Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-81.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.233
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 18-81.233 F-N
N° 151
SM12
4 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2020
M. A... M..., La société Répertoire des sociétés et des indépendants, M. H... Q... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 8 janvier 2018, qui, pour escroquerie en bande organisée a condamné les deux premiers, chacun, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, a ordonné des mesures de publication et de confiscation et a prononcé sur intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Les mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... M..., La société Répertoire des sociétés et des indépendants, M. H... Q..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de défendeurs et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que les demandeurs devront verser à M. J... Y... et à M. E... ..., chacun, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
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