Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-15.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.763
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense (EPAD), dont le siège est ... La Défense,
2°/ de la société Concepto, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris d'une dénaturation du projet artistique dont la contrefaçon était invoquée, et d'un défaut de réponse aux conclusions faisant valoir l'importance de la couleur bleue des bandeaux lumineux destinés à souligner l'architecture des tours de La Défense :
Attendu que le pourvoi se heurte à l'appréciation souveraine, répondant aux conclusions invoquées, par laquelle la cour d'appel a défini les caractères originaux de l'oeuvre de M. X..., par rapport à celle, arguée de contrefaçon, de la société Concepto ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EPAD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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