Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1827
Appel des causes le 16 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05151 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BDR
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Mathilde BLERVAQUE, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [R]
de nationalité Algérienne
né le 23 Août 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 janvier 2024 par M. PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, qui lui a été notifié le même jour à 18 heures 30.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 octobre 2024 à 18 heures 30 .
Par requête du 15 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10 heures 14 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 21 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
La première fois lorsque je me suis présenté je n’avais pas d’adresse, lorsque j’ai été à la cour d’Appel j’avais une adresse mais elle n’apparaissait pas sur le jugement. Je suis arrivé en France avec un visa. Mon passeport n’est pas par ici.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ;
Je soulève le manque de diligence de l’administration frnçaise. La demande de laissez passer consulaire’, il ne se passe rien dans le dossier avant le 13 novembre 2024 dans ce dossier. Il ne s’est rien passé après l’ordonnance du JLD. Il n’y a pas de relance. On a une demande de laissez passer le 18/10/2024 et après rien jusqu’au 13/11/2024. Il y a deux poids deux mesures. Je demande sa remise en liberté, parceque l’administration aurait pu faire les démarches bien avant le 13/11/2024, j’estime que c’est tardif. Ça lui fait grief.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Article L742-4 deux motifs: absence de passeport et absence de laissez passer. Une demande de vol a été faite. La préfecture n’a pas de contrainte sur consuls, et ce n’est pas l’administration française qui fixe les rendez vous consulaires. L’administration n’a pas d’obligation de faire une relance. On a une seconde diligence donc l’administration a procéder aux diligences.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il ressort de la procédure et de la saisine du Préfet du Nord que l’interessé est dépourvu de tout document de voyage comme il l’a d’ailleurs précisé à l’audience et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez passer consulaire pour exécuter la mesure d’éloignement. La demande de laissez passer consulaire a bien été transmise le 18 octobre 2024 comme la demande routing et le 13 novembre 2024, une demande d’audition consulaire a été faite auprés des autorités algériennes pour les rendez-vous du 22 novembre 2024. La procédure est régulière et répond aux prescriptions de l’article L742-4 du CESEDA. Il convient en conséquence eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 16 novembre 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
en viso En visio
décision rendue à 10h48
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05151 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BDR
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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