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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/00693

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00693

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Copie conforme à : - Monsieur [J] et Mme [N] Copie exécutoire à : - Me Pierre-Jean DECHRISTE Copie conforme à : - greffe du JCP du TJ [Localité 6] Copie conforme pour information à: - Me HARTER le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A N° RG 25/00693 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBE Minute n° : 25/340 ORDONNANCE du 04 Juillet 2025 dans l'affaire entre : APPELANTS ET REQUIS : Monsieur [F] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [G] [N] [Adresse 1] [Localité 5] non représentés INTIMÉE ET REQU''RANTE : E.A.R.L. GINGLINGER [O], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de Colmar Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu publiquement le conseil de L'Earl Ginglinger [O] en ses explications à l'audience du 10 Juin 2025, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe comme suit : Vu le jugement en date du 22 octobre 2024 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 24 septembre 2013 entre l'Earl Ginglinger [O] et Madame [G] [N] et Monsieur [F] [J], portant sur le logement situé [Adresse 2] à Eguisheim à compter du jugement, a constaté la résiliation du bail verbal entre l'Earl Ginglinger [O] et Madame [G] [N] et Monsieur [F] [J] portant sur la cave mise à disposition au [Adresse 4] à Eguisheim et ce à compter du jugement, a ordonné l'expulsion de Madame [G] [N] et de Monsieur [F] [J] des locaux loués, a condamné solidairement Madame [G] [N] et Monsieur [F] [J] à enlever les objets qui obstruent le passage à l'adresse de la cave [Adresse 4] à Eguisheim, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, a condamné solidairement Madame [G] [N] et Monsieur [F] [J] à payer à la Earl Ginglinger [O] la somme de 7 445 € au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 5 septembre 2024, montant éventuellement à parfaire jusqu'au jugement qui constate la résiliation du bail, a condamné solidairement Madame [G] [N] et Monsieur [F] [J] à payer à la Earl Ginglinger [O] la somme de 2 766,78 € au titre des charges impayées, postérieures au 11 juillet 2020 arrêtées au 5 septembre 2024, somme éventuellement à parfaire jusqu'au jugement qui constate la résiliation du bail, a condamné solidairement Madame [G] [N] et Monsieur [F] [J] à payer à l'Earl Ginglinger [O] une indemnité d'occupation à compter du jugement, correspondant au montant des loyers de la maison soit 600 € et 40 € pour la cave, qui auraient été dus si les baux n'avaient pas été résiliés, lesdits montants devant être réévalués aux échéances prévues et ce jusqu'à libération complète des lieux, a condamné l'Earl Ginglinger [O] à payer à Madame [G] [N] et à Monsieur [F] [J] la somme de 2 000 € au titre de leur trouble de jouissance, a jugé que les diverses sommes se compenseront et a condamné in solidum Madame [G] [N] et Monsieur [F] [J] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à l'Earl Ginglinger [O] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [J] et Madame [G] [N] le 27 novembre 2024, sans constitution d'avocat, enregistré sous le n° RG 25/00693; Vu la requête formée le 7 mars 2025 par l'Earl Ginglinger [O], tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [F] [J] et de Madame [G] [N], de voir en tout état de cause juger que la cour d'appel n'est pas saisie faute d'effet dévolutif, voir juger à défaut que la déclaration d'appel est nulle, à titre subsidiaire, tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et à voir condamner les appelants aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'affaire ayant été évoquée à l'audience du 10 juin 2025 ; MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 3° la constitution de l'avocat de l'appelant' Elle est datée et signée par l'avocat constitué. En l'espèce, Madame [G] [N] et Monsieur [F] [J] ont formé appel du jugement rendu le 22 octobre 2024 directement, sans constitution d'avocat, par un acte qui ne précise pas plus les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués. Cet acte est nul d'une nullité de fond comme ayant été effectué par des personnes dépourvues de capacité pour le faire. La nullité n'a pas été couverte par une déclaration d'appel effectuée le 12 juin 2025 par Maître Guillaume Harter, avocat au barreau de Colmar, enregistrée sous le numéro RG 25/02344, pour le compte de Madame [G] [N] et de Monsieur [F] [J], dans la mesure où le jugement dont appel a été signifié à ces derniers le 31 octobre 2024 et que la seconde déclaration d'appel, qui n'indique au demeurant nullement qu'elle intervient en régularisation ou en liaison avec la première, est intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Il sera en conséquence fait droit à la requête tendant à voir déclarer nul l'appel formé par Madame [G] [N] et Monsieur [F] [J]. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARONS nulle la déclaration d'appel formé par Madame [G] [N] et Monsieur [F] [J] le 27 novembre 2024, REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [G] [N] et Monsieur [F] [J] aux dépens de l'instance. Le Greffier La magistrate chargée de la mise en état

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