Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07813 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKQO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 22/00630
APPELANTE
S.A.R.L. SARL GOLDENCOLLAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
INTIMÉE
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [B] a été engagée par la société Goldencollar, à compter du 17 septembre 2020 en qualité de secrétaire administrative.
Le contrat a été conclu 'pour une période déterminée venant à échéance le 16 décembre 2020" et prévoyait qu'au 'terme de cette période le contrat pourra être transformé en contrat à durée indéterminée (CDI) par un commun accord des parties'.
En date du 18 décembre 2020, les parties ont convenu d'un nouveau contrat à durée déterminée (CDD) précisant que 'le contrat est conclu dans un premier temps pour une durée d'un an, du 4 janvier 2021 au 4juin 2021, considéré comme un CDD d'usage'.
Au 'terme de cette période, le contrat pourrait étre transformé en CDI par un commun accord des parties'. Le 31 mai 2021, les parties conviennent de 'modifier la date de fin du CDD au 31 janvier 2022" puis de modifier la rémunération de base augmentée à la somme de 1 750 euros mensuels bruts plus des éventuelles primes de résultat'.
Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, aux fins notamment de demander à ce que lui soient versés les sommes de 12 250 euros au titre de salaires du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022, de 2 702,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et de 2 702,94 euros à titre d'indemnité de précarité.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
ordonné le paiement par la société Goldencollar à Mme [B] des sommes suivantes :
12 250 euros au titre des salaires du ler juillet 2021 au 31 janvier 2022 ;
2 702,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
2 702,94 euros à titre d'indemnité de précarité.
ordonné la remise par la société Goldencollar à Mme [B] des bulletins de salaire des
mois de septembre et décembre 2020, d'avril et mai 2021. de juillet à décembre 2021 et de janvier 2022 ;
ordonné la remise par la société Goldencollar à Mme [B] des documents suivants :
un certificat de travail ;
un solde de tout compte ;
une attestation Pôle Emploi ;
condamné la société Goldencollar au paiement à Mme [B] de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
mis les dépens à la charge de la société Goldencollar.
Selon déclaration du 24 août 2022, la société a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2022, la société Goldencollar demande à la cour de:
'Débouter Madame [B] de la totalité de ses demandes,
La condamner à payer à la société GOLDENCOLLAR une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de :
' Déclarer la Société GOLDENCOLLAR mal fondée en son appel
La débouter de ses prétentions
A titre incident,
Réformer l'ordonnance du 22 juin 2022 en ce qu'elle a ordonné le paiement des salaires, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité
Statuant de nouveau,
Condamner la SARL GOLDENCOLLAR à verser à Madame [Z] [B] les sommes suivantes :
- 12 250 euros au titre des salaires du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022
- 2 702,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 2 702,94 euros à titre d'indemnité de précarité
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la prétention de Madame [B] de voir assortir la remise des documents légaux d'une astreinte.
Statuant de nouveau,
Assortir la remise par la société GOLDENCOLLAR à Madame [B] de ses bulletins de salaire de septembre et décembre de l'année 2020, et d'avril et mai 2021, et de juillet à décembre 2021, et du bulletin de salaire de janvier 2022, de son certificat de travail, de son solde de tout compte et de son attestation POLE EMPLOI d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la signification de la décision à intervenir
Y ajoutant
Condamner la SARL GOLDENCOLLAR à verser Madame [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
Condamner la société appelante aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le rappel de salaires et indemnités de congés payés afférents
La société rappelle que le salaire étant la contrepartie du travail, le salarié doit prouver avoir été présent et avoir travaillé dans l'entreprise à compter du 1er juillet 2021 et ce, jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée, soit le 31 janvier 2022.
En l'espèce, la société soutient qu'elle n'a jamais constaté la présence de Madame [B].
Aucune conséquence n'a été tirée de cette absence, l'employeur étant hors d'état de s'en occuper.
La société ajoute que si Madame [B] pouvait n'être pas présente dans les locaux de l'entreprise, elle avait toute possibilité de télétravailler, ce qu'elle n'a pas non plus fait.
Ainsi donc, en l'absence de contrepartie, le salaire ne peut être qu'équivalent à 0 sur la totalité de la période.
En réponse, Mme [B] explique les circonstances dans lesquelles son contrat de travail a été interrompu.
Elle fait valoir qu'à ce jour, la société appelante ne lui a toujours pas fait parvenir ses bulletins de salaire, son solde de tout compte incluant ses congés payés acquis ni aucun certificat de travail et attestation Pôle emploi.
Elle soutient être demeurée à la disposition de son employeur plusieurs mois durant et avoir entrepris des démarches judiciaires pour le contraindre à respecter le contrat de travail.
Il doit être considéré que le conseil de prud'hommes a statué en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail.
Mme [B] expose, sans être contredite, que l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative.
En effet, elle justifie avoir été convoquée par la préfecture de police le 8 juin 2021 afin d'être entendue librement sur des faits d'usage de faux en écriture, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un État partie à la Convention de Schengen en Bande Organisée, obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, ensemble des faits commis courant janvier 2017 et jusqu'au 30 octobre 2020 à [Localité 5] Île-de-France.
Ainsi, par courrier du 16 juin 2021, elle a mis en demeure son employeur d'exécuter le contrat de travail notamment, par le versement de son salaire jusqu'au terme de son contrat de travail.
La même mise en demeure a été adressée à l'adresse personnelle du gérant de la société.
C'est dans ces conditions que dans une précédente ordonnance de référé en date du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Goldencollar à lui payer la somme de 1750 euros au titre du salaire du mois de juin 2021.
