Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09235 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FRR
MINUTE: 24/2261
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [O]
né le 25 Juillet 1999 à [Localité 4] - MAURITANIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 3 novembre 2024, la directrice de l’établissement public de santé de [5] a admis M. [C] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision n’a été notifiée au patient en raison de son état.
Elle a décidé le 5 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision n’a été notifiée au patient en raison de son état.
Le 8 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [O].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 14 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [5], située au centre [3], [Adresse 1].
Me Hassna Zahri, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 novembre 2024 par le docteur [E], médecin, décrit l’état suivant du patient : amené pour troubles du comportement au domicile à type d’hétéro-agressivité verbale et agitation dans un contexte de rupture de traitement, contact hostile et menaçant, discours logorrhéique décousu débité à voix haute, refus de répondre aux questions, anosognosie totale et refus des soins. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Les certificats médicaux établis les 3 et 5 novembre 2024 par les docteurs [G] [D] et E. [Z], médecins psychiatres, relatent l’état suivant du patient : pour le premier, réticence majeure, banalisation et rationalisation morbide du comportement agressif, idée de persécution contre sa famille, délire mystique sous toxiques, déni des troubles, refus des soins ; et, pour le second, délire de persécution, jugement perturbé, contact superficiel et difficile, insight négatif, pas de critique du trouble du comportement.
L’avis médical motivé dressé le 12 novembre 2024 par le docteur E. [S], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : discours cohérent et pauvre, délire de persécution contre sa famille prégnant et envahissant, pas de critique des idées délirantes, pensée désorganisée, anosognosie profonde, adhésion faible aux soins, risque de rupture thérapeutique majeur.
M. [C] [O] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’il se sent bien aujourd’hui ; qu’il prend un traitement pour la bipolarité, mais il pense qu’il n’en a pas besoin, n’étant pas bipolaire ; que le médecin doit lui donner une permission de sortir samedi et une sortie définitive lundi ; et qu’il veut sortir pour reprendre sa vie et son travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et qu’il n’en a pas pleinement conscience. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 15 novembre 2024.
Le Greffier
Annette REAL
Le juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment