du chantier « Les Allées Blatin », la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. AQTIS, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société AQTIS, la S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société AQTIS, la S.A. SMA, ès qualités d’assureur TRC (Tous Risques Chantier), la S.A.S. SARF et la S.A.S. BERRY WOOD devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la S.A. SMA en sa qualité d’assureur TRC, à la société BERRY ALLOC (BERRY WOOD) et à la Société SARF SOCIETE D’AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION.
Il est également sollicité que la mesure d’expertise judiciaire soit complétée concernant les sous-couches, parquets, plinthes et barres de seuils de l’ensemble des logements de l’immeuble F du RDC a 5ème étage et que ce dernier ait pour mission de dire :
- Si les refus de garantie opposés par la Société SARF SOCIETE D’AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION et par la société BERRY ALLOC (BERRY WOOD) du fait des inondations consécutives à l’intervention des services incendie sur le bâtiment F du RDC a 5ème étage pour les ouvrages de parquet, sous-couche, plinthes, barres de seuil, sont fondés et justifiés, notamment par des dispositions contractuelles du fabriquant, des règles de l’art, des DTU ou autres dispositions en cette matière,
- Dans l’affirmative, définir toutes les conséquences pour chaque appartement du bâtiment F, tant sur les travaux à réaliser pour y remédier, sur leurs coûts et sur l’allongement de la durée des travaux de reprise du sinistre incendie et les préjudices induits en découlant pour la requérante,
- Dire que pour les besoins de cette mission spécifique, l’expert pourra se faire assister un sapiteur spécialisé en ce domaine.
Appelée à l’audience des référés du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense :
- La S.A.S. DUCHE et la Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société DUCHE ont formulé des protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise et ont conclu au débouté de la demande de complément d’expertise ;
- La S.A. SMA a formulé des protestations et réserves ;
- La S.A.S. AQTIS, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société AQTIS et la S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société AQTIS, ont formulé des protestations et réserves d’usage ;
- La S.A.S.U. CREABIM et la S.A. QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société CREABIM, ont formulé des protestations et réserves d’usage ;
- La S.A.S. BERRY WOOD a sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle se rapporte à droit sur la mesure d’expertise sollicitée et qu’il soit dit n’y avoir lieu à complément de mission.
La S.A.S. SARF, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en qualité de coordinateur SPS du chantier « Les Allées Blatin » et la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de SOCOTEC CONSTRUCTION ont formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
- Des devis établis par la S.A.S. SARF en date des 7 juillet 2023, 16 janvier et 26 mars 2024,
- Des courriers,
- Des courriels.
Il est constant que la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE a entrepris la construction de huit bâtiments à usage d’habitation et qu’un incendie s’est déclaré au cours de la réalisation desdits travaux.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la S.A.S. SARF s’est vue confier la réalisation du lot 14 « parquet », que la S.A.S. BERRY WOOD était son fournisseur et que la S.A. SMA est l’assureur TRC du chantier litigieux.
Ainsi, la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. SMA en sa qualité d’assureur TRC, à la société BERRY ALLOC (BERRY WOOD) et à la Société SARF SOCIETE D’AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert
La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite que la mission de l’expert soit complétée concernant les sous-couches, parquets, plinthes et barres de seuils de l’ensemble des logements de l’immeuble F du RDC a 5ème étage de manière à ce que dernier dise :
- Si les refus de garantie opposés par la Société SARF SOCIETE D’AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION et par la société BERRY ALLOC (BERRY WOOD) du fait des inondations consécutives à l’intervention des services incendie sur le bâtiment F du RDC a 5ème étage pour les ouvrages de parquet, sous-couche, plinthes, barres de seuil, sont fondés et justifiés, notamment par des dispositions contractuelles du fabriquant, des règles de l’art, des DTU ou autres dispositions en cette matière,
- Dans l’affirmative, définir toutes les conséquences pour chaque appartement du bâtiment F, tant sur les travaux à réaliser pour y remédier, sur leurs coûts et sur l’allongement de la durée des travaux de reprise du sinistre incendie et les préjudices induits en découlant pour la requérante,
- Dire que pour les besoins de cette mission spécifique, l’expert pourra se faire assister un sapiteur spécialisé en ce domaine.
Au soutien de sa demande, la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE indique que la S.A.S. SARF et la S.A.S. BERRY WOOD lui opposent un refus de garantie s’agissant de ces éléments, de sorte qu’il est nécessaire que l’expert judiciaire se prononce expressément sur cette question.
La S.A.S. DUCHE, la SMABTP et la S.A.S. BERRY WOOD exposent au contraire que cette demande ne relève pas d’une mesure d’expertise technique et que l’expert judiciaire n’a pas à définir ou apprécier les retenues de garantie opposées par le fabricant.
Effectivement, il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur cette question qui est une question juridique relevant de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, la demande de complément de mission sera rejetée.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. SMA en sa qualité d’assureur TRC, à la société BERRY ALLOC (BERRY WOOD) et à la Société SARF SOCIETE D’AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [J], par ordonnance de référé initiale en date du 16 mai 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [I] [J] expert judiciaire,
REJETTE la demande de complément de mission de l’expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,