Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01209
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01209
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01209 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZA6
du 20 Décembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. ORCHIDEES, sis [Adresse 3], S.A.R.L. CABINET SALMON
c/ S.A.R.L. COPROGEST
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
à Me CASTELLACCI
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. ORCHIDEES, sis [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SALMON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CABINET SALMON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. COPROGEST
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Orchidées et la SARL CABINET SALMON ont assigné la SARL COPROGEST en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Recevoir le syndicat des copropriétaires et le déclarer bien fondé ;
Condamner la SARL COPROGEST à communiquer et transmettre à la SARL CABINET SALMON :
La situation de trésorerie ;Les références des comptes bancaires du syndicats et les coordonnées de la banque ;L’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable ;L’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture ;Et plus généralement tout document concernant le syndicat des copropriétaires les Orchidées.
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à partir de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la Sarl Coprogest à payer la somme provisionnelle de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Orchidées,
Condamner la Sarl Coprogest au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Orchidées et la SARL CABINET SALMON ont remis le procès-verbal de signification de l’assignation.
À cette même audience, la SARL COPROGEST régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n'a pas comparu.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de réouverture des débats la SARL COPROGEST.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Orchidées et la SARL CABINET SALMON maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales et sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL COPROGEST.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 novembre 2024, la SARL COPROGEST demande au juge des référés de :
Prendre acte que la SARL COPROGEST met actuellement à disposition du Cabinet Salmon l’ensemble des documents et archives visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision sera contradictoirement.
MOTIFS
Sur la demande d’astreinte :
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
La SARL COPROGEST est l’ancien syndic du syndicat des copropriétaires Les Orchidées. Son mandat a pris fin le 31 janvier 2024.
Le Cabinet Salmon est le nouveau syndic dudit syndicat depuis le 29 février 2024.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Orchidées et la SARL CABINET SALMON sollicitent la condamnation de la SARL COPROGEST à communiquer et à transmettre à la SARL CABINET SALMON :
La situation de trésorerie, Les références des comptes bancaires du syndicats et les coordonnées de la banque, L’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable, L’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture, Et plus généralement tout document concernant le syndicat des copropriétaires les Orchidées,
Une mise en demeure a été transmise à la défenderesse le 30 mai 2024 au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La SARL COPROGEST n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Aux termes de ses conclusions, elle reconnaît qu’elle n’a pas remis les documents sollicités dans le délai prévu par la loi mais fait valoir que l’intégralité de ces derniers est actuellement disponible. Elle estime que, dans ces conditions, l’objectif visé de l’article 18-2 est atteint.
La SARL COPROGEST n’explique pas concrètement comment ces documents sont disponibles et directement accessibles. Faire droit à sa demande reviendrait à priver les demandeurs d’une garantie d’accès aux documents qu’ils sollicitent. Par ailleurs, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 indique clairement que ces derniers doivent être transmis, et non pas mis à disposition, sans qu’il soit besoin d’interpréter plus avant l’esprit de la loi.
Il y a donc lieu de condamner la SARL COPROGEST à communiquer et à transmettre à la SARL CABINET SALMON les documents susvisés sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois.
Le dernier alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la possibilité pour le juge d’accorder le versement d’intérêts provisionnels à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024.
La SARL COPROGEST indique que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence de son préjudice.
Or, il résulte de l’absence de transmission des pièces réclamées une méconnaissance de la situation du syndicat par son nouveau syndic et une paralysie dans l’exercice de la mission de ce dernier qui occasionnent nécessairement un préjudice à l’égard du syndicat.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est justifiée.
La SARL COPROGEST sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Orchidées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL COPROGEST, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la SARL COPROGEST à communiquer et transmettre à la SARL CABINET SALMON :
La situation de trésorerie, Les références des comptes bancaires du syndicats et les coordonnées de la banque, L’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable, L’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et cloture, Et plus généralement tout document concernant le syndicat des copropriétaires les Orchidées.
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la SARL COPROGEST à payer la somme provisionnelle de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Orchidées ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la SARL COPROGEST à payer aux demandeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL COPROGEST aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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