À l'opposé, elle fait utilement valoir que la Société n'a pas mis en 'uvre une procédure de licenciement alors qu'elle allègue que sa salariée était absente dans l'entreprise.
De même, la société Goldencollar ne peut utilement prétendre « avoir été hors d'état de s'en occuper » alors qu'elle verse aux débats une attestation d'une personne déclarant avoir été présente dans l'entreprise pendant la période.
Au demeurant, ce témoignage, dont il ne peut être vérifié l'identité précise de l'attestant ni la qualité au titre de laquelle il témoigne, ne permet nullement d'invalider la position de l'intimée qui justifie avoir sollicité l'exécution de son contrat de travail et par là-même, s'être tenue à la disposition de son employeur.
Enfin, il est versé aux débats un extrait du compte Facebook de l'institut Golden Collar Groupe UFEC dans lequel il est indiqué : « Nous avons été affectés par une fermeture administrative abusive de quatre mois et depuis la rentrée nous sommes en train de gérer cette situation de crise pour retrouver la sérénité dont nos étudiants ont besoin pour continuer leur parcours de formation dans de meilleures conditions. »
Enfin, il doit être rappelé les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail aux termes duquel, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. »
Force est de considérer qu'il n'est justifié d'aucune de ces conditions par la société appelante qui, au demeurant, en dépit des mises en demeure, n'a pas estimé utile de procéder au licenciement de sa salariée.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il entrait dans les obligations essentielles de l'employeur de régler salaire, les indemnités de congés payés afférents , alors que l'inobservation de cette obligation était constitutive d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.
Sur la prime de précarité
La société soutient que Madame [B] a été d'une 'particulière malveillance' et le conseil de prud'hommes d'une 'particulière légèreté' en accordant une prime de précarité alors que celle-ci est incluse dans le salaire forfaitaire mensuel conformément à l'article 7 du contrat de travail.
Elle affirme que les documents sociaux vont être remis à Madame [B].
Mme [B] invoque les dispositions de l'article 1304-2 du Code civil qui dispose ainsi :
« Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
Elle expose qu'en l'espèce, seule la société Goldencollar est en mesure de proposer un contrat à durée indéterminée à la salariée et estime, en conséquence, que la clause du contrat de travail par laquelle elle a entendu inclure l'indemnité de précarité dans le salaire mensuel s'analyse en une clause potestative frappée de nullité.
Ainsi elle prétend à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'il a été reconnu que la société Goldencollar était débitrice à son égard de la somme de 2702,94 euros au titre de l'indemnité de précarité.
Effectivement, l'article 7 du contrat de travail prévoit que « la partie fixe de la rémunération est égale à 1550 euros bruts mensuels. Il est convenu que c'est un montant mensualisé forfaitaire qui comprend aussi les indemnités de fin de contrat si, à la fin de la période définie dans l'article 3 ci-dessus, la salariée ne souhaite pas le transformer en contrat à durée ni renouveler le contrat. »
Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d'interpréter une stipulation contractuelle et donc ainsi , implicitement, d'annuler la disposition du contrat de travail prévoyant la mensualisation de la prime de fin de contrat à durée déterminée.
Dans cette mesure, l'intimée ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite au regard du paiement des salaires comprenant les indemnités de fin de contrat.
La demande en paiement de ce chef ne peut donc utilement prospérer en l'état de référé.
Sur l'appel incident de Madame [B]
Madame [B] soutient que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en ordonnant le paiement de ces sommes alors même que c'est une condamnation à payer ces sommes qui était requise.
En ordonnant un paiement, le juge de première instance fait barrage à toute possibilité d'exécution de l'ordonnance et viole les dispositions de l'article 12 du CPC.
Ainsi , et dans le cadre de son appel incident, Madame [B] demande à la Cour de réformer l'ordonnance dont appel et de statuer de nouveau afin de condamner la société à lui verser la somme de 12 250 euros au titre des salaires du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022, celle de 2 702,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 2 702,94 euros à titre d'indemnité de précarité.
En outre, Madame [B] soutient ne pas avoir reçu ses bulletins de salaires sur la période d'avril 2021 à janvier 2022 à l'exception de celui de juin 2021 qui est erroné. Par ailleurs, elle ne dispose pas non plus des bulletins de septembre 2020 ni de celui de décembre 2020 ni de ses documents de fin de contrat.
En l'absence de toute remise, elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes de la disposition précitée, et au regard des motifs précédents, il doit être considéré que la demande en paiement au titre des salaires du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022 et de l'indemnité compensatrice de congés payés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société appelante sera donc condamnée, à titre provisionnel, à payer à Mme [B] les sommes de 12'250 euros au titre des salaires du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022 et de 2702,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
S'agissant de la remise des bulletins de paie et des documents sociaux, la Société se contente d'affirmer que ces documents vont être remis.
En l'absence de justification de cette remise mais également de la transmission des bulletins de salaire sur la période litigieuse, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse s'agissant de l'obligation de faire de la Société.
Il sera donc fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire et des documents sociaux ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt et sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Goldencollar , qui succombe pour la plus grande partie sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de Mme [B] qui est admise, pour partie, en son appel incident.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne à titre provisionnel la société Goldencollar à payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes :
' 12'250 euros au titre des salaires du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022,
' 2702,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la société Goldencollar à remettre à Mme [Z] [B] les documents suivants :
' les bulletins de salaire des mois de septembre et décembre 2020, d'avril et mai 2021, de juillet à décembre 2021,de janvier 2022,
' le certificat de travail ,
' le solde de tout compte,
' l'attestation Pôle emploi,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 2702,94 euros au titre de l'indemnité de précarité,
Condamne la société Goldencollar aux dépens d'appel,
Condamne la société Goldencollar à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